Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 mai 2025, n° 2025R00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 Mai 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00444
DEMANDEUR
SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant par Me Charlotte MOCHKOVITCH [Adresse 3] SELARL 2H
AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL LES DELICES DU BEARN [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 15 Mai 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 Avril 2025, la SASU FRANFINANCE LOCATION a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER la résiliation du contrat de location financière n°001657333-00 du 26 juillet 2019
CONSTATER la résiliation du contrat de location financière n°001810372-00 du 24 février 2021
ORDONNER à la SARL LES DELICES DU BEARN la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001657333-00 dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, ALPES ENCHERES – SELARL LOISEAU LEROY, en la personne de M. [S] [E], [Adresse 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
ORDONNER à la SARL LES DELICES DU BEARN la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001810372-00 dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, ALPES ENCHERES – SELARL LOISEAU
Page 2 sur 4
LEROY, en la personne de M. [S] [E], [Adresse 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001657333-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l’activité de la SARL LES DELICES DU BEARN, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001810372-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l’activité de la SARL LES DELICES DU BEARN, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société LES DELICES DU BEARN au profit de la société FRANFINANCE LOCATION au titre du contrat de location financière n°001657333- 00 :
à la somme de 7 151,56 € € au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 aout 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de
recouvrement à la charge du locataire.
à la somme de 682,80 € au titre de l’indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 aout 2024 et jusqu’à restitution effective du matériel et JUGER que tout mois entamé est dû dans son intégralité au Bailleur;
CONDAMNER à titre provisionnel la société LES DELICES DU BEARN au profit de la société FRANFINANCE LOCATION au titre du contrat de location financière n°001810372- 00 :
à la somme de 147 656,60 € au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 aout 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de
recouvrement à la charge du locataire.
à la somme de 4 111,50 €.au titre de l’indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 aout 2024 et jusqu’à restitution effective du matériel et JUGER que tout mois entamé est dû dans son intégralité au Bailleur;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNER la société LES DELICES DU BEARN au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 3 sur 4
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location financière du 26 juillet 2019 et du 24 février 2021, les procès-verbaux de réception du 28 août 2019 et du 18 octobre 2021, les factures du 2 octobre 2019 et du 12 janvier 2022, les lettres de mise en demeure du 13 janvier 2022 et du 30 juin 2023, les lettres de résiliation du 20 août 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons la résiliation du contrat de location financière n°001657333-00 du 26 juillet 2019
Constatons la résiliation du contrat de location financière n°001810372-00 du 24 février 2021
Ordonnons à la SARL LES DELICES DU BEARN la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001657333-00 dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, ALPES ENCHERES – SELARL LOISEAU LEROY, en la personne de M. [S] [E], [Adresse 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Ordonnons à la SARL LES DELICES DU BEARN la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001810372-00 dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, ALPES ENCHERES – SELARL LOISEAU LEROY, en la personne de M. [S] [E], [Adresse 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Autorisons la société FRANFINANCE LOCATION en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001657333-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l’activité de la SARL LES DELICES DU BEARN, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Autorisons la société FRANFINANCE LOCATION en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001810372-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l’activité de la SARL
LES DELICES DU BEARN, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamnons à titre provisionnel la société LES DELICES DU BEARN au profit de la société FRANFINANCE LOCATION au titre du contrat de location financière n°001657333-00 :
à la somme de 7 151,56 € au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 aout 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire.
à la somme de 682,80 € au titre de l’indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 aout 2024 et jusqu’à restitution effective du matériel et jugeons que tout mois entamé est dû dans son intégralité au Bailleur;
Condamnons à titre provisionnel la société LES DELICES DU BEARN au profit de la société FRANFINANCE LOCATION au titre du contrat de location financière n°001810372-00 :
à la somme de 147 656,60 € au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 aout 2024 et jusqu’à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de
recouvrement à la charge du locataire.
à la somme de 4 111,50 € au titre de l’indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 aout 2024 et jusqu’à restitution effective du matériel et jugeons que tout mois entamé est dû dans son intégralité au Bailleur;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
Condamnons la société LES DELICES DU BEARN au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA . 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Capital ·
- Compte courant ·
- Intérêt de retard ·
- Activité économique ·
- Demande en justice ·
- Cession ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Registre du commerce
- Béton ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Transformateur ·
- Cadastre ·
- Groupe électrogène ·
- Jonction ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nord-pas-de-calais ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience
- Leasing ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Pénalité ·
- Inexecution ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Titre
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Patrimoine ·
- Revente
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Tarifs
- Fer ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tva ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Biscuiterie ·
- Litige
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Menuiserie ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Carolines ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.