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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 20 févr. 2026, n° 2025073601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025073601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [N] [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8 Copie B9
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/02/2026
PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025073601 19/11/2025
ENTRE : la SAS NAXIOME DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] A1 [Localité 1] – RCS B 893969212
Partie demanderesse : comparant par Me [Localité 2] Christophe Avocat (RPJ033694) et Me [N] [H] Avocat (0151177)
ET :
La SARL PROJET D’AVENIR HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 840430334
La SARL SDH, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 840379168
La SAS OPSYLANE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 911149458
Parties défenderesses : comparant par Maitres Emmanuel BOUTTIER et Paul VILLETARD DE LAGUERIE Avocats (RPJ033994)
La SELARL [Q] [R] & ASSOCIES prise ne la personne de Me [Q] [R] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS OPSYLANE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 877486837
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI et comparant par Me LINKENHELD Charlotte Avocat (RPJ072799)
M. [S] [X], demeurant [Adresse 6]
M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 7]
Parties défenderesses : comparant par Maitres Emmanuel BOUTTIER et Paul VILLETARD DE LAGUERIE Avocats (RPJ033994)
Par requête en date du 9 décembre 2025, il nous est demandé de :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile, Vu la décision du Président Tribunal des activités économiques de PARIS en date du 3 décembre 2025 (RG 2025/0073601),
RECTIFIER dans le corps du jugement rendu selon procédure accélérée au fond en date du 3 décembre 2025 (RG 2025/0073601),
Page 1 :
en remplaçant les termes « Ordonnance de référé » par « Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond»
Page 2:
en remplaçant les termes «notre ordonnance» par « notre jugement rendu selon la procédure accélérée au fond»
RECTIFIER dans le dispositif en date du 3 décembre 2025 (RG 2025/0073601), Page 4: en remplaçant les termes «La minute de l’ordonnance » par « la minute du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond»
En vertu de l’Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu’il soit nécessaire d’entendre à nouveau les parties
Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance que l’erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier en statuant ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Vu la requête présentée,
Vu l’Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu’il soit nécessaire d’entendre à nouveau les parties,
Disons qu’il convient au vu de la décision du Président Tribunal des activités économiques de PARIS en date du 3 décembre 2025 (RG 2025/0073601), de :
RECTIFIER dans le corps du jugement rendu selon procédure accélérée au fond en date du 3 décembre 2025 ( RG 2025/0073601 ),
Page 1 :
en remplaçant les termes « Ordonnance de référé » par « Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond »
Page 2:
en remplaçant les termes « notre ordonnance » par « notre jugement rendu selon la procédure accélérée au fond »
RECTIFIER dans le dispositif en date du 3 décembre 2025 ( RG 2025/0073601 ), Page 4: en remplaçant les termes « La minute de l’ordonnance » par « la minute du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond »
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle – ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l’article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Disons que les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 162,08 € TTC dont 26,80 € de TVA seront mis à la charge du Trésor Public.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin président et M. Renaud Dragon greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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