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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 déc. 2025, n° 2025R00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 4 Décembre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00888
DEMANDEUR
SAS H4H [Adresse 1] comparant par Me Alexandra SEIZOVA [Adresse 2] et par Me [P] [F] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS Starlight [Adresse 4] comparant par Me Laetitia AVIA [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Août 2025, la SAS H4H a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la Société STARLIGHT à payer à la Société H4H la somme provisionnelle de 156 000€ TTC au titre de la facture impayée n° H4H250200086 en date du 31 mars 2025 ;
CONDAMNER la Société STARLIGHT au paiement des pénalités de retard provisionnelles dues au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture et pour son montant ;
CONDAMNER la Société STARLIGHT à payer à la Société H4H la somme provisionnelle de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la Société STARLIGHT à payer à la Société H4H la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société STARLIGHT aux entiers dépens ;
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de plein droit
Page 2 sur 3
Par conclusions, SAS Starlight nous demande de :
SE DECLARER INCOMPETENT
Et par conséquent,
A TITRE PRINCIPAL
RENVOYER l’affaire devant la Quatrième chambre du Tribunal des activités économiques de Nanterre à l’audience du 18 décembre 2025 à 9h15 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision qui sera rendue par Quatrième chambre du Tribunal des activités économiques de Nanterre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société H4H à verser à la société STARLIGHT la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bon de commande en date du 31 mars 2025 et conditions générales de vente, les factures, la relances amiables, la mise en demeure du 20 juin 2025 et le courriel du 07 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée.
Au cours de notre audience, le défendeur déclare accepter de régler la créance.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2000 euros et déboutant le demandeur du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Prenons acte que le défendeur accepte de régler la créance.
Page 3 sur 3
Disons que les demandes du défendeur sont devenues sans objet.
Condamnons la Société STARLIGHT à payer à la Société H4H la somme provisionnelle de 156 000€ TTC au titre de la facture impayée n° H4H250200086 en date du 31 mars 2025 ;
Condamnons la Société STARLIGHT au paiement des pénalités de retard provisionnelles dues au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture et pour son montant ;
Condamnons la Société STARLIGHT à payer à la Société H4H la somme provisionnelle de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la Société STARLIGHT à payer à la Société H4H la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la Société STARLIGHT aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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