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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 juil. 2025, n° 2025R00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 Juillet 2025
par Mme Catherine DREVILLON, président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00717
DEMANDEUR
SAS ORA e-CAR [Adresse 2] comparant par [C] [H] [Adresse 3] et par Me Sophie AZAM [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS AEB PALLANNE [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la SAS ORA e-CAR a formulé les demandes suivantes :
Juger que le contrat de location longue durée n°22103.4751 entre la société ORA eCAR et la société AEB PALLANNE a été résilié, de manière anticipée, le 9 janvier 2025 aux torts exclusifs de la société AEB PALLANNE ;
Condamner la société AEB PALLANNE à verser à la société ORA e-CAR la somme provisionnelle totale de 49.588,01 TTC (41.323,34 euros HT), ventilée tel que suit :
2 642,28 euros TTC (soit 2.201,90 euros HT) correspondant aux loyers impayés et aux frais de rejet de prélèvement afférents, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture impayée, soit à compter du 16 octobre 2024 conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce ;
Un total de 20 146,90 euros TTC au titre des indemnités de résiliation anticipée et de la clause pénale, ventilé tel que suit :
13 990,90 euros HT (17.71 loyers de 790 euros HT) au titre des indemnités de résiliation anticipée, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture impayée, soit à compter du 13 janvier 2025 conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce ;
2 798,18 euros HT au titre de la clause pénale de 20% de la somme précédemment exposée au titre des indemnités de résiliations anticipée du contrat de location ;
24 981,59 euros TTC (20.817,99 euros HT) correspondant aux frais de remise en état des onze (11) véhicules restitués, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture impayée, soit à compter du 7 mars 2025 conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce ;
1 817,24 euros TTC (1.514,36 euros HT) en réparation du préjudice de jouissance du fait de l’absence de restitution spontanée des onze (11) véhicules ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société AEB PALLANNE à verser à la société ORA e-CAR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location longue durée n°22103.4751 du 26/04/2021, les courriers recommandés des 15/11/2024, 25/11/2024,12/12/2024 et 09/01/2025, le constat d’huissier du 26/02/2025 l’état de compte et les factures impayées, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons que le contrat de location longue durée n°22103.4751 entre la SAS ORA e-CAR et la SAS AEB PALLANNE a été résilié, de manière anticipée, le 9 janvier 2025 aux torts exclusifs de la SAS AEB PALLANNE ;
Condamnons la SAS AEB PALLANNE à verser à la SAS ORA e-CAR la somme provisionnelle totale de 49 588,01 TTC (41 323,34 euros HT), ventilée tel que suit :
2 642,28 euros TTC (soit 2 201,90 euros HT) correspondant aux loyers impayés et aux frais de rejet de prélèvement afférents, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture impayée, soit à compter du 16 octobre 2024 conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce ;
Un total de 20 146,90 euros TTC au titre des indemnités de résiliation anticipée et de la clause pénale, ventilé tel que suit :
13 990,90 euros HT (17.71 loyers de 790 euros HT) au titre des indemnités de résiliation anticipée, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture impayée, soit à compter du 13 janvier 2025 conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce ;
2 798,18 euros HT au titre de la clause pénale de 20% de la somme précédemment exposée au titre des indemnités de résiliations anticipée du contrat de location ;
24 981,59 euros TTC (20 817,99 euros HT) correspondant aux frais de remise en état des onze (11) véhicules restitués, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture impayée, soit à compter du 7 mars 2025 conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce ;
1 817,24 euros TTC (1 514,36 euros HT) en réparation du préjudice de jouissance du fait de l’absence de restitution spontanée des onze (11) véhicules ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus par année conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamnons la SAS AEB PALLANNE à verser à la SAS ORA e-CAR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS AEB PALLANNE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président, et par le greffier.
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