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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 mars 2025, n° 2025R00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00256
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00256
DEMANDEUR
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL AYASS TRANS C/O [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la Société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en son action et l’y déclarer bien fondée.
CONDAMNER la société AYASS TRANS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 12.990,42 € TTC au titre du solde impayé des factures suivantes :
* facture n°F4U97592 du 31 août 2024
* facture n°F4X39046 du 30 septembre 2024
* facture n°F4Z98048 du 15 octobre 2024
* facture n°K4167784 du 31 octobre 2024
Somme intégrant les frais de prélèvements rejetés.
CONDAMNER la société AYASS TRANS au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00256
CONDAMNER la société AYASS TRANS au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 12.990,42 € à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER la société AYASS TRANS au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 4 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société AYASS TRANS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2.900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société AYASS TRANS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire,
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la Demande d’Adhésion Offre Carte Fleet du 18/01/2022, les factures du 31 août 2024, 30 septembre 2024, 15 octobre 2024 et 31 octobre 2024, la mise en demeure du 06/11/202, le relevé de compte client de la société AYASS TRANS dans les livres de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE arrêté au 11 décembre 2024 et l’avis de déduction de dépôt de garantie du 14 novembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Nous déboutons la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande au titre des intérêts provisionnels.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons la Société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en son action et l’y déclarons bien fondée.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00256
Condamnons la société AYASS TRANS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 12 990,42 € TTC au titre du solde impayé des factures suivantes :
* facture n°F4U97592 du 31 août 2024
* facture n°F4X39046 du 30 septembre 2024
* facture n°F4Z98048 du 15 octobre 2024
* facture n°K4167784 du 31 octobre 2024
Somme intégrant les frais de prélèvements rejetés.
Condamnons la société AYASS TRANS au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
Déboutons la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande au titre des intérêts provisionnels,
Condamnons la société AYASS TRANS au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 4 factures impayées susvisées,
Condamnons la société AYASS TRANS à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société AYASS TRANS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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