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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 16 janv. 2026, n° 2024F02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 16 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02124
SAS ComparCom C/ SAS FORCE & NATURE
DEMANDERESSE
SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, Avocat à la Cour, membre de la SELAS AVLH AVOCATS.
DEFENDERESSE
SAS FORCE & NATUR,E[Adresse 2]
comparaissant par Maître Stéphane MESURON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CAPLAW
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 novembre 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ComparCom SAS développe des sites internet.
La société FORCE & NATURE SAS distribue des produits naturels.
Le 6 février 2020, la société FORCE & NATURE SAS signe avec la société ComparCom SAS un contrat de licence d’exploitation de site internet pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant le paiement comptant de 650,00 € HT au titre de frais techniques et une redevance mensuelle de 216,00 € TTC.
Le 25 mars 2020, le procès-verbal de conformité est signé par les parties.
Le 25 juin 2020, la société FORCE & NATURE SAS demande la modification du contrat en remplaçant notamment le nom de domaine https://topnivo.fr par https://force-et-nature.fr. Elle demande également le transfert des accès au nom de domaine topnivo.fr.
Le transfert du nom de domaine est effectué le 20 juillet 2020.
La société FORCE & NATURE SAS cesse ses paiements après le 18 décembre 2020.
Le 22 juin 2021, la société ComparCom SAS met en demeure la société FORCE & NATURE SAS de lui payer la somme de 1.080,00 €, en vain.
Le 19 novembre 2024, la société ComparCom SAS assigne, par acte extrajudiciaire, la société FORCE & NATURE SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société ComparCom SAS, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1178, 1193 1224 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants, 1352-8 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu le contrat du 6 février 2020, Vu la mise en demeure du 22 juin 2021,
A titre principal,
Déclarer la société COMPARCOM recevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Constater la validité du contrat conclu entre les parties en date du 6 février 2020,
Débouter la société FORCE & NATURE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société FORCE & NATURE,
Condamner la société FORCE & NATURE au règlement d’une somme de 8.640,00 € à titre d’indemnité de résiliation anticipée avec intérêt de droit à compter de la date de mise en demeure du 22 juin 2021,
Condamner la société FORCE & NATURE au règlement d’une somme de 864,00 € au titre de la clause pénale avec intérêt de droit à compter de la date de mise en demeure du 22 juin 2021,
A titre subsidiaire,
Limiter la condamnation de la société COMPARCOM au remboursement de la somme de 1.080,00 €,
En tout état de cause,
Condamner société FORCE & NATURE au versement d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société FORCE & NATURE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1163 et 1352 du code civil, Vu les articles 1219 et 1224 du code civil,
Dire et juger que le contrat de licence d’exploitation de site internet en date du 6 février 2020 est dépourvu d’objet,
Dire et juger en conséquence que les obligations de la société FORCE & NATURE sont nulles et de nul effet en l’absence de cause,
Prononcer la nullité des engagements résultants de l’acte sous seing-privé du 6 février 2020,
Condamner la société COMPARCOM à restituer à la société FORCE & NATURE la somme de 2.940,00 €, payée au titre de ce contrat,
Condamner la société COMPARCOM au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
La société ComparCom SAS produit le contrat, la fiche technique remplie préalablement à la mise en ligne du site ainsi que les courriels échangés avec
la société FORCE & NATURE SAS montrant, à ses yeux, que cette dernière lui a demandé de modifier le site ouvert sous le nom de domaine topnivo.fr et de lui en transférer les accès. En aucun cas, il ne s’est agi de résilier un contrat pour en établir un nouveau.
Elle ajoute qu’elle a accepté de satisfaire à ces demandes mais que la société FORCE & NATURE SAS n’a jamais donné suite à ses demandes d’informations nécessaires aux modifications sollicitées.
La société FORCE & NATURE SAS répond que la société ComparCom SAS, ne lui ayant jamais livré le site topnivo.fr conforme à ses besoins (d’ailleurs la fiche technique est vide), a accepté de lui en transférer les codes d’accès afin que la société FORCE & NATURE SAS puisse en confier le développement à la société VENDEE VOUS.
Elle ajoute qu’il a été envisagé de créer un nouveau site, nature-et-force.fr mais que le projet n’a jamais abouti.
Elle considère que le contrat du 6 février 2020, qui portait sur la création d’un site « topnivo.fr » a été vidé de son objet quand la société ComparCom SAS, consciente de sa défaillance, lui en a transféré les codes d’accès. Le contrat étant, à ses yeux nul, elle demande le remboursement des sommes versées.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate, à la lecture des pièces communiquées par les parties, que la société FORCE & NATURE SAS a signé le certificat de conformité du site « topnivo.fr » qui lui a été livré et ne prouve, ni avoir exprimé de mécontentement, ni avoir résilié le contrat en raison de la non-conformité des prestations rendues.
Le tribunal constate aussi, à la lecture de son courriel en date du 1 er juillet 2020 également, qu’elle a adressé à la société ComparCom SAS « les éléments pour l’évolution du site » et qu’elle lui demande : « en ce qui concerne les mentions légales, il faudra enlever tout ce qui se rapporte à TOPNIVO. »
Le tribunal constate également que le site « topnivo.fr » qu’elle a commandé à la société VENDEE VOUS et pour lequel elle a payé la somme de 7.950,00 € HT est un site marchand alors que le site commandé à la société ComparCom SAS est un site « vitrine ».
Le tribunal constate, enfin, que le contrat a été résilié par les parties, la société FORCE & NATURE SAS en cessant de payer les redevances à partir de janvier 2021 et la société ComparCom SAS en envoyant sa mise en demeure du 22 juin 2021.
En conséquence, le tribunal condamnera la société FORCE & NATURE SAS à payer à la société ComparCom SAS :
* la somme de 1.296,00 € (6 loyers de janvier à juin 2021), assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure,
* la somme de 5.940,00 € (33 x 180,00 €) au titre des loyers non échus. Le tribunal, considérant que cette condamnation constitue une clause pénale couvrant l’intégralité du préjudice subi par la société ComparCom SAS la déboutera du surplus de ses demandes d’indemnisation.
Le tribunal fera droit à la demande de la société ComparCom SAS relative à ses frais irrépétibles et condamnera la société FORCE & NATURE SAS à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société FORCE & NATURE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société FORCE & NATURE SAS à payer à la société ComparCom SAS la somme de 1.296,00 € (MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021,
Condamne la société FORCE & NATURE SAS à payer à la société ComparCom SAS la somme de 5.940,00 € (CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS),
Déboute la société ComparCom SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société FORCE & NATURE SAS de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société FORCE & NATURE SAS à payer à la société ComparCom SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FORCE & NATURE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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