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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 2024R01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2024R01073
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 4]
comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU GISORS DISTRIBUTION [Adresse 3] comparant par Me Gaëlle BALAVOINE [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Septembre 2024, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation des contrats de location n°EK7693600 et n°EK7716600 aux torts
et griefs de la société GISORS DISTRIBUTION à la date du 11 juin 2024,
S’entendre la société GISORS DISTRIBUTION condamnée à restituer les matériels objets des
conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et
ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité
conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location,
Condamner la société GISORS DISTRIBUTION à payer à la société CM CIC LEASING
SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
Page 2 sur 3
loyers impayés 5.616,00 € TTC
pénalités contractuelles 40,00 € HT
loyers à échoir 25.272,00 € TTC
pénalité contractuelle 2.527,20 € TTC
Soit un total de 33.455,20 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 2 avril 2024.
2. Contrat N°EK7716600 :
loyers impayés 1.821,60 € TTC
pénalités contractuelles 40,00 € HT
loyers à échoir 10.018,80 € TTC
pénalité contractuelle 1.001,88 € TTC
Soit un total de 12.882,28 €
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 avril 2024.
Condamner la société GISORS DISTRIBUTION à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location n°EK7693600 et n°EK7716600, les mises en demeure de payer, les lettres de résiliation, les décomptes de créance, les PV et bons de livraison, les factures d’acquisition du matériel, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Du fait du protocole d’accord intervenu entre les parties il n’y a pas lieu de statuer sur l’article 700.
Page 3 sur 3
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Prenons actes qu’un protocole d’accord est intervenu entre les parties ;
Disons que chaque partie conserve la charges de ses frais ;
Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS au dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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