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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 7 janv. 2026, n° 2025016932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016932
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 22 octobre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le délibéré ayant été prorogé au 07 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS L’IMPASSE Immatriculée sous le numéro 921 369 104, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante
* Madame [W] [F] [S]
demeurant [Adresse 4] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 07/01/2026 à Me Christophe MORETTO
LES FAITS
Madame [F] [S] et Monsieur [U] crée le 5 octobre 2022 la société SAS l’IMPASSE qui a une activité de bar tapas à [Localité 5]. Madame [F] [S] en est la présidente.
Le 17 mai 2023, la société ouvre un compte bancaire auprès de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES n° [XXXXXXXXXX03]
Le 7 juin 2023, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a consenti un prêt d’un montant de 50 000 euros, pour une durée de 83 mois au taux de 4.40% Le 7 juin 2025, Madame [F] [S] se porte caution personnelle et solidaire du prêt à hauteur de 100% des sommes dues et dans la limite de 65 000 € pour une durée de 131 mois.
A compter de novembre 2024, les premiers impayés d’échéance du prêt sont apparus.
Par lettre recommandée du 26 mai 2025 la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES met en demeure la société de régulariser le solde débiteur du compte bancaire de 998,19 € dans le délai d’un mois, faute de quoi le compte sera clôturé.
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES met également en demeure la caution de régulariser les échéances impayées du prêt qui représente 4 636,31 € dans le délai de 30 jours faute de quoi, la déchéance du terme sera prononcée.
Par lettre recommandé du 3 juillet 2025, la banque notifie à la société et la caution la déchéance du terme et met en demeure de régler la somme de 45 732, 80 €.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte du 1 er septembre 2025, régulièrement signifié suivant les dispositions de l’article 658 du Code de Procédure Civile, et enrôlé sous le numéro 2025016932, la société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEE attrait devant notre juridiction la société l’IMPASSE et Mme [F] [S] [W].
Au titre de son assignation la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES demande au tribunal de :
* Condamner la SAS l’IMPASSE à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES la somme de 1 349 € selon décompte arrête au 21 aout 2025, outre intérêt au taux légal ;
* Condamner solidairement la SAS l’IMPASSE en qualité d’emprunteur et Mme [F] [S] [W] en sa qualité de caution à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES la somme de 45 997,32 € au titre du prêt, selon décompte arrêté au 21 aout, outre intérêts au taux contractuel de 7.40 % l’an, du 22 aout 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner in solidum la SAS l’IMPASSE et Madame [W] [F] [S] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la SAS l’IMPASSE et Madame [W] [F] [S] aux dépens
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
La banque s’appuie sur les articles 1217, 1905 et 2288 du code civil.
A l’appui de ses demandes, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES produit la convention du compte courant, le relevé de compte courant, les lettres de mises en demeure ainsi que les décomptes.
Elle produit également le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’engagement de caution et les lettres de mises en demeures du prêt.
Le décompte du 21 aoû0t 2025 fait état :
* Pour le compte courant : 1349,17 €
* Pour le prêt : 45 997,32 €
En défense, la SAS l’IMPASSE et Mme [F] [S] [W] n’ont pas constitué d’avocat, ne comparaissent pas et ne soutiennent aucune demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, la partie défenderesse ne comparaissant pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, le contrat est un accord entre plusieurs parties qui consentent des obligations réciproques, il doit être négocié et exécuté de bonne foi et tient de lieu de loi à ceux qui l’ont fait.
En l’espèce la SAS l’IMPASSE et la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES ont signé, le 17 mai 2023, une convention de compte professionnel.
Le compte professionnel est un compte courant qui permet à la banque de gérer les flux financiers de son client, en crédit et en débit.
Le solde de ce compte résulte de la balance entre le crédit et le débit.
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES a notifié, après respect d’un préavis de 60 jours, la clôture du compte par courrier du 26 mai 2025 à la SAS l’IMPASSE.
Celui-ci étant en position débitrice de 1 349 €, la créance de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES est certaine et exigible.
Sa demande à hauteur de 1 349 €, intégrant les intérêts de retard calculés jusqu’au 21 aout 2025, est donc fondée et recevable.
Le tribunal condamnera donc la SAS l’IMPASSE au paiement de 1 349€, outre les intérêts légaux à compter du 22 aout 2025 et jusqu’à parfait paiement.
La SAS l’IMPASSE a souscrit un prêt d’un montant de 50 000 €, pour une durée de 83 mois au taux de 4.40% le 17 mai 2023.
La SAS l’IMPASSE est défaillante dans le paiement des échéances du prêt.
La Banque produit un décompte du prêt le 21 aout 2025 qui fait état des sommes dues :
* Echéances impayées du 10/11/2024 au 10/06/2025 : 5 287,26 €
* Capital restant du 01/07/2025 : 37 629,41 €
* Intérêts de retard sur échéances : 118,12 €
* Intérêts courus du 11/06/2025 au 01/07/2025 : 96,58 €
* Accessoires courus du 11/06/2025 au 01/07/2025 : 12,78 €
* Indemnité de déchéance du terme de 6% de l’ensemble des sommes devenues exigibles : 2 588,65 €
* Intérêts de retard à compter du 01/07/2025 au 21/08/2025 : 264,52 €
* Intérêts postérieurs : mémoire
* Total : 45 997,32 €
La banque établissant une créance certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera la SAS l’IMPASSE à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES la somme de 45 997,32 € avec les intérêts au taux contractuel de retard majoré de 7,40% à compter du 22 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
Conformément à l’article 2288 du code civil :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
En l’espèce, Mme [F] [S] [W] s’est portée caution solidaire du prêt contracté par la société SAS L’IMPASSE auprès de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES dans la limite de 65 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et des pénalités ou intérêts de retard.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [W] [F] [S] solidairement avec la SAS l’IMPASSE au titre de son contrat de cautionnement à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES la somme de 45 997,32 € avec les intérêts au taux contractuel de retard de 7,40% à compter du 22 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner la SAS l’IMPASSE et Madame [W] [F] [S] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal dira qu’il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la SAS l’IMPASSE et Madame [W] [F] [S] à payer les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS l’IMPASSE à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES la somme de 1 349 € selon décompte arrête au 21 aout 2025, outre intérêt au taux légal à compter du 22 août 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne solidairement la SAS l’IMPASSE en qualité d’emprunteur et Mme [F] [S] [W] en sa qualité de caution à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES la somme de 45 997,32 € au titre du prêt, selon décompte arrêté au 21 aout, outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an, à compter du 22 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamne solidairement la SAS l’IMPASSE et Madame [W] [F] [S] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENNEES, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne solidairement la SAS l’IMPASSE et Madame [W] [F] [S] aux dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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