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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 9 déc. 2025, n° 2025RG04178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG04178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 9 décembre 2025
Référés
N° minute : 2025/11374 N° RG : 2025RF00455 M. [V], [Z], [U] [D] contre SAS LILICAR
DEMANDEUR
M. [V], [Z], [U] [D] [Adresse 1] Me Christophe PETIT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS LILICAR [Adresse 3] Me Sylvain PONTIER Selarl ABEILLE ET ASSOCIES [Adresse 4] 6e Arrondissement Me Aziza ABOU [O] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 décembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision avant dire droit,
Délibérée par M. BICH [Z], Président,
Prononcée le 9 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [V] [Z] [U] [D] a acquis auprès de la SAS LILICAR, le 31 janvier 2024, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 3008 HYBRID4 immatriculé [Immatriculation 1], revendu avec une garantie d’une durée de douze mois.
Peu de temps après la livraison, l’acquéreur a constaté divers désordres affectant le moteur, notamment au niveau du système d’injection et des éléments exposés à une chaleur excessive, générant des dysfonctionnements potentiellement dangereux.
Deux expertises amiables ont été réalisées : la première, diligentée par la protection juridique de l’acquéreur, conclut à un défaut affectant les injecteurs et engage la responsabilité du vendeur ; la seconde, sollicitée par l’assureur du vendeur, évoque l’hypothèse d’un problème de conception connu du constructeur, tout en confirmant l’existence du désordre.
Face au refus de prise en charge des réparations, Monsieur [V] [Z] [U] [D] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte du 29 octobre 2025, Monsieur [V] [Z] [U] [D] a fait assigner la SAS LILICAR devant le juge des référés afin de voir :
Ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux ;
Confier à l’expert une mission complète visant à déterminer l’origine des désordres, leurs conséquences, les responsabilités encourues et le coût des réparations nécessaires ;
Condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
A l’audience du 2 décembre 2025, la défenderesse n’a pas conclu et s’est contentée d’indiquer qu’elle s’opposait à l’expertise, qu’aucun défaut n’était apparent lors de la livraison, que le véhicule ne présentait aucun bruit ni dysfonctionnement, que plusieurs garages étaient intervenus dans son suivi et que l’acheteur avait signé une attestation de livraison comportant des mentions relatives à une garantie et à une renonciation à recours sur certains organes ;
Aucun élément technique contradictoire n’a toutefois été produit.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Vu l’article 145 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites.
Considérant qu’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont dépend la solution du litige.
Considérant que les éléments techniques soumis à la juridiction révèlent des désordres sérieux affectant le véhicule.
Considérant que la défenderesse ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations, qu’il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Il résulte des pièces produites que le véhicule acquis par Monsieur [V] [Z] [U] [D] présente des désordres mécaniques avérés et susceptibles d’affecter son usage normal.
Les deux expertises amiables contradictoires convergent pour constater des dommages importants en partie supérieure du moteur, consécutifs à un excès de chaleur lié à l’étanchéité des injecteurs.
Ces désordres, susceptibles, selon les experts, de s’aggraver et de compromettre la sécurité du véhicule, imposent des investigations techniques approfondies.
La défenderesse ne fournit aucun rapport, avis ou constat de nature à contredire utilement ces conclusions.
Les observations formulées à l’audience par la défenderesse, non assorties de pièces, demeurent insuffisantes à caractériser une contestation sérieuse.
Le rappel par la SAS LILICAR de l’intervention de plusieurs garages sur le véhicule ne remet nullement en cause l’existence des désordres.
Au contraire, cette multiplicité d’intervenants justifie pleinement le recours à une mesure d’expertise judiciaire, l’expert étant à même d’apprécier, s’il l’estime nécessaire, l’impact éventuel de leurs interventions et d’entendre ces professionnels.
En conséquence, l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est établie. Il convient d’ordonner une expertise judiciaire dont les modalités seront précisées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT 3008 HYBRID4, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Adresse(s) Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule, en présence des parties ou dûment convoquées ;
2. Constater les désordres allégués et décrire leur nature, leur importance et leurs conséquences ;
3. Rechercher l’origine des désordres, en indiquant s’ils résultent d’un défaut de conception, d’un vice de fabrication, d’une mauvaise exécution, d’un défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
4. Solliciter, si nécessaire, les garages ou professionnels ayant effectué des interventions sur le véhicule, afin d’apprécier l’impact de leurs prestations ;
5. Chiffrer le coût de la remise en état et évaluer les préjudices subis ;
6. Fournir tout élément utile à la solution du litige et recueillir, le cas échéant, les observations des parties ;
Disons que la présente décision sera notifiée à l’expert par le Greffe et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ; qu’il sera avisé du versement de la consignation par le Greffe ;
Disons que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il déposera un exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision.
Fixons à titre de provision la somme de 3.000 € (trois mille euros) à consigner par Monsieur [V] [Z] [U] [D] au greffe avant 30 Jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, à défaut de quoi la désignation deviendra caduque ;
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction conformément à l’article 279 du code de procédure civile.
Réservons les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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