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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 févr. 2025, n° 2023074418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ELTEA AVOCATS – Me Pierre-Olivier MARTINEZ Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Bibliothèque
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074418
ENTRE :
1) Mme [I] [S], demeurant 18 passage des Récollets 75010 Paris Partie demanderesse : comparant par le cabinet ELTEA AVOCATS – Me Pierre-Olivier MARTINEZ Avocat (R012)
2) M. [K] [S], demeurant 1 rue Dautezac 31000 Toulouse
Partie demanderesse : comparant par le cabinet ELTEA AVOCATS – Me Pierre-Olivier MARTINEZ Avocat (R012)
3) Mme [X] [S], demeurant 9 boulevard des Minimes 31000 Toulouse Partie demanderesse : comparant par le cabinet ELTEA AVOCATS – Me Pierre-Olivier MARTINEZ Avocat (R012)
4) Mme [F] [S], demeurant 38 rue de Nanterre 92600 Asnières Partie demanderesse : comparant par le cabinet ELTEA AVOCATS – Me Pierre-Olivier MARTINEZ Avocat (R012)
ET :
1) SAS M. J.D. [B] [L], dont le siège social est 56 rue de l’Université 75007 Paris – RCS B 327439188
Partie défenderesse : assistée de Me Lorraine DELVA Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
2) Mme [B] [L], demeurant 56 rue de l’Université 75007 Paris et encore 25 rue de Bourgogne 75007 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Lorraine DELVA Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les consorts [S] sont les ayants-droits de [N] [S], dessinateur français décédé le 11 août 2022.
En effet, ce dernier a eu 2 enfants, [P] [S], décédé en 2020 et [I] [S]. [K], [X] et [F] sont les enfants de [P] et donc les petits enfants de [N] [S].
Mme [B] [L] était l’épouse du dessinateur mais elle n’est pas la mère de ses enfants.
La SAS MJD [B] [L] (ci-après MJD) constituée en 1983, a pour activités principales la création, l’édition et la diffusion artistique sous toutes ses formes.
A compter de 2011, elle a commercialisé les dessins de [N] [S] dans le cadre d’un contrat « de galerie » qui a été résilié par les demandeurs en 2023.
Au jour du décès de [N] [S], le capital social de MJD était composé de 500 actions réparties comme suit :
* [B] [L] : 251 actions
* [N] [S] : 246 actions
* [Z] [D] : 3 actions
En 2019, par un codicille à son testament, [N] [S] a légué l’usufruit de ses actions à son épouse, Mme [L] et la nue-propriété à ses enfants.
Du fait du décès de l’artiste, les consorts [S] sont devenus nus-propriétaires indivis des 246 actions de ce dernier, Mme [I] [S] étant désignée représentante de l’indivision successorale.
Le 15 juin 2023, Mme [L], présidente de la société MJD, a convoqué l’indivision successorale à l’assemblée générale annuelle en rappelant à sa représentante que, s’agissant d’une assemblée générale ordinaire, le droit de vote appartenait à l’usufruitier. Elle joignait par ailleurs les documents prévus par les statuts en précisant à Mme [I] [S] que seuls ces derniers étaient nécessaires à l’information des associés.
Le 16 juin 2023, l’indivision successorale a acquis les 3 actions en pleine propriété détenues par [Z] [D].
Considérant qu’en sa qualité d’associée, elle était en droit d’obtenir des documents supplémentaires, Mme [I] [S], au nom de l’indivision, a sollicité en référé, le 15 novembre 2023, une expertise de minorité.
Le 17 novembre suivant, Mme [L] informait cette dernière, es-qualités, qu’aucun membre de l’indivision n’avait la qualité d’associé et qu’aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 27 octobre 2023, les associés de la société MJD avaient refusé d’agréer les héritiers de [N] [S] en qualité de nouveaux associés.
Les consorts [S] ont contesté, en vain, le bienfondé de ce refus d’agrément. Ils ont obtenu en parallèle, le 13 mars 2024, une ordonnance de référé qui a fait droit à leur demande d’expertise.
Appel a été interjeté de cette décision.
C’est dans ce contexte que se présente cette affaire.
PROCEDURE
Par acte en date du 18 décembre 2023, Mme [I] [S], M. [K] [S], Mme [X] [S] et Mme [F] [S] assignent la SAS MJD [B] [L] ainsi que Mme [B] [L].
Par cet acte et par leurs conclusions en réplique au fond n°1 à l’audience du 22 février 2024, les consorts [S] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : – Déclarer recevable l’indivision successorale en sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 235-1 du code de commerce ;
* Prononcer la nullité des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2023 de la société MJD [B] [L] ;
En conséquence,
* Annuler le refus d’agrément notifié aux indivisaires par lettre en date du 17 novembre 2023 ;
* Annuler le refus d’agrément de l’indivision des 3 actions acquises auprès de M. [Z] [D], par acte du 16 juin 2023 ;
* Ordonner, si nécessaire, le retrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2023 du RCS de Paris ;
* Ordonner l’inscription des indivisaires au Registre des mouvements de titres et en compte d’actionnaires de la société MJD [B] [L] ;
* Dire que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner Mme [B] [L] et la société MJD [B] [L] à la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Par leur conclusions en défense n°2 à l’audience du 21 mars 2024, la SAS MJD [B] [L] et Mme [B] [L] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
* Juger que les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2023 de la société MJD [B] [L] sont valides au regard des statuts de la société Et, en conséquence :
* Dire n’y avoir lieu à annulation des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2023 de la société MJD [B] [L]
* Débouter Mme [I] [S], M. [K] [S], Mme [X] [S] et Mme [F] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
* Juger que les délibérations du 27 octobre 2023 ne sont pas susceptibles d’annulation au regard des articles L.235-1 et L.227-9 du Code de Commerce ;
* Débouter Mme [I] [S], M. [K] [S], Mme [X] [S] et Mme [F] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
* Condamner Mme [I] [S], M. [K] [S], Mme [X] [S] et Mme [F] [S] à payer à la société MJD [B] [L] la somme de 10 000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Les condamner aux entiers dépens.
A l’audience en date du 21 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
En demande, les consorts [S] font valoir que la société MJD n’a prévu aucune disposition statutaire en cas de transfert d’actions par dévolution successorale.
Le transfert de la nue-propriété des actions de [N] [S] à leur profit n’avait pas à être soumis à agrément.
L’indivision successorale est bien associée de la société MJD.
En la convoquant aux 2 assemblées générales de 2023, Mme [L] l’a d’ailleurs considérée comme telle.
La mise en œuvre de la procédure d’agrément est contraire aux statuts et les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont nulles pour violation des statuts.
En défense, la SAS MJD et Mme [B] [L] soutiennent que la clause d’agrément prévue dans les statuts est rédigée de manière très large et vise donc toutes les transmissions d’actions, notamment par voie successorale.
La liste d’exemples cités n’a pas de caractère limitatif.
Seules les transmissions d’actions entre associés échappent à l’agrément.
Les consorts [S] ne sont donc pas associés faute d’avoir été agréés ; en effet, leur qualité de nus-propriétaires n’emporte nullement de façon automatique la qualité d’associés. L’indivision n’a été convoquée aux assemblées que par volonté de transparence ; il lui a été rappelé à chaque assemblée que sa qualité d’associée n’était pas acquise.
SUR CE
1- Sur la clause statutaire d’agrément
Attendu que l’article L228-23 du code de commerce prévoit la possibilité pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, de soumettre à leur agrément la cession de ses actions ; que toutefois, si les statuts prévoient une clause d’agrément :
« Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant. »
Attendu qu’une dérogation à ce principe est prévue pour les SAS ; qu’en effet, l’article L 227-14 du même code dispose que :
« Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. »
Attendu que les 3 ème et 4 ème alinéa de l’article 13 des statuts de la SAS MJD concernant la cession et la transmission des actions, stipulent que :
« Les cessions d’actions entre associés sont libres.
Toute transmission d’actions, autres qu’entre associés, à quelque titre que ce soit (à titre gratuit ou onéreux, y compris par voie d’apport, d’échange, de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, ou encore d’adjudication volontaire ou forcée), et alors même que cette transmission ne porterait que sur la nue-propriété ou l’usufruit des actions, doit, pour devenir définitive, être soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés dans les conditions décrites ci-après. »
Attendu dès lors qu’en application de l’article L 227-14 ci-dessus, la société MJD a pu valablement insérer dans ses statuts une clause d’agrément laquelle vise tant la cession que la transmission de ses actions puisqu’il est constant que l’article L 227-14 s’applique à toute « transmission » d’action, à quelque titre que ce soit.
Attendu que les parties s’opposent sur la question de savoir si la clause d’agrément des statuts de MJD s’applique ou non en cas de transmission d’actions par dévolution successorale :
* les consorts [S] soutiennent que l’article L 227-14 permet aux SAS de faire exception à la règle d’interdiction de l’article L 228-23 en le prévoyant expressément dans leurs statuts ; la transmission par voie de succession n’étant pas citée parmi les exemples de
transmission cités dans l’article 13 des statuts, la clause d’agrément ne lui est pas applicable.
* de leur côté, les défenderesses soulignent que la clause d’agrément statutaire est rédigée de manière très large : « Toute transmission d’actions, autres qu’entre associés, à quelque titre que ce soit … » et qu’en conséquence, la transmission par voie successorale est nécessairement soumise à agrément.
Attendu que l’article L 227-14 ne précise pas que la transmission par voie successorale doit être expressément précisée dans la clause d’agrément statutaire.
Attendu toutefois que s’agissant d’une règle spéciale applicable aux seules SAS, venant déroger à la règle générale d’interdiction d’agrément pour les successions prévue par l’article L 228-23 pour les sociétés par actions, les statuts de la SAS doivent indiquer de manière explicite les cas dans lesquels l’agrément de la société est nécessaire.
Attendu que la transmission par voie de succession n’est pas expressément mentionnée dans les statuts de MJC, notamment dans la liste des cas de transmission cités à l’article 13 ; que la formulation large « Toute transmission d’actions, autres qu’entre associés, à quelque titre que ce soit … » ne permet pas d’affirmer que la transmission par voie successorale nécessite un agrément préalable.
Attendu en conséquence, que les demandeurs sont bien fondés à soutenir que l’agrément prévu à l’article 13 des statuts ne leur est pas applicable et qu’ils sont bien associés de la société MJC du fait du transfert à leur profit, par dévolution successorale, de la nue-propriété des 246 actions de [N] [S].
2- Sur la nullité des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2023
Attendu qu’en application du 4 ème alinéa de l’article L 227-9 du code de commerce qui complète, pour les SAS, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés résultant de l’article L 235-1, alinéa 2 du code de commerce, une décision de SAS prise en violation de ses statuts peut être annulée si cette décision ne pouvait être prise sans cette violation ce qui est le cas lorsqu’un point est inscrit à l’ordre du jour en violation des dispositions statutaires.
* Sur le refus d’agrément des indivisaires en qualité de nus-propriétaires des 246 actions de JJ [S]
Attendu qu’aux termes de la 1 ère résolution de l’assemblée du 27 octobre 2023, l’agrément des indivisaires a été refusé.
Attendu qu’en convoquant une assemblée générale avec notamment pour ordre du jour l’agrément des légataires universels de [N] [S] et en soumettant à son agrément le transfert des actions détenues par voie de succession par les consorts [S], alors que celui-ci était libre, selon les statuts, et n’exigeait aucun agrément, la société MJC a violé ses statuts.
Attendu que la violation des statuts entraine la nullité de la délibération relative au refus d’agrément des indivisaires.
* Sur le refus d’agrément de l’indivision relatif aux 3 actions de M. [D]
Attendu qu’aux termes de la 2ème résolution de l’assemblée du 27 octobre 2023, l’agrément des indivisaires pour les 3 actions de M. [D] a également été refusé.
Attendu que les statuts de la société prévoient que les cessions d’actions entre associés sont libres.
Attendu que les consorts [S] étant associés de la société, cette dernière ne pouvait sans violer ses statuts soumettre à son agrément la cession à leur profit des 3 actions de M. [D].
Attendu que la violation des statuts entraine la nullité de la délibération relative à ce 2ème refus d’agrément des indivisaires.
En conséquence, le tribunal annulera les 2 délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2023, ordonnera, si nécessaire, le retrait de son procès-verbal du RCS et ordonnera l’inscription des consorts [S] au registre des mouvements de titres et en compte d’actionnaires de la société MJD.
3- Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que, pour faire reconnaître leurs droits, les consorts [S] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Mme [L] seulement à leur payer chacun la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et de les débouter du surplus de leur demande.
Attendu que Mme [L] et la société MJC échouant, elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Mme [L].
4- Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Annule les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS MJD [B] [L] du 27 octobre 2023 ;
Ordonne, si nécessaire, le retrait du procès-verbal du 27 octobre 2023 du registre du commerce et des sociétés de Paris ;
Ordonne l’inscription de Madame [I] [S], Monsieur [K] [S], Madame [X] [S] et Madame [F] [S], coindivisaires de la nue-propriété des actions de Monsieur [N] [S], au registre des mouvements de titres et en compte d’actionnaires de la société MJD. [B] [L] ;
Condamne Madame [B] [L] à payer à Madame [I] [S], Monsieur [K] [S], Madame [X] [S] et Madame [F] [S], chacun la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [B] [L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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