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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 9 oct. 2025, n° 2025016712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016712 PC : 2025/1007
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 octobre 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA AKA DISTRIBUTION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/09/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* Monsieur, [F], [O],
,
[Adresse 1], représenté par Me Amin FLISSI, de la SELAS MINGUS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, Comparant.
DEFENDEUR :
* SARL AKA DISTRIBUTION,
,
[Adresse 2], Comparante, en la personne de son co-gérant, Monsieur, [I], [K].
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 28/08/2025, Monsieur, [F], [O] demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l’encontre de la AKA DISTRIBUTION.
Il sollicite par ailleurs, dans son acte introductif d’instance, le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 820 541 324 et a déclaré exercer l’activité suivante : commerce d’alimentation générale de type supérette.
Son siège social est situé, [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL AKA DISTRIBUTION.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances sociales invoquées s’élèvent à la somme de 26 259,44 euros, se composant principalement d’une condamnation de la SAS AKA DISTRIBUTION par le conseil de prud’hommes de Toulouse au terme d’un jugement en date du 04/03/2025. Non contestées, lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par Monsieur, [F], [O].
La saisie-attribution diligentée par le demandeur, en date du 22/05/2025, sur les comptes bancaires du débiteur, démontre l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire insuffisamment créditeur de 943,88 euros).
La SARL AKA DISTRIBUTION ne conteste pas la créance et reconnaît avoir des difficultés. elle indique avoir d’autres dettes auxquelles elle ne peut faire face et avoir cessé toute activité au 16/09/2025.
Elle sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Il ressort des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de la SARL AKA DISTRIBUTION est irrémédiablement compromise, qu’aucun redressement n’est envisageable.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SARL AKA DISTRIBUTION au 22 mai 2025 qui est celle du procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SARL AKA DISTRIBUTION ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Monsieur, [F], [O], dans son acte introductif d’instance, sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 860-1 du code de procédure civile, relatif à la procédure devant le tribunal de commerce, précise que la procédure est orale.
Toute prétention formulée par écrit doit être soutenue oralement devant le tribunal.
En l’espèce, Monsieur, [F], [O], par la voix de son conseil, n’a pas soutenu cette demande à la barre du tribunal.
En conséquence, elle ne pourra être valablement examinée
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la : SARL AKA DISTRIBUTION, [Adresse 2] RCS, [Localité 1] B 820541324 (2016B02125)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 mai 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur, [U], [M], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur, [J], [Z]
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [W] REY, [Adresse 3]
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Désigne la SCP P. BACHE -, [D], [Q] -, [C], [E], [Adresse 4] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Constate que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mentionnée dans l’assignation objet de la présente instance n’a pas été soutenue oralement à la barre du tribunal ; Elle ne sera alors pas examinée.
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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