Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° 2024067270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067270
ENTRE :
SAS DE LAGE LANDEN LEASING, dont le siège social est 20 avenue André Prothin -Tour Europlaza – La Défense, 92927 Courbevoie Cedex – RCS B 393439575 Partie demanderesse : assistée de Me Katia CHASSANG membre de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat (L255) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat
ET :
(R142)
SAS ATEILEC, dont le siège social est 83 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin -RCS B 811454107 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société DE LAGE LANDEN LEASING (DLL) est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location financière.
La société ATEILEC a pour activité les travaux d’installation électrique.
Le 19 janvier 2021 et le 21 avril 2022, DLL et ATEILEC ont signé deux contrats de location portant respectivement les numéros 85040122484 et 85040180905 ayant pour objet le financement d’équipements informatiques acquis auprès des sociétés IP FIXE INFORMATIQUE et DIGITAB.
Le contrat 85040122484 a été conclu pour une durée de 42 mois, moyennant le règlement de 14 loyers trimestriels de 1.350€ HT. ATEILEC a dûment réceptionné les équipements en signant le procès-verbal de réception sans restriction, ni réserve, le 19 janvier 2021. Son échéance est au 30 juin 2024.
Le contrat 85040180905 a été conclu pour une durée de 63 mois, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 1.950€ HT. ATEILEC a dûment réceptionné les équipements en signant le procès-verbal de réception sans restriction, ni réserve, le 21 avril 2022. Son échéance est au 21 juillet 2027.
Selon DLL, ATEILEC a cessé de régler les loyers des deux contrats à compter du mois de janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2024, distribué le 15 février 2024, en l’absence de régularisation de la situation, DLL a mis en demeure ATEILEC de régler les loyers impayés, lui précisant qu’à défaut, les contrats seraient résiliés de plein droit conformément aux conditions générales de location.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, DLL a notifié à ATEILEC la résiliation des deux contrats et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 36.880,53€ au titre des échéances impayées, des frais de recouvrement et de l’indemnité de résiliation, et de restituer les matériels financés. Ce courrier est resté sans effet.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l’article 659 du code de procédure civile, DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner ATEILEC.
Par cet acte DE LAGE LANDEN LEASING demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* CONSTATER la résiliation des deux contrats de location portant les numéros 85040180905 et 85040122484 à compter du 15 juillet 2024
* CONDAMNER la société ATEILEC à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING les sommes suivantes :
[…]
PAGE 3
[…]
* CONDAMNER la société ATEILEC à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à la société DE LAGE LANDEN LEASING les équipements et ses accessoires, objets des deux contrats de location portant les numéros 85040180905 et 85040122484 tels que visés dans les factures n°FC013819 (société IP FIXE INFORMATIQUE) et n°418 (société DIGITAB).
* AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la société ATEILEC à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 15 juillet 2024, à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets des deux contrats de location portant les numéros 85040180905 et 85040122484, tout mois commencé étant dû entièrement et ce, jusqu’à complète restitution des équipements à la société DE LAGE LANDEN LEASING, des sommes trimestrielles suivantes :
* Contrat de location portant le numéro 85040180905 2.340,00€ TTC,
* Contrat de location portant le numéro 85040122484 1.620,00€ TTC.
* CONDAMNER la société ATEILEC à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La CONDAMNER aux entiers dépens,
L’affaire est appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 février 2025.
ATEILEC, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience en date du 7 février 2025 seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, DLL soutient que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties. En l’espèce les contrats litigieux ont été valablement signés. La résiliation des contrats entraîne l’obligation de payer les loyers impayés, une indemnité en réparation du préjudice égal à la somme des loyers restant à courir, et une pénalité de 10% des loyers HT restant à courir. Le contrat 85040122484 étant échu au 30 juin 2024, il ne fait pas l’objet d’une demande d’indemnité de résiliation.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation réclamée, le conseil de DLL répond que l’indemnité de résiliation anticipée est contractuelle et n’a pas fait l’objet d’une contestation.
ATEILEC n’a pas comparu et n’a pas conclu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence du tribunal de céans, la régularité et la recevabilité de la demande
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le destinataire étant inconnu dans les lieux.
Tant par sa forme que par son activité, ATEILEC est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec DLL, relève donc de la compétence du tribunal des activités économiques.
L’article 19 des conditions générales du contrat de location, signées par ATEILEC, stipule l’attribution exclusive de compétence de juridiction au tribunal de commerce de Paris.
ATEILEC ne connaît aucune procédure collective à son encontre au moment du litige comme en atteste l’extrait SIRENE daté du 6 février 2025 produit par la demanderesse.
En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de la société ATEILEC.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande principale
DLL demande la condamnation de la société ATEILEC à payer la somme globale en principal de 36.880,53€ pour les deux contrats.
Ce montant correspond à l’addition de :
* 5 factures de loyers restées impayées au titre des deux contrats
* l’indemnité de résiliation anticipée.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la date de résiliation
L’article 11.1 « Résiliation pour inexécution » des conditions générales du contrat prévoit que : « En cas de non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le Locataire d’une seule des Conditions Générales ou Particulières du présent Contrat, ce dernier, ainsi que tous autres contrats conclus antérieurement ou ultérieurement avec le Bailleur pourront être résiliés de plein droit par le Bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit jours) après simple mise en demeure au Locataire demeurée sans effet d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles. »
Le tribunal relève que, après une première mise en demeure du 12 février 2024, dans sa mise en demeure produite au tribunal (pièce n°9), adressée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 juillet 2024, DLL, constatant des impayés depuis janvier 2024, a annoncé à ATEILEC la résiliation immédiate des contrats, au 15 juillet 2024, conformément aux dispositions contractuelles.
Le tribunal relève que le contrat 85040122484 étant échu au 30 juin 2024, celui-ci est arrivé à son terme au 30 juin 2024.
S’agissant du contrat 85040180905, dont l’échéance est au 21 juillet 2027, le tribunal retient que la résiliation du contrat de plein droit aux torts du défendeur, a eu lieu tel qu’annoncé dans la deuxième mise en demeure produite, soit le 15 juillet 2024.
Sur les loyers trimestriels impayés
Le tribunal relève que DLL démontre qu’ATEILEC a signé le 19 janvier 2021 et le 21 avril 2022, deux contrats de location d’une durée respectivement de 42 et de 63 mois, les pièces produites (procès-verbal de réception, facture des matériels) établissant sans équivoque les matériels mis à disposition. Les loyers réclamés sont conformes au contrat et représentent un montant total de 10.940,53€ TTC.
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera ATEILEC à payer à DLL la somme de 10.940,53€ TTC.
Sur l’indemnité de résiliation et la pénalité pour inexécution
DLL réclame le règlement d’une indemnité de résiliation et une pénalité pour inexécution au titre du contrat 85040180905, dont l’échéance est au 21 juillet 2027.
L’article 11.3 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « Outre l’obligation de restituer immédiatement le Matériel au bailleur dans les conditions prévues à l’article 14 ci-après, la résiliation du Contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable :
* les sommes dues au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et leurs accessoires,
* une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du Contrat,
— à titre de pénalité pour inexécution du Contrat une somme égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxe des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros HT.».
En conséquence, sur base de la demande de DLL, il reste, au titre du contrat à échoir 12 loyers arrêtés pour chaque trimestre à la somme de 1.950€ HT.
Il en résulte, selon le contrat, une indemnité de résiliation de 23.400€ HT.
De surcroît, DLL sollicite également le règlement d’une pénalité pour inexécution de 10% en application de l’article 11.3 du contrat, correspondant au montant additionnel de 2.340€, réclamé par DLL.
Le tribunal relève que l’indemnité demandée correspond au loyer d’utilisation de matériels qui n’ont pas été restitués, et continuent donc d’être utilisés, dont la valeur initiale s’élève à 36.664,26€ HT selon la facture produite.
En conséquence, le tribunal condamnera ATEILEC à payer à DLL la somme de 25.740€ HT au titre de l’indemnité de résiliation et de la pénalité pour inexécution.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture, tel que stipulé aux conditions générales du Contrat.
Le tribunal relève que DLL réclame la somme de 200€ correspondant à 5 factures de loyers impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera ATEILEC à payer à DLL la somme de 200€, au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur la restitution des matériels et l’indemnité d’utilisation
L’article 11.3 des contrats stipule que la résiliation implique l’obligation de restituer le matériel loué. L’article 13 des contrats stipule qu’à l’échéance de la location, le locataire devra restituer le matériel.
En conséquence, le tribunal condamnera ATEILEC à restituer à DLL les matériels objet des contrats 85040122484 et 85040180905 et décrits aux pièces 4 et 7 de la demanderesse.
Le tribunal n’estimant pas le recours à la force publique nécessaire, il ne l’ordonnera pas.
Considérant qu’ATEILEC sera condamnée à travers le présent jugement au paiement d’une indemnité de résiliation et pénalité pour inexécution, d’indemnités forfaitaires et à la restitution des matériels, que DLL sera ainsi intégralement dédommagée de son préjudice, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation déboutera DLL de sa demande d’indemnité d’utilisation.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DLL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner ATEILEC à lui payer la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
La société ATEILEC succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit le tribunal compétent
* Dit la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de la SAS ATEILEC
* Condamne la SAS ATEILEC à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING les sommes de :
* 10.940,53€ TTC, au titre des loyers impayés ;
* 25.740€ HT au titre de l’indemnité de résiliation et de la pénalité pour inexécution requalifiées en clause pénale.
* 200€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Condamne la SAS ATEILEC à restituer à SAS DE LAGE LANDEN LEASING les matériels objets des contrats 85040122484 et 85040180905 et décrits aux pièces 4 et 7 de la demanderesse;
* Condamne la SAS ATEILEC à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS DE LAGE LANDEN LEASING du surplus de ses demandes,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL ATEILEC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 14 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Activité économique ·
- Application ·
- Holding ·
- Délai ·
- Jugement
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Espace vert ·
- Tribunaux de commerce
- Structure ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Facture ·
- Coopérative ·
- Fondation ·
- Corse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Achat ·
- Plat ·
- Commerce ·
- Vente ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Enquête ·
- Pneumatique ·
- Pièce détachée
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- In solidum
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Construction ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Salaire
- Période d'observation ·
- Électricité ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- For
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Recouvrement
- Automobile ·
- Cotisations ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Défaut de paiement ·
- Ligne ·
- Motocycle ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Absence de déclaration ·
- Comptabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Actif ·
- Détournement ·
- Absence ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.