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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 mai 2025, n° 2025R00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 Mai 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00468
DEMANDEUR
SAS ETABLISSEMENTS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 3] [Localité 1] et par LEX [Localité 2] AVOCATS [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU S.A INVESTISSEMENT [Adresse 5] [Localité 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 15 Mai 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 Avril 2025, la SAS ETABLISSEMENTS [Localité 4] a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER en deniers et quittances à titre provisionnel la société S.A INVESTISSEMENT au versement de la somme de 46 846,38 € HT soit 58 557,98 € TTC au titre des factures de la société [Localité 4] de 2023 et 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société S.A INVESTISSEMENT au versement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice financier subi du fait cet impayé et de la résistance abusive dont a fait preuve la société débitrice en ne respectant pas le délai de paiement accordé ;
CONDAMNER la Société S.A INVESTISSEMENT à régler la somme de 2 000 € à la société ETABLISSEMENTS [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les marchés de travaux lot 6 et lot 8, les devis [Localité 4] du 22 mai 2023, les échanges de courriels des 11 et 12 janvier 2024, les courriels [Localité 4] des 23 février et 25 janvier 2024, le courriel [Localité 4] du 4 avril 2024, les courriels des 19 et 21 juin 2024 pour la validation des DGD, le courrier de mise en demeure du cabinet LEX [Localité 2] AVOCATS du 16 octobre 2024 et mail d’envoi, le courriel du cabinet LEX [Localité 2] AVOCATS du 10 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons en deniers et quittances à titre provisionnel la société S.A INVESTISSEMENT au versement de la somme de 46 846,38 € HT soit 58 557,98 € TTC au titre des factures de la société [Localité 4] de 2023 et 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel la société S.A INVESTISSEMENT au versement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice financier subi du fait cet impayé et de la résistance abusive dont a fait preuve la société débitrice en ne respectant pas le délai de paiement accordé ;
Condamnons la Société S.A INVESTISSEMENT à régler la somme de 2 000 € à la société ETABLISSEMENTS [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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