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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2025F00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS 94 Rue Bergson 42000 SAINT-ÉTIENNE
comparant par SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » – Me MIGAUD Guillaume 14 Route Du Moulin Bateau – Port De Bonneuil 94380 BONNEUIL SUR MARNE
DEFENDEUR
SAS DIAKITRANSPORT & DEMENAGEMENT 6 Allée Anatole
France 92220 BAGNEUX
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025,
LES FAITS
La SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM) dont le siège social est 94 rue Bergson 42000 Saint-Etienne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro B 310 880 315, est spécialisée dans la location d’équipements professionnels.
La SAS DIAKITRANSPORT & DEMENAGEMENT (ci-après DIAKITRANSPORT) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 879 142 974 ayant son siège 6 ALLEE ANATOLE FRANCE 92200 Bagneux, exerce l’activité de transports routiers.
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2024, DIAKITRANSPORT souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la société FUTUR DIGITAL, un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée irrévocable de 48 mois. Le jour même, ce contrat est cédé à LOCAM.
Le montant du loyer mensuel est fixé à la somme de 289 € HT soit 346,80 € TTC.
Le contrat et le procès-verbal de réception sont signés électroniquement.
DIAKITRANSPORT réceptionne le site sans réserve ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison en date du 2 mai 2024 et LOCAM règle le montant de la facture de la société FUTUR DIGITAL.
Il est rapporté que DIAKITRANSPORT ne règle qu’une seule échéance de loyer.
LOCAM lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 octobre 2024, réceptionnée le 8 octobre 2024, la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés et lui précisant qu’à défaut, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025 remis en étude, LOCAM assigne DIAKITRANSPORT devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil
Juger LOCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
Condamner DIAKITRANSPORT à payer à LOCAM la somme de 17 929,56 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 04 octobre 2024.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonner la restitution par DIAKITRANSPORT du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Condamner DIAKITRANSPORT au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société DIAKITRANSPORT aux entiers dépens de la présente instance. Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Pour sa part, DIAKITRANSPORT ne s’est présentée à aucune des audiences et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du 12 juin 2025, après avoir entendu LOCAM seule partie présente qui reprend oralement les termes de son assignation, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, LOCAM expose que :
* DIAKITRANSPORT a signé un contrat de licence d’exploitation de site internet avec FUTUR DIGITAL cédé à LOCAM ;
* DIAKITRANSPORT a réceptionné le site sans réserve ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 2 mai 2024 ;
* DIAKITRANSPORT s’est abstenu de payer tous les loyers à l’exception du 1er et a fait l’objet d 'une mise en demeure le 4 octobre 2024 ;
* DIAKITRANSPORT doit à LOCAM la somme totale de 17 929,56 € se décomposant de la façon suivante :
LIBELLE MONTANT
4 Loyers mensuels impayés du 10.07.2024 au 10.10.2024 1.387,20
4x346,80 TTC Clausepenale 10% 138,72
43 loyers mensuels a échoir du 10.11.2024 au 10.05.2028 14.912,40
43x346,80TTC Clause penale 10% 1.491,24
MONTANTTOTALDU 17.929,56
LOCAM verse aux débats :
un extrait Kbis de DIAKITRANSPORT ;
le contrat de licence d’exploitation de site internet avec le certificat de signature électronique daté du 23 février 2024 ;
le procès-verbal de livraison et de conformité avec le certificat de signature électronique daté du 2 mai 2024 ;
la facture du fournisseur ;
la facture unique de loyer avec l’échéancier de paiement du 10 juin 2024 au 10 mai 2028 ;
la LRAR du 04 octobre 2024 adressée par LOCAM et réceptionnée par DIAKITRANSPORT le 8 octobre 2024 valant mise en demeure et résiliation.
un extrait de site internet.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Ainsi, DIAKITRANSPORT bien que régulièrement assignée, en ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en ne concluant pas, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par LOCAM et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’article 14-6 des conditions générales stipule que : « chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé au taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne, en vigueur au 1er janvier pour le premier semestre ou au 1er juillet pour le deuxième semestre, majoré de dix points plus taxes. chaque échéance impayée entrainera application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de quarante € hors taxes. Le non-paiement d’une échéance pourra entrainer la résiliation du contrat. »
L’article 19.1 des conditions générales stipule que : « le présent contrat peut être résilié de plein droit tant par FUTUR DIGITAL, que par le cessionnaire , sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : – nonpaiement à terme d’une seule échéance. »
L’article 19.3 des conditions générales stipule que : « Suite à une résiliation, le CLIENT devra restituer le site internet comme indiqué à l’article suivant. Outre cette restitution, le CLIENT devra verser à FUTUR DIGITAL ou au cessionnaire :
* Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de dix pourcent (10 %) et des intérêts de retard ;
Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de dix pourcent (10%) sans préjudice de tous dommages et intérêts que le CLIENT pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que, des pièces versées au dossier, LOCAM justifie que :
* le contrat a été régulièrement conclu entre les parties ;
* la somme de 15 195,62 € est due par DIAKITRANSPORT au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet du 23 février 2024 se décomposant de la façon suivante : loyers mensuels impayés : 346,80 € TTC x 4 = 1 387,20 € TTC clause pénale 10 % : 138,72 € loyers mensuels à échoir : 289 € HT x 43 = 12 427 € HT clause pénale 10 % : 1 242,70 €
Le tribunal rappelle que les loyers mensuels à échoir sont des indemnités et ne sont donc pas soumis à la TVA.
Ainsi, le tribunal dira que LOCAM justifie d’une créance certaine, liquide, et exigible à l’encontre de DIAKITRANSPORT d’un montant en principal de 15 195,62 € déboutant du surplus de la demande.
En conséquence, le tribunal condamnera DIAKITRANSPORT à payer à LOCAM la somme en principal de 15 195,62 € outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points et ce, à compter de la date de la dernière mise en demeure soit le 4 octobre 2024 et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la restitution sous astreinte
LOCAM demande d’ordonner la restitution par DIAKITRANSPORT du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 21 RESTITUTION DU PRODUIT des conditions générales stipule que :
21.1. – À l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le CLIENT doit restituer immédiatement et à ses frais le produit ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du produit de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites.
Le cessionnaire pourra s’assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du CLIENT par un de ses employés, un expert ou un huissier de justice. Le cessionnaire pourra se faire assister pour ce contrôle de FUTUR DIGITAL.
212. – En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site internet ou de l’application mobile, le CLIENT doit de plein droit à FUTUR DIGITAL ou au cessionnaire une indemnité de jouissance égale au trentième (1/30ème) de la dernière échéance mensuelle hors taxes par jour de retard.
21.3. – En cas d’impossibilité de restitution, notamment suite à une destruction du site et/ou de ses accessoires ou de l’application mobile, le présent contrat est résilié de plein droit et le CLIENT est dégagé de son obligation de restitution. Le client devra verser à FUTUR DIGITAL ou au cessionnaire une indemnité de non-restitution égale à 6 échéances mensuelles. »
En conséquence, le tribunal ordonnera à DIAKITRANSPORT de procéder à la restitution du site, objet du contrat, constatée par commissaire de justice selon les modalités prévues à l’article 21 des conditions générales, à ses frais, et ce, sous astreinte de 1/30ème de la dernière échéance mensuelle hors taxes, soit 9,63 € par jour de retard à compter du vingtième jour après la signification du présent jugement pour une durée maximum de 60 jours et dira qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte, déboutant du surplus de la demande.
En conséquence, le tribunal condamnera DIAKITRANSPORT à payer à LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
DIAKITRANSPORT succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS DIAKITRANSPORT & DEMENAGEMENT à payer à la SAS LOCAMLOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme en principal de 15 195,62 € outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points et ce, à compter du 4 octobre 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la SAS DIAKITRANSPORT & DEMENAGEMENT la restitution du site, objet du contrat, constatée par commissaire de justice selon les modalités prévues à l’article 21 des conditions générales, à ses frais, et ce, sous astreinte de 9,63 € par jour de retard à compter du vingtième jour après la signification du présent jugement pour une durée maximum de 60 jours et se réserve la liquidation de l’astreinte.
Condamne la SAS DIAKITRANSPORT & DEMENAGEMENT à payer à la SAS LOCAMLOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Condamne la SAS DIAKITRANSPORT & DEMENAGEMENT aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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