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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 févr. 2025, n° 2024052418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI AUBLE ASSOCIES – Me Henri D’ARMAGNAC, Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052418
ENTRE :
M. [W] [Z], demeurant 1, allée de la Sauze 69160 TASSIN LA DEMI LUNE Partie demanderesse : comparant par l’AARPI AUBLE ASSOCIES – Me Henri D’ARMAGNAC, Avocat (C2137).
ET :
SA GENSIGHT BIOLOGICS, dont le siège social est 74, rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS – RCS de Paris n° B 751 164 757
Partie défenderesse : assistée du Cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN HAMILTON LLP, Me Jérôme HARTEMANN, Avocat (J21) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [W] [Z] a fondé la société GENSIGHT BIOLOGICS en 2012. GENSIGHT est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies génétiques pour maladies neuro-dégénératives de la rétine et du système nerveux central. M. [Z] est nommé président-directeur général de la société puis, à compter de la cotation de celle-ci en 2016, directeur général. La société a connu à partir de 2020 des difficultés opérationnelles liées à la fabrication de médicaments par un partenaire américain et à la procédure de délivrance des agréments par l’Agence européenne du médicament. Ces difficultés ont entraîné des conséquences financières, en particulier sur sa trésorerie.
Le 21 juin 2023, M. [Z] a proposé au conseil d’administration, qui l’a accepté, un plan de redressement opérationnel et financier prévoyant une réduction drastique des dépenses, la recherche d’un financement de 10 millions d’euros auprès de trois investisseurs, et l’ouverture d’une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Paris.
Le conseil d’administration s’est réuni le 30 novembre 2023 afin de convoquer une assemblée générale extraordinaire, en vue de demander, comme proposé par M. [Z], l’autorisation d’émettre de nouveaux instruments (actions ou obligations) dilutifs, et ainsi pallier les difficultés financières de GENSIGHT. A la suite de l’alerte de niveau 2 lancée par les commissaires aux comptes, M. [Z] a proposé le 13 décembre 2023 au conseil d’administration, un plan de continuation avec une série de nouvelles mesures permettant de financer l’entreprise à hauteur de 14 à 16 millions d’euros. Le 15 décembre 2023, le plan de continuation proposé par M. [Z] a finalement été adopté par le conseil d’administration qui a aussi lancé une mission d’audit afin de trouver des économies supplémentaires que le management n’aurait pas su trouver.
Après s’être réuni à intervalles très réguliers les 13, 15 et 19 décembre 2023, le conseil d’administration a, le 21 décembre 2023, révoqué M. [Z] de ses fonctions de directeur général, le jour où il subissait une opération chirurgicale après que celui-ci eut été convoqué à cette fin la veille de la réunion. Malgré ses demandes de report du conseil au lendemain, jour où une autre réunion était également prévue, le conseil a voté en son absence, après avoir sollicité ses observations quelques heures avant son hospitalisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, M. [Z] a mis en demeure la société GENSIGHT de payer les indemnités de départ mentionnées dans le document d’enregistrement universel relatif à l’année 2022 une somme de 835 000 euros majorée d’une indemnité de même montant en raison du caractère totalement infondé de sa révocation intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, soit une somme totale de 1 670 000 euros à comparer avec une rémunération annuelle (fixe et variable) de M. [Z] égale à 762 500 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, la société GENSIGHT a refusé le versement de toute indemnité à M. [Z] en se fondant sur sa révocation pour faute grave.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 26 février 2024, M. [Z] a assigné en référé la société GENSIGHT BIOLOGICS devant le président du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement d’indemnités provisionnelles et a demandé à titre subsidiaire que lui soit accordée une passerelle au fond au sens de l’article 873-1 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 3 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur ses demandes provisionnelles, les débats établissant une contestation sérieuse et a fait droit à la demande de passerelle de M. [Z].
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 9 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [Z] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société GENSIGHT BIOLOGICS à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 762.550 (sept cent soixante-deux mille cinq-cents cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et sans juste motif ;
CONDAMNER la société GENSIGHT BIOLOGICS à verser à Monsieur [W] [Z] son indemnité de départ, soit la somme de 762.550 (sept cent soixante-deux mille cinq-cents cinquante) euros brut, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société GENSIGHT BIOLOGICS à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 50.000 (cinquante mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GENSIGHT BIOLOGICS en tous les dépens
DEBOUTER la société GENSIGHT BIOLOGICS de ses demandes reconventionnelles.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 9 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, GENSIGHT BIOLOGICS demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel.
CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à verser à la société GenSight Biologics la somme de 30 900,76 euros à titre de répétition de l’indu ;
CONDAMNER Monsieur [W] [Z] à verser à la société GenSight Biologics la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire en cas de condamnation de GenSight ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause.
CONDAMNER [W] [Z] à verser à la société GenSight Biologics la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER [W] [Z] aux entiers dépens ;
ASSORTIR la condamnation de M. [Z] des intérêts moratoires ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 9 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera dans les motifs ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’indemnité de départ demandée par M. [Z]
M. [Z] soutient que :
* GENSIGHT s’est engagée à verser une indemnité de départ à M. [Z]. Le versement d’une telle indemnité a été approuvé par une délibération du conseil d’administration de la société du 13 février 2014 réitérée le 26 juin 2015, a été mentionné dans le document d’enregistrement universel de la société pour 2022, dans la brochure de convocation de l’assemblée générale du 21 juin 2023 et dans le communiqué de presse du 22 juin 2023 relatif aux résolutions adoptées par l’assemblée générale réunie la veille.
* Aucune faute grave ne peut être reprochée à M. [Z] ni la délibération du conseil d’administration de la société du 21 décembre 2023 décidant la révocation, ni la lettre informant M. [Z] de sa révocation n’indiquent que celle-ci a été décidée pour faute grave. Les faits invoqués à ce titre par GENSIGHT ne sont pas établis.
GENSIGHT fait valoir que :
* L’indemnité de départ demandée par M. [Z] n’est pas due car elle n’a pas été approuvée par l’assemblée générale du 21 juin 2023 dans le cadre du vote ex-ante sur la politique de la rémunération de la société. En outre, cette indemnité a fait l’objet d’un vote négatif de l’assemblée générale du 29 mai 2024 dans le cadre du vote ex-post sur les rémunérations différées de M. [Z].
* En tout état de cause, le fait que M. [Z] ait été révoqué pour faute grave fait échec à son droit à une indemnité de départ.
Le tribunal relève que l’indemnité de départ égale à douze mois de la dernière rémunération annuelle (fixe et variable) demandée par M. [Z] telle qu’elle est mentionnée dans le document d’enregistrement universel de GENSIGHT afférent à l’exercice 2022 auquel fait
référence l’avis de convocation à l’assemblée générale de cette société du 21 juin 2023, ainsi que dans le communiqué de presse publié par celle-ci le 22 juin 2023 à l’issue de cette assemblée et cité dans les conclusions du demandeur au paragraphe II-1, est soumise à une condition de performance. Cette condition porte sur la « réalisation d’au moins 50 % des objectifs annuels de l’année écoulée ». Les débats qui ont eu lieu lors de l’audience du 9 décembre 2024 n’ont pas permis au conseil de M. [Z] de rapporter la preuve de la réalisation de ces objectifs. Le tribunal en déduit que la condition de performance à laquelle est soumis le versement de l’indemnité de départ de M. [Z] n’est pas remplie et que celuici ne peut dès lors prétendre à l’indemnité dont il demande le paiement et dira, par voie de conséquence, qu’il sera débouté de ce chef de demande.
Sur l’indemnité demandée par M. [Z] pour révocation abusive et décidée sans justes motifs
M. [Z] soutient que :
* La révocation de M. [Z] décidée le 21 décembre 2023 avec effet immédiat est abusive en raison de son caractère soudain et brutal, du refus de la société de reporter de 24 heures la réunion du conseil d’administration pour permettre à celui-ci, hospitalisé le 21 décembre 2023, d’y assister et de présenter ses observations alors qu’une réunion du conseil était prévue et a bien eu lieu le 22 décembre 2023.
* Les faits reprochés à M. [Z] ne sont pas établis et ne constituent pas les justes motifs privant M. [Z] de son droit à indemnité.
GENSIGHT fait valoir que :
* La révocation de M. [Z] n’est pas abusive car celui-ci a été informé des motifs de sa révocation et a été mis en mesure de présenter ses observations avant que celleci ne soit décidée.
* Les fautes graves commises par M. [Z] privent celui-ci de son droit à indemnité pour révocation en l’absence de justes motifs.
L’article L. 225-55 du code de commerce dispose que « le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration ». Cependant, la jurisprudence considère comme abusive une révocation décidée brutalement sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice de ce droit. L’article L. 225-55 précité dispose également que si la révocation du directeur général est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
a) Sur la demande d’indemnité pour révocation sans justes motifs
Le tribunal relève que les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du mois de décembre 2023 montrent que de sérieuses divergences de vue entre M. [Z] et certains administrateurs sont apparues sur la gestion de la société, et en particulier en ce qui concerne les mesures à prendre pour assurer son redressement et la reconstitution de sa trésorerie, alors qu’elle faisait l’objet d’une procédure d’alerte de niveau 2 lancée par les commissaires aux comptes. Même si aucun acte de déloyauté à l’égard du conseil d’administration et de son président ne peut être reproché à M. [Z] et si celui-ci n’a pas été révoqué de ses fonctions de directeur général pour faute grave, la poursuite de son mandat dans un tel contexte peut apparaître contraire à l’intérêt social et sa révocation est donc fondée sur de justes motifs.
Le tribunal, par voie de conséquence, déboutera M. [Z] de sa demande d’indemnité pour révocation sans justes motifs.
b) Sur le caractère abusif de la révocation
Le tribunal relève que M [Z] a été convoqué le 20 décembre 2023 par un courriel envoyé à 15h36 en vue d’une réunion du conseil d’administration le lendemain à 14h30 destinée à le révoquer de ses fonctions de directeur général. Le président du conseil a refusé de reporter cette réunion d’une journée alors que M. [Z] devait subir le 21 décembre 2023 une intervention chirurgicale programmée dont il avait avisé le président du conseil le 18 décembre 2023 et qu’une réunion du conseil était de toutes façons prévue le 22 décembre 2023 à 9h30. M. [Z] s’est vu demander des observations écrites par courriel envoyé le 20 décembre à 22h37. Le tribunal en déduit que M. [Z] n’a pas été mis en mesure de présenter des observations en vue de sa défense de façon effective et que sa révocation brutale revêt un caractère abusif et incompatible avec l’importance et l’ancienneté des fonctions exercées par lui.
Le tribunal fera une juste estimation du préjudice subi en fixant celui-ci à la somme de 100 000 euros à laquelle il condamnera GENSIGHT d’indemniser M. [Z] de ce fait et déboutera pour le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par GENSIGHT BIOLOGICS
GENSIGHT fait valoir que :
M. [Z] a perçu en 2023 une indemnité qui a été supérieure à celle prévue par la politique de rémunération mentionnée dans la politique de rémunération approuvée par l’assemblée générale du 21 juin 2023 et qui a été versée au titre d’une période postérieure à sa révocation.
* La société a droit à une indemnité réparant les conséquences dommageables d’un bail qui n’a pas été soumis à la procédure des conventions réglementées.
M. [Z] soutient que :
* Le bail litigieux a été soumis à la procédure prévue par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce.
* a) Sur la répétition de l’indu
GENSIGHT demande le remboursement par M. [Z] de la somme de 30 900,76 euros correspondant pour 30 085,76 euros au montant de la rémunération versée en excédent du montant fixé dans la politique de rémunération et pour 715 euros à des courses de taxi effectuées par lui après sa révocation. M. [Z] ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de cette demande.
Le tribunal condamnera M. [Z] à payer à GENSIGHT la somme de 30 900,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
b) Sur la demande d’indemnisation motivée par le non-respect de la procédure applicable aux conventions réglementées
L’article L. 225-38 du code de commerce dispose que sont soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration les conventions conclues entre une société et son
directeur général ou à laquelle celui-ci est indirectement intéressé ou dirigeant de l’autre partie contractante. L’article L. 225-40 du même code prévoit que le président du conseil d’administration soumet les conventions ainsi autorisées à l’approbation de l’assemblée générale. L’article L. 225-42 prévoit, enfin, que les conséquences préjudiciables à la société des conventions non approuvées peuvent être mises à la charge du dirigeant intéressé.
Le tribunal relève qu’un bail a été conclu entre GENSIGHT et la société Passage de l’innovation dont M. [Z] a été associé jusqu’au 1 er juillet 2021. Ce bail a fait l’objet de plusieurs avenants conclus entre 2016 et 2019. Il relève également que l’assemblée générale de 2017 a approuvé le bail et son avenant n°2 et que l’assemblée générale de 2022 a approuvé le rapport des commissaires aux comptes récapitulant le bail et ses avenants successifs. Il relève également que GENSIGHT ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier le montant du préjudice de 50 000 euros qu’elle allègue, et qu’elle occupe toujours, même après le départ de M. [Z] de la société, les locaux faisant l’objet du bail litigieux.
Le tribunal, par voie de conséquence, déboutera GENSIGHT de ce chef de demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GENSIGHT qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [Z] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera GENSIGHT à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de GENSIGHT de voir écarter l’exécution provisoire
Le tribunal considère que celle-ci n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et en déduit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter dans la présente instance. Il déboutera, par voie de conséquence GENSIHT de sa demande.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute M. [W] [Z] de sa demande de versement d’une indemnité de départ ;
* Déboute M. [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs ;
* Condamne la SA GENSIGHT BIOLOGICS à payer à M. [W] [Z] la somme de 100 000 euros pour révocation abusive ;
* Condamne M. [W] [Z] à payer à la SA GENSIGHT BIOLOGICS la somme de 30 900,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne la SA GENSIGHT BIOLOGICS à payer à M. [W] [Z] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SA GENSIGHT BIOLOGICS de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire dans la présente instance ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
* Condamne la SA GENSIGHT BIOLOGICS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09/12/2024, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 24/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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