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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, delibere réf., 29 juil. 2025, n° 2025001903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025001903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025 001903 /, [C], [K] (SAS) c/, [W], [C] (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d,'[Localité 1], de, [Localité 2] et de, [Localité 3].
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001903
DEMANDEUR :
La société, [C], [K] (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 343 315 263, dont le siège social est situé, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Madame, [Z], [D], ayant pouvoir.
DEFENDEUR :
La société, [W], [C] (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 352 613 475, dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Monsieur, [N], [U], ayant pouvoir.
JUGE DES REFERES :
Monsieur François-Xavier MIGNOT, vice-président du tribunal de commerce de Coutances, juge faisant fonction des référés, assisté lors des débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 28 février 2025, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître par devant le président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé, à l’audience du mardi 18 mars 2025 à 9 heures 30.
L’affaire a été inscrite sous le numéro de répertoire général 2025000668.
L’assignation mentionnée ci-dessus demandait au président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
De condamner la société, [W], [C] (SARL) à payer à la société, [C], [K] (SAS) les sommes suivantes à titre de provision :
* 960,00 euros en principal, représentant le montant d’une facture restée impayée, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément à l’article 7 des conditions générales de vente et à l’article L.441-10 du code de commerce, et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au parfait paiement,
* 48,00 euros, à titre de dommages et intérêts, conformément à la clause pénale de 5 % stipulée sur les factures objet de la présente demande,
* 40,00 euros suite au décret du 2 octobre 2012, correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 150,00 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* le montant des frais d’huissier à venir,
* la condamnation au paiement de tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du mardi 18 mars 2025 et plaidée à cette date.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Coutances, statuant réputé-contradictoirement et en dernier ressort, a condamné la société, [W], [C] (SARL) à payer à la société, [C], [K] (SAS), à titre de provision, les sommes suivantes :
* 960,00 euros avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 10 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
* 48,00 euros à titre de dommages et intérêts,
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce,
* 150,00 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier simple en date du 3 avril 2025 et distribué au greffe le 30 mai 2025, la société, [W], [C] (SARL) a formé opposition à l’ordonnance de référé.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 mai 2025, expédié le 27 mai 2025 et distribué au greffe le 2 juin 2025, la société, [W], [C] (SARL) a, de nouveau, formé opposition à l’ordonnance de référé.
C’est dans ces conditions que les parties ont régulièrement été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception du greffe du 26 juin 2025, reçues le 1 er juillet 2025 par la société, [C], [K] (SAS) et le 30 juin 2025 par la société, [W], [C] (SARL), devant le président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé, à l’audience du mardi 15 juillet 2025 à 9 heures 30.
DEBATS :
Monsieur, [N], [U], représentant la société, [W], [C] (SARL), demande qu’une compensation soit faite entre la facture que la société, [W], [C] (SARL) doit à la société, [C], [K] (SAS), et celle que la société MALHERBE doit à la société, [W], [C] (SARL).
Il reconnaît que la société, [W], [C] (SARL) doit la somme de 960,00 euros à la société, [C], [K] (SAS) mais veut compenser avec la facture due par la société MALHERBE.
Il invoque le privilège du transporteur.
Madame, [Z], [E], représentant la société, [C], [K] (SAS), énonce que la facture invoquée par Monsieur, [U] au titre de la compensation est due par la société MALHERBE et non pas par la société, [C], [K] (SAS). Il ne peut donc y avoir de compensation entre ces deux factures.
Elle soutient également que le seul recours possible à l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 était le pourvoi en cassation, et non l’opposition, tel qu’indiqué sur la signification de ladite ordonnance.
L’affaire, évoquée à l’audience du mardi 15 juillet 2025, a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
1/ SUR LA RECEVABILITE EN LA FORME DE L’OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE, [W], [C] (SARL) :
L’article 490 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
L’article 473 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
L’article R.721-6 du code de commerce dispose que « Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros. »
En l’espèce, l’acte d’huissier de justice en date du 28 février 2025 donnant assignation à la société, [W], [C] (SARL) d’avoir à comparaître par devant le président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé, à l’audience du mardi 18 mars 2025 à 9 heures 30, n’a pas été délivrée à personne. Cette dernière a été déposée à l’étude du commissaire de justice, conformément aux articles 655 et 656 du code de commerce.
A l’audience du mardi 18 mars 2025, la société, [W], [C] (SARL) ne s’est ni présentée, ni faite représenter.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal de céans a condamné la société, [W], [C] (SARL) a payé à la société, [C], [K] (SAS), à titre de provision, les sommes suivantes :
* 960,00 euros avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 10 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
* 48,00 euros à titre de dommages et intérêts,
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce,
* 150,00 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 a donc été rendue par défaut et en dernier ressort. Ladite ordonnance était donc susceptible d’opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Dans ce cas d’espèce, l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 a été signifiée le 28 avril 2025. La société, [W], [C] (SARL) avait donc quinze jours à compter du 28 avril 2025 pour former opposition.
Or, ce n’est que par courrier simple en date du 3 avril 2025, expédié le 28 mai 2025 et reçu au greffe le 30 mai 2025, que la société, [W], [C] (SARL) a formé opposition à ladite ordonnance, soit hors délai.
Par courrier recommandé en date du 27 mai 2025, expédié le 27 mai 2025 et reçu au greffe le 2 juin 2025, la société, [W], [C] (SARL) a de nouveau formé opposition de l’ordonnance de référé.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition de la société, [W], [C] irrecevable et condamner la société, [W], [C] à payer, à titre de provision, à la société, [C], [K] la somme en principal de 960,00 euros avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 10 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Comme indiqué sur la signification de ladite ordonnance, la société, [W], [C] disposait d’un délai pour former un pourvoi en cassation.
L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de compensation formulée par la société, [W], [C].
Il sera relevé néanmoins que la compensation invoquée ne concerne pas les mêmes personnes morales et n’est donc pas opposable.
2/ SUR LES DEPENS :
Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de la société, [W], [C] (SARL) qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les dispositions des articles 473 et 490 du code de procédure civile, R.721-6 du code de commerce,
Disons l’opposition de la société, [W], [C] (SARL) irrecevable en sa forme.
Confirmons l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Coutances, siégeant en référé, en date du 25 mars 2025.
Condamnons la société, [W] TRANSPOTS (SARL) à payer à la société, [C], [K] (SAS), à titre de provision, les sommes suivantes :
* 960,00 euros avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 10 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
* 48,00 euros à titre de dommages et intérêts,
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce,
* 150,00 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Condamnons la société, [W], [C] (SARL) au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 63,07 euros TTC.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le mardi vingt-neuf juillet deux mille vingt-cinq et signée électroniquement par Monsieur François-Xavier MIGNOT, juge des référés, et Madame Eleanor SURTOUC, greffier d’audience à qui le juge a remis la minute.
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