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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 nov. 2025, n° 2025R01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01082
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 4 Novembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01082
DEMANDEUR
SAS [V] [H] EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [Y] JUNQUA [Localité 1] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
Société GIE [B] [T] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 4 Novembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 Septembre 2025, la SASU [V] [H] Exploitation a formulé les demandes suivantes :
Condamner le GIE [B] [T] à payer à la Société [V] [H] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.668,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 22 mai 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner le GIE [B] [T] à payer à la Société [V] [H] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 250,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner le GIE [B] [T] à payer à la Société [V] [H] EXPLOITATION la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le GIE [B] [T] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01082
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 7 avril 2023 et du 29 juin 2023, la lettre de mise en demeure du 22 mai 2025, les lettres de relance du 5 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SAS [V] [H] EXPLOITATION ramène sa demande au titre des frais de recouvrement amiable à la somme de 130,75 €.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons le GIE [B] [T] à payer à la Société [V] [H] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 668,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 22 mai 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons le GIE [B] [T] à payer à la Société [V] [H] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 130,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons le GIE [B] [T] à payer à la Société [V] [H] EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons le GIE [B] [T] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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