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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025J11395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025J11395 – 2528900009/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Catherine RODAP, avocate au barreau de la Martinique, substituée par Maître Séverine TERMON, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
KDC MARTINIQUE (SAS)
[Adresse 2]Prise en la personne de son représentant légal en exerciceNon comparante
Monsieur [R] [O]
[Adresse 4] Non comparant
Madame [V] [T]
[Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires :Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière :Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS KDC MARTINIQUE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°888 519 584, ayant pour associés Monsieur [R] [O] et Madame [V] [T], et pour objet le commerce de détail en magasin non spécialisé, a ouvert dans les livres de la société coopérative à capital variable, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE IA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 313 976 383, un compte courant portant le n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte sous-seing privés en date du 15 octobre 2020, la CRCAMMG a consenti à la SAS KDC MARTINIQUE un prêt professionnel à moyen terme référencé sous le n°10000093273, d’un montant de 40.000,00 €, ayant pour objet l’acquisition de matériel neuf à usage professionnel, au taux d’intérêt annuel de 3,55 %, remboursable mensuellement sur une durée de 5 ans, selon des amortissements payables le 15 de chaque mois tels que 59 échéances de 728,57 € et 1 échéance de 728,28 €, outre conclusion d’une assurance décès au profit de Monsieur [R] [O] et précision que ledit prêt est garanti d’une part par le cautionnement personnel, solidaire et indivisible de Monsieur [R] [O] et de 26.000,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard, et d’autre part par le cautionnement de BPI FRANCE RELANCE (OSEO GARANTIE) pour une quotité de 60 %.
A compter du mois de février 2022, le compte courant de la SAS KDC MARTINIQUE a accusé une position débitrice et des incidents de paiement au titre du prêt moyen terme professionnel précité.
Par courrier recommandé daté du 31 mars 2023, dûment réceptionné le 07 avril 2023, la banque a mis en demeure la SAS KDC MARTINIQUE de régulariser les impayés au titre du prêt professionnel moyen terme de 40.000,00 € ainsi que le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Par deux autres courriers recommandés du 31 mars 2023, la CRCAMMG a informé Monsieur [R] [O] et Madame [V] [T] du défaut de régularisation par la SAS KDC MARTINIQUE de sa situation et les a chacun mis en demeure de s’acquitter des sommes dues au titre de leur cautionnement respectif, dans le délai de 10 jours à réception, et
ce, avec l’information qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme du prêt serait appliquée.
Par courrier recommandé daté du 09 mai 2023, réceptionné par la société débitrice le 05 juin suivant, la CRCAMMG a prononcé la déchéance du terme du prêt professionnel moyen terme de 40.000,00 € et a mis à nouveau en demeure la SAS KDC MARTINIQUE de régulariser le solde débiteur de son compte courant.
Par deux autres courriers datés du même jour, retournées à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la banque a informé Monsieur [R] [O] et Madame [V] [T] du prononcé de la déchéance du terme et les a mis en demeure, en leur qualité de cautions personnelles, solidaires et indivisibles, de s’acquitter sous huitaine de la somme due au titre du prêt professionnel consenti à la SAS KDC MARTINIQUE.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 13 feuilles, selon la modalité de remise à étude envers les cautions et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’égard de la société (avec lettre recommandée dont le destinataire a été dûment avisé sans la réclamer), par exploit de commissaire de justice les 08 juillet et 05 août 2025, à la requête de la CRCAMMG à l’encontre de la SAS KDC MARTINIQUE, M. [O] et Mme [T], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France les 22 juillet et 22 août 2025, et enregistrée sous le n°RG 2025/11395 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de les articles 1103 et 2298 du code civil et avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
* recevoir la CRCAMMG en ses demandes en paiement, et y faisant droit,
* condamner la SAS KDC MARTINIQUE au paiement à la CRCAMMG de la somme de 34.067,50 € au titre du prêt moyen terme professionnel n°10000093273, conclu le 15 octobre 2020, pour un montant de 40.000,00 €, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,55 %, et ce jusqu’a partait paiement ;
* condamner la même société à lui payer la somme de 9.043,60 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
* condamner solidairement Monsieur [R] [O], es-qualité de caution personnelle solidaire et indivisible de la SAS KDC MARTINIQUE, au paiement à la CRCAMMG de la somme de 26.000,00 € au titre du prêt professionnel moyen terme du 15 octobre 2020, d’un montant de 40.000,00 €, avec un intérêt au taux contractuel annuel de 3,55 % à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement, laquelle somme correspond au montant de son engagement de caution ;
* condamner pareillement Madame [V] [T], au même titre et pour le même montant ;
* condamner solidairement la SAS KDC MARTINIQUE, Monsieur [R] [O] et Madame [V] [T] à payer à la banque la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution des défendeurs bien que dûment assignés à étude pour les cautions, et selon procès-verbal de recherche infructueuse pour la société débitrice principale, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce qu’il est établi que la SAS KDC MARTINIQUE s’est vu octroyer par la CRCAMMG, le 15 octobre 2020, un prêt professionnel à moyen terme référencé sous le n°10000093273, d’un montant de 40.000,00 €, ayant pour objet l’acquisition de matériel neuf à usage professionnel, au taux d’intérêt annuel de 3,55 %, remboursable mensuellement sur une durée de 5 ans, selon 59 échéances de 728,57 € outre 1 échéance de 728,28 € ;
Que ledit prêt a été notamment garanti par le cautionnement personnel, solidaire et indivisible de Monsieur [R] [O] et de Madame [V] [T], quoique dans la limite pour chacun d’eux, de la somme de 26.000,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard ;
Que les conditions générales de l’acte du 15 octobre 2020 constatant le prêt de 40.000,00 € stipulent expressément une clause intitulée « DECHEANCE DU TERME ;
Qu’en dépit des trois courriers recommandés datés du 31 mars 2023, ni la SAS KDC MARTINIQUE, débitrice principale, ni Monsieur [R] [O] ni Madame [V] [T], en leur qualité de cautions personnelles, solidaires et indivisibles, n’ont procédé à la régularisation des impayés dus au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant ;
Que selon décompte actualisé arrêté au 29 avril 2025, la créance de la CRCAMMG au titre du prêt n°10000093273 représente un montant de 34.067,50 €, en ce compris 31.066,68 € de principal restant dû au 15/04/2024, 697,98 € d’intérêts de retard au taux 3,55% du 10/09/2024 au 29/04/2025, 2.302,84 € d’indemnité forfaitaire au taux de 7,00 %;
Que selon décompte actualisé arrêté au 29 avril 2025, la créance de la CRCAMMG au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la SAS KDC MARTINIQUE s’élève à la somme de 9.043,60 € ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que les créances de la CRCAMMG, tant au titre du prêt moyen terme professionnel n°10000093273 qu’au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], s’avère certaine, liquide et exigible ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SAS KDC MARTINJQUE au paiement, d’une par de la somme de 34.067,50 € au titre du prêt n°10000093273, assortie d’un intérêt au taux contractuel annuel de 3,55 % à compter du 29 avril 2025, date du dernier décompte, et d’autre part de la somme de 9.043,60 € au titre du solde débiteur du compte courant
n°[XXXXXXXXXX01], assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du dernier décompte ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que les parties défenderesses non comparantes ni représentées, qui n’ont pas conclu, doivent être regardées comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner in solidum les défendeurs à payer à la banque demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SAS KDC MARTINIQUE, Monsieur [R] [O] et Madame [V] [T] à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE IA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE les sommes suivantes :
* 34.067,50 euros au titre du prêt moyen terme professionnel n°10000093273 avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,55 % à compter du 29 avril 2025, date du dernier décompte ;
* 9.043,60 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du dernier décompte ;
DIT que la solidarité de Monsieur [R] [O] et de Madame [V] [T], esqualité de caution personnelle solidaire et indivisible de la SAS KDC MARTINIQUE, est limitée pour chacun à la somme de 26.000,00 € et pour les seules sommes dues au titre du prêt professionnel n°10000093273 assorti de ses intérêts et indemnités forfaitaires ;
CONDAMNE in solidum la SAS KDC MARTINIQUE, Monsieur [R] [O] et Madame [V] [T] à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE IA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE la somme de 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SAS KDC MARTINIQUE, de Monsieur [R] [O] et de Madame [V] [T], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 77,06 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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