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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 10 avr. 2025, n° 2023006943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023006943 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°149
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : [P] [H] / SAS DLV PRO SAS AGCO SAS AGCO DISTRIBUTION SA CREDITMUTUEL LEASING
ROLEGENERAL : N° 2023 006943
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La société civile d’exploitation agricole [G] [W] – anciennement dénommée EARL BIO NNET-, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [L] [J] suppléant Maître Camille GARNIER, 3E CABINET D’AVOCATS ERIC ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS DLV PRO, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Charles BERSOU, SELARL YTEA AVOCATS CONSEILS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
La SAS AGCO, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] et selon dernières conclusions [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Charles CORCIA suppléant l’avocat plaidant Maître Françoise BRUNAGEL, ADALTYS AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Aline GREZE-PAILLON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SASU AGCO DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] et selon dernières conclusions [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Charles CORCIA suppléant l’avocat plaidant Maître Françoise BRUNAGEL, ADALTYS AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Aline GREZE-PAILLON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par l’avocat postulant Maître Romain FORGEITE, SELARL POLE AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND et ayant pour avocat plaidant Maître Ferhat ADOUL, Cabinet DALB AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 30 janvier 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Luc MINGUET, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Par bon de commande en date du 25 janvier 2021, l’EARL BIO-NNET – désormais Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA) [Adresse 8] – a fait l’acquisition d’un tracteur agricole au prix de 111 600 euros TTC, conçu pour le travail viticole, auprès de la SAS DLV PRO pour une livraison prévue en juin 2021.
Pour financer ce matériel, l’EARL BIO-NNET – désormais Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA) [Adresse 8] – a souscrit un contrat de crédit-bail auprès du CREDIT MUTUEL LEASING le 24 décembre 2021.
Le tracteur a été livré à la SCEA [Adresse 8] le 4 février 2022, et est tombé en panne lors de sa première utilisation le 8 février 2022.
Une réparation a été entreprise par la SAS DLV PRO dans ses locaux, et le tracteur a été remis à la SCEA [Adresse 8] le 25 avril 2022 en présence d’un huissier de justice.
La SCEA [G] [W] a souhaité obtenir réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison (8 mois) et de l’immobilisation du véhicule lors de sa réparation.
Elle a, pour ce faire, adressé en date du 26 octobre 2022 un courrier de mise en demeure à la SAS DLV PRO et à la SAS AGCO (fabricant du tracteur).
Aucune réponse n’a été donné à ce courrier, c’est dans ces conditions que, par actes d’huissier en date du 15 février 2023, la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] a fait assigner la SAS DLV PRO et la SAS AGCO à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 14 mars 2023, aux fins de voir notamment ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, outre la mission d’usage en pareille matière, celle de :
* Lister et chiffrer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la société [Adresse 8],
* Déterminer les responsabilités encourues par les sociétés DLV PRO et AGCO,
* Donner d’une manière plus générale tous éléments, informations utiles à la solution du litige.
La SAS AGCO DISTRIBUTION est intervenue volontairement à l’instance.
C’est ainsi que par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés a :
* pris acte de l’intervention volontaire de la SAS AGCO DISTRIBUTION dans l’instance.
débouté la SCEA [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes,
* débouté la SAS DLV PRO, la SAS AGCO et la SAS AGCO DISTRIBUTION de leurs demandes plus amples ou contraires,
* renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
* dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Et condamné la SCEA [Adresse 8] aux dépens de l’instance.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire justice en date des 3 et 7 novembre 2023, la société civile d’exploitation agricole [G] [W] a fait assigner la SAS DLV PRO, la SAS AGCO, la SAS AGCO DISTRIBUTION et la SA CREDIT MUTUEL LEASING à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023, pour entendre :
Vu les articles 143, 144, 700 du Code procédure civile,
Vu les articles 1103, 1170, 1190, 1191, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-4, 1245, 1245-14, 1251, 1603, 1641, 1644, 1645 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la société [Adresse 8] en ses demandes ;
En conséquence ;
A titre principal :
Ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre DLV PRO et la société [Adresse 8] le 25 janvier 2021 portant sur un tracteur Vigneron FENDT 208 F GEN 3 ;
Condamner la société DLV PRO à verser à la société [Adresse 8] la somme de 111.600,00 € à titre de remboursement du prix de vente sous astreinte de 200 euros par jours de retard dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
Dire que la société DLV PRO devra venir récupérer à ses frais le tracteur au siège de la société [Adresse 8] à ses frais dans le délai de 15 jours suivants le remboursement du prix d’achat sous la même astreinte ;
Se réserver la compétence de liquider l’astreinte ;
Condamner la société DLV PRO à prendre en charge l’indemnité de résiliation et les frais, taxes et honoraires que la société CREDIT MUTUEL LEASING pourrait être amenée à lui réclamer en suite de la résolution de la vente ;
Condamner la société DLV PRO à payer et porter la somme de 15.964,80 € à la société [Adresse 8] à titre de réparation du préjudice subi du fait du retard pris dans la livraison du tracteur ;
Condamner in solidum la société DLV PRO et la société AGCO à payer et porter à la société [Adresse 8], la somme de 5.377,62 € à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation du tracteur entre le 4 février 2022 et le 25 avril 2022 ;
A titre subsidiaire, avant dire droit :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Designer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, outre la mission d’usage en pareille matière, celle de :
* Lister et chiffrer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la société [G] [W] ;
* Déterminer les responsabilités encourues par les sociétés DLV PRO et AGCO ;
* Donner d’une manière plus générale tous éléments d’informations utiles à la solution du litige ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum les sociétés DLV PRO et AGCO à payer à la société [Adresse 8] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés DLV PRO et AGCO aux entiers dépens d’instance ;
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société CREDIT MUTUEL LEASING.
L’affaire appelée à l’audience du 7 décembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Par conclusions n°2 récapitulatives, la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] demande au tribunal de :
Vu les articles 143, 144, 700 du Code procédure civile,
Vu les articles 1103, 1170, 1186, 1190, 1191, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-4, 1240, 1245, 1245-17, 1245-14, 1251, 1603, 1641, 1644, 1645 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Dire et juger recevable et bien fondée la société [G] [W] en ses demandes ; En conséquence,
A titre principal :
Ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 25 janvier 2021 portant sur un tracteur Vigneron FENDT 208 F GEN 3 au titre de la garantie des vices cachés ;
Juger caduque le contrat de crédit-bail conclu entre la société [Adresse 8] et la société CREDIT MUTUEL LEASING sur le fondement des dispositions de l’article 1186 du Code civil ;
Débouter la société CREDIT MUTUEL LEASING de toute demande indemnitaire qu’elle pourrait être amenée à formuler au titre de ses condition générales et plus particulièrement au titre de sarticles 4, 6 2) b) et 10 du contrat ;
Condamner la société DLV PRO à verser à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 111.600,00 € à titre de remboursement du prix de vente sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
Dire que la société DLV PRO devra venir récupérer à ses frais le tracteur au siège de la société [Adresse 8] dans le délai de 15 jours suivants le remboursement du prix d’achat sous la même astreinte ;
Se réserver la compétence de liquider l’astreinte ;
Condamner la société CREDIT MUTUEL LEASING à restituer à la société [Adresse 8] les loyers versés en exécution du contrat de crédit-bail frappé de caducité soit la somme de 56 706,05 € selon décompte arrêté au 1 er octobre 2024 ;
Juger non écrite la clause figurant à l’article 7$2 des CGV de DLV PRO selon laquelle « Les dates de livraison n’ont qu’une valeur indicative et sont indiquées, pour les produits neufs, en fonction des informations délivrées par le constructeur. En cas d’inobservation de ces délais, le client ne pourra pas résilier le contrat ni demander des dommages et intérêts » ;
Condamner la société DLV PRO à payer et porter la somme de 109 781,25 € à la société [Adresse 8] à titre de réparation du préjudice subi du fait du retard pris dans la livraison du tracteur ;
Juger inopposable, sinon non écrite l’article 10 des CGV de la société DLV PRO ;
Condamner in solidum la société DLV PRO, la société AGCO SAS et AGCO DISTRIBUTION à payer et porter à la société [Adresse 8], la somme de 6 388,06 € à titre de réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du tracteur entre le 8 février 2022 et le 25 avril 2022 ;
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de résiliation du contrat de vente :
Juger non écrite la clause figurant à l’article 7$2 des CGV de DLV PRO selon laquelle « Les dates de livraison n’ont qu’une valeur indicative et sont indiquées, pour les produits neufs, en fonction des informations délivrées par le constructeur. En cas d’inobservation de ces délais, le client ne pourra pas résilier le contrat ni demander des dommages et intérêts » ;
Condamner la société DLV PRO à payer et porter la somme de 109 781,25 € à la société [Adresse 8] à titre de réparation du préjudice subi du fait du retard pris dans la livraison du tracteur ;
Juger inopposable, sinon non écrite l’article 10 des CGV de la société DLV PRO ;
Condamner in solidum la société DLV PRO, la société AGCO SAS et AGCO DISTRIBUTION à payer et porter à la société [Adresse 8], la somme de 6 388,06 € à titre de réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du tracteur entre le 8 février 2022 et le 25 avril 2022 ;
Débouter la société CREDIT MUTUEL LEASING de sa demande visant à voir condamner la société [Adresse 8] à exécuter en tous ses termes et jusqu’à son terme, le contrat de crédit-bail ;
Débouter la société CREDIT MUTUEL LEASING de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
Designer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, outre la mission d’usage en pareille matière, celle de :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Lister et chiffrer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la société [Adresse 8] ;
* Déterminer les responsabilités encourues par les sociétés DLV PRO AGCO et AGCO DISTRIBUTION ;
* Donner d’une manière plus générale tous éléments d’informations utiles à la solution du litige ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum les sociétés DLV PRO, AGCO et AGCO DISTRIBUTION à payer à la société [Adresse 8] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner in solidum les sociétés DLV PRO et AGCO et AGCO DISTRIBUTION aux entiers dépens d’instance ;
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société CREDIT MUTUEL LEASING ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions n°2, la SAS DLV PRO demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 143, 146 et 700 du Code procédure civile,
Vu les articles 1103, 1603, 1119, 1192, 1231, 1240, 1353 et 1641 du Code civil, A titre principal :
Juger que la société [Adresse 8] n’apporte pas la preuve d’un vice caché ;
Juger que la société DLV PRO n’a pas commis de faute contractuelle ;
Débouter la société [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire :
Juger que l’ensemble des préjudices allégués par la société [G] [W] sont injustifiés ;
Débouter la société [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; En tout état de cause :
Condamner la société [G] [W] à porter et à payer à la société DLV PRO une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Adresse 8] aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°3, la SAS AGCO et la SASU AGCO DISTRIBUTION demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1240, 1353 et 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code procédure civile,
Juger les sociétés AGCO SAS et AGCO DISTRIBUTION SAS recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal :
Juger que la société AGCO SAS n’a pas vendu ni construit le tracteur litigieux ;
Mettre hors de cause la société AGCO SAS ;
Juger que la société [Adresse 8] ne rapporte pas la preuve :
D’un défaut de sécurité au sens de l’article 1245 et suivants du Code civil ;
D’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil ;
D’un vice caché au sens de l’article 1641 et suivants du Code civil ;
Débouter la société [G] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des sociétés AGCO SAS et AGCO DISTRIBUTION SAS ;
A titre subsidiaire :
Juger que les préjudices allégués par la société [Adresse 8] sont injustifiés ;
Débouter la société [G] [W] de toutes ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre des sociétés AGCO SAS et AGCO DISTRIBUTION SAS ;
En tout état de cause :
Débouter la société [Adresse 8] de sa demande d’expertise ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la société [G] [W] à verser aux sociétés AGCO SAS et AGCO DISTRIBUTION SAS la somme de 3 000 € à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Adresse 8] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°1, la SA CREDIT MUTUEL LEASING demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1102, 1217 et 1240 et suivants du Code civil,
Donner acte à la SA CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne le bien fondé de l’action en résolution de vente exercée par la SCEA [Adresse 8], en ce sens que, si elle ne s’y oppose pas, elle ne s’y associe pas non plus ;
Dans l’hypothèse où l’action en résolution du contrat de vente conclu entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société DLV PRO serait repoussée :
En tant que de besoin, condamner la SCEA [Adresse 8] à exécuter en tous ses termes et jusqu’à son terme le contrat de crédit-bail n°10034975070 daté des 24 et 27 décembre 2021 ;
Dans l’hypothèse où serait prononcée la résolution du contrat de vente conclu entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société DLV PRO :
Condamner la société DLV PRO à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
* 111 600 euros à titre de remboursement du prix d’acquisition du tracteur ;
* 6 695,83 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice financier que subirait la société CREDIT MUTUEL LEASING en une telle circonstance ;
Subsidiairement, donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne le bien-fondé de la demande subsidiaire de désignation de l’expert judiciaire formulée par la SCEA [Adresse 8], en ce sens que, si elle ne s’y oppose pas, elle ne s’y associe pas non plus ;
En toute hypothèse :
Condamner la SCEA [G] [W], la société DLV PRO ou celle qui le mieux le devra, à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner mêmement aux entiers dépens.
Moyens des parties ::
A l’appui de sa demande, la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] expose
I) Sur la responsabilité des sociétés DLV PRO, AGCO SAS et AGCO DISTRIBUTION
1) Sur la responsabilité de la société DLV PRO au titre de la garantie des vices cachés
Que le vice caché susceptible d’engager la responsabilité du vendeur est celui qui préexistait à la vente mais qui se manifeste dans les deux ans qui suivent l’acquisition ;
Qu’en l’espèce, le tracteur a présenté une panne dès la livraison le rendant impropre à sa destination ;
Que l’existence des pannes est incontestable puisque constatées par les mécaniciens de la société DLV PRO qui ont été amenés à remplacer le module de transmission sans d’ailleurs comprendre l’origine de la panne ce qui est bien constitutif d’un vice caché ;
Que bien que réparé, le tracteur a présenté ultérieurement de très nombreux dysfonctionnements ;
Que les très nombreux désordres et dysfonctionnements que le tracteur présente depuis sa livraison justifieront la résiliation du contrat au titre de la garantie des vices cachés.
2) Sur la responsabilité contractuelle de la société DLV PRO au titre du retard de livraison
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que le bon de commande du 25 janvier 2021 prévoyait une livraison du tracteur en juin 2021, que ce délai n’a pas été respecté puisqu’il n’a finalement été livré qu’en février 2022 et qu’ainsi la société DLV PRO a engagé sa responsabilité pour l’exécution tardive du contrat ;
Que la société DLV PRO fait valoir qu’elle ne saurait être tenue pour responsable du délai de livraison en ce qu’un problème de financement aurait retardé l’opération puisque AGCO FINANCE a refusé la demande de financement qui lui a été adressée ;
Qu’en réalité le financement n’a jamais été un problème car Monsieur [N], associé à hauteur de 49% de son capital, a signé le 2 mars 2021 une caution personnelle, document qui mentionne « que le délai de livraison du tracteur sera validé une fois la commande passée en statut ferme (une fois cet engagement signé par Mr [N]) » et qu’à « la demande du créancier garanti, la caution lui a assuré disposer d’ores et déjà des fonds nécessaires pour s’acquitter, au comptant, en totalité du prix de ce tracteur, si l’EARL ne pouvait elle-même honorer son engagement » ;
Qu’elle a été rechercher le financement le plus intéressant, dès lors qu’elle était sûre que le vendeur avait la certitude d’obtenir paiement, c’est ainsi qu’elle a trouvé en décembre 2021 son financement auprès du CREDIT MUTUEL LEASING ;
Qu’ainsi, la question du financement n’est pas à l’origine du retard de livraison ;
Que s’agissant des conditions générales de vente, son article 7 indique que « Les produits ou services commandés par le client seront livrés ou fournis dans le délai fixé sur le devis commande à compter de la réception par le vendeur du devis commande dument signé et accompagné du montant de l’acompte exigible à cette date » ;
Que le bon de commande indique « délai : juin 21 » sans aucune réserve, qu’ainsi le délai de livraison doit être considéré comme ferme ;
Que pourtant le même article se poursuit en ces termes « les dates de livraisons n’ont qu’une valeur indicative et sont indiquées, pour les produits neufs, en fonction des informations délivrées par le constructeur. En cas d’inobservation de ces délais, le client ne pourra pas résilier le contrat ni demander des dommages et intérêts » ;
Que cette article 7 recèle une vraie contradiction et que cette dernière clause ne peut trouver à s’appliquer ;
Qu’en application de l’article 1191 du Code civil, quand une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ;
Qu’ainsi, la clause contradictoire relative au délai de livraison insérée dans les CGV de la société DLV PRO qui s’analyse comme un contrat d’adhésion doit être interprétée en sa faveur ;
Qu’au surplus, l’article 1170 du Code civil qui dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ;
Qu’en l’espèce, en sa qualité de vendeur la société DLV PRO avait l’obligation essentielle de délivrer la chose dans le délai indiqué dans le contrat et sur le bon de commande ;
Qu’il est ainsi établi que la société DLV PRO a manqué à son obligation de livraison en juin 2021 et qu’elle engage à ce titre sa responsabilité contractuelle pour le retard dans l’exécution du contrat.
3) Sur la responsabilité des sociétés AGCO et AGCO DISTRIBUTION du fait des produits défectueux
Qu’en défense, les sociétés AGCO et AGCO DISTRIBUTION indiquent que leur responsabilité au titre des produits défectueux ne peut être recherchée car aucune atteinte à la sécurité ne serait démontrée et le préjudice économique ne serait pas indemnisable à ce titre ;
Qu’en l’espèce, les très nombreuses pannes que l’engin a pu présenter et présente encore telles que module de transmission défectueux, molette et système de relevage défectueux etc… sont bien constitutives d’un défaut de sécurité et bien à l’origine d’un dommage ;
Que s’agissant par ailleurs de l’impossibilité de réparer le préjudice économique sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, il sera renvoyé à la lettre de l’article 1245-1 du Code civil qui précise que ce régime s’applique « à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, (en l’occurrence 500 euros selon décret en date du 11 février 2005) qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. » ce qui est le cas en l’espèce ;
Qu’en tout état de cause, la responsabilité in solidum des sociétés AGCO et AGCO DISTRIBUTION sera retenue pour le préjudice de jouissance qu’elle a subi en raison de
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
l’impossibilité d’utiliser le tracteur entre le 4 février 2021 date de livraison et le 25 avril 2022, date de récupération de l’engin ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, elle est en droit de solliciter :
A l’encontre de la société DLV PRO :
* La résolution du contrat de vente par application des articles 1641 et 1644 du Code civil et la réparation des conséquences de cette résolution,
* La réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison par application des articles 1231 et 1231-1 du Code civil ;
A l’encontre des sociétés DLV PRO, AGCO et AGCO DISTRIBUTION in solidum :
* La réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’existence des vices cachés par application des articles 1644 et 1645 du Code civil pour la société DLV PRO et 1245 du Code civil ou subsidiairement 1240 du même Code pour ce qui concerne AGCO et AGCO DISTRIBUTION ;
II) Sur ses demandes au titre de réparation du préjudice subi
Que sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle est fondée à solliciter la résolution du contrat de vente et ainsi demander au Tribunal de juger caduque le contrat de créditbail, débouter la société CREDIT MUTUEL LEASING de toute demande indemnitaire, condamner la société DLV PRO à verser à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 111 600 euros à titre de remboursement du prix de vente et condamner la société CREDIT MUTUEL LEASING à lui restituer les loyers versés soit la somme de 56 709,05 euros ;
Que le retard de livraison a été source d’un préjudice conséquent que la société DLV PRO devra payer au titre de sa responsabilité contractuelle ;
Qu’elle justifie par les pièces versées aux débats un préjudice matériel et d’exploitation qui peut être évalué à la somme de 109 781,25 euros ;
Que de surcroit, l’immobilisation du tracteur entre le 8 février et le 25 avril 2022 a généré un important préjudice de jouissance qui peut être évalué au total des charges qu’il a fallu assumer afin de pallier l’absence de la machine, dont elle justifie et estime le montant à la somme de 6 388,06 euros ;
III) A titre subsidiaire, sur la réparation du préjudice subi
Que le fait que la société DLV PRO ait réalisé les travaux réparatoires des vices cachés ne l’exonère pas de sa responsabilité au regard du préjudice causé par l’existence de ces vices ;
Qu’ainsi, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de résolution du contrat, elle serait légitime à réclamer réparation du préjudice subi ;
IV) A titre infiniment subsidiaire sur la demande d’expertise avant dire droit
Que si d’aventure, le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, il y aurait alors lieu d’ordonner avant dire droit une expertise afin de lister et chiffrer l’ensemble des préjudices et déterminer les responsabilités.
En réponse, la SAS DLV PRO soutient :
I) Sur la prétendue responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés
Qu’en application des dispositions de l’article 1641 du Code civil, il appartient à l’acquéreur qui sollicite la mise en jeu de la garantie légale des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence au moment de la livraison de la chose des défauts cachés de la chose vendue ;
Qu’en l’espèce, aucune preuve n’est apportée de ce que le tracteur litigieux est effectivement atteint d’un vice caché d’autant que la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] a régularisé un procès-verbal de livraison sans émettre aucune réserve ;
Que si le tracteur a été immobilisé, il est impossible de déterminer en l’état les raisons techniques de cette panne et donc l’existence ou non de vices cachés ;
Que de surcroit la société civile d’exploitation agricole [G] [W] prétendait que le tracteur n’avait pas fonctionné dès la première minute alors que l’horodateur du tracteur indiquait 16 heures d’utilisation avant la panne, que cette panne pourrait être due aussi à une mauvaise utilisation ;
Que par l’absence de toute démonstration technique, l’existence même des vices cachés ne peut être démontrée ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en conséquence, la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés ;
Que si le Tribunal devait retenir l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, il devra noter que le tracteur a été réparé avec succès avec l’accord de la société civile d’exploitation agricole [G] [W], au titre de la garantie constructeur ; Que le tracteur est à ce jour en bon état de marche ;
Que la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] ne peut donc prétendre que le tracteur est affecté d’un vice à ce jour et solliciter la résiliation du contrat de vente ;
II) Sur la prétendue exécution tardive du contrat
Que la société civile d’exploitation agricole [G] [W] a conclu la vente avec un paiement par financement, que les CGV prévoyait dans son article 6 que « Le contrat de vente n’est valablement formé qu’après acceptation de l’offre de crédit par le client emprunteur » ;
Que la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] n’a obtenu son financement qu’au mois de décembre 2021 soit 11 mois après la signature du bon de commande ;
Que ce financement reposait sur l’engagement de caution de Monsieur [N] qui l’a consenti le 2 mars 2021, qu’ainsi la passation de commande a été faite le 3 mars 2021 auprès du constructeur ;
Qu’au terme de l’article 7 des CGV, il est prévu les dispositions suivantes concernant le délai de livraison :
« les produits ou services commandés par le client seront livrés ou fournis dans le délai fixé sur le devis commande à compter de la réception par le vendeur du devis commande dument signé et accompagné du montant de l’acompte exigible à cette date. Les dates de livraisons n’ont qu’une valeur indicative et sont indiquées, pour les produits neufs, en fonction des informations délivrées par le constructeur. En cas d’inobservation de ces délais, le client ne pourra pas résilier le contrat ni demander des dommages et intérêts » ;
Qu’aux termes de ces dispositions, la clause informe clairement le client de la nature indicative des délais de livraison concernant les produits neufs ;
Que la société civile d’exploitation agricole [G] [W] n’a jamais fait d’observation concernant les délais de livraison ;
Qu’elle était en tant que distributeur totalement dépendante des délais de fabrication du constructeur et ne pouvait donc pas s’obliger à un délai de rigueur ;
Qu’en conséquence, le Tribunal rejettera l’ensemble des demandes de la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] formulées au titre de prétendues manquements contractuels ;
III) Sur le caractère injustifié des demandes formulées par la société civile d’exploitation agricole [G] [W] à titre de réparation du préjudice subi
1) Sur le préjudice lié à l’immobilisation du tracteur entre le 9 février et le 25 avril 2022
Que la société civile d’exploitation agricole [G] [W] sollicite l’indemnisation d’un préjudice estimé à la somme de 1 430 euros correspondant au recrutement de plusieurs CDD, mais rien ne démontre que ces recrutements ont été rendus nécessaire par l’immobilisation du tracteur;
Que concernant les factures de la location d’un tracteur ou celle pour la prestation de service, rien ne prouve qu’elles aient été réglées ;
Que concernant les frais d’huissier, ils ont été engagés à la seule initiative et au seul bénéfice de la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] ;
Que pour l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation future, le préjudice n’est ni réel ni certain ;
Que si le Tribunal devait considérer que sa responsabilité était engagée, la société civile d’exploitation agricole [G] [W] serait déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
2) Sur l’éventuel préjudice du fait du retard dans l’exécution du contrat de vente
Que toutes les demandes faites par la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] au titre du préjudice résultant du retard de livraison ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
IV) Sur la demande d’une mesure d’expertise de la société civile d’exploitation agricole [G] [W]
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’elle s’oppose fermement à cette demande d’un expert pour déterminer l’étendue d’un préjudice prétendument causé par un vice caché dont l’existence n’est pas démontrée.
En réponse, la SAS AGCO et la SASU AGCO DISTRIBUTION soutiennent :
I) Sur la mise hors de cause de la SAS AGCO
Que la SAS AGCO a transféré son activité de distribution en France à la SAS AGCO DISTRIBUTION depuis le 31 décembre 2018, elle ne peut donc être le vendeur du tracteur litigieux que la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] a acquis le 25 janvier 2021 ;
Que la SAS AGCO n’est pas non plus le constructeur du tracteur qui a été construit par une entité du groupe AGCO dont le siège social est situé en Allemagne ;
Que dès lors, seule la SASU AGCO DISTRIBUTION serait débitrice de l’ensemble des obligations qui découleraient de la vente du tracteur litigieux en sa qualité de vendeur initial ;
II) Sur l’absence de responsabilité des sociétés du groupe AGCO
A) Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
Que la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] indique que leur responsabilité doit être engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ;
Qu’au titre des dispositions des articles 1245 et 1245-1 du Code civil, trois conditions sont nécessaires pour engager la responsabilité du fait des produits défectueux : un défaut du produit, un dommage à une personne ou à un autre bien et un lien de causalité ;
Qu’au titre des dispositions des articles 1245-3, le défaut du produit s’analyse comme le fait générateur de la responsabilité et s’entend de l’atteinte à la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ;
1) Aucune atteinte à la sécurité n’est démontrée
Qu’en l’espèce, la société civile d’exploitation agricole [G] [W] n’apporte aucun élément permettant d’entrevoir un quelconque défaut constituant une atteinte à la sécurité du matériel litigieux, que les ordres de réparation produits ne sauraient démontrer l’existence d’un défaut de sécurité ;
2) Absence de préjudices indemnisables au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux
Que les préjudices estimés par la société civile d’exploitation agricole [G] [W] sont d’ordre économiques, or le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne permet pas d’indemniser ce type de préjudice ;
B) Sur la responsabilité délictuelle
Qu’au titre des dispositions de l’articles 1240 du Code civil, l’engagement de la responsabilité délictuelle repose sur la réunion de trois conditions : une faute, un dommage et un lien de causalité ;
Que la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] affirme sans le démontrer que le caractère défectueux du module de transmission et de la molette de relevage permet de considérer l’existence d’une faute commise par les sociétés du groupe AGCO;
Qu’aucun élément technique ni aucune analyse ne sont produits, seuls des ordres de réparations sont versés aux débats, ces derniers ne permettant pas de démontrer leur cause ;
Qu’en conséquence, la société civile d’exploitation agricole [G] [W] ne produisant aucune preuve d’une quelconque faute sera déboutée de toutes ses demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
III) Sur le caractère injustifié des demandes d’indemnisation des préjudices subis
Que les éléments fournis par la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] ne permettent pas de justifier des préjudices allégués, d’en vérifier l’existence et le quantum ;
IV) Sur la demande de la société civile d’exploitation agricole [G] [W] d’ordonner une expertise avant dire droit
Qu’elles s’opposent fermement à cette demande d’un expert pour déterminer l’étendue d’un préjudice prétendument causé par un vice caché dont l’existence n’est pas démontrée ;
Qu’il revient, avant tout à la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] de démontrer son préjudice, qu’il ne saurait être fait droit à une demande qui en réalité n’a pour vocation que de la décharger de cette preuve.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En réponse, la SA CREDIT MUTUEL LEASING soutient :
Qu’elle s’en rapportera à la décision du Tribunal en ce qui concerne le bien-fondé de l’action en résolution de vente exercée par le crédit preneur ;
Qu’il en est de même concernant la demande subsidiaire de la société civile d’exploitation agricole [Adresse 8] tendant à la nomination d’un expert judiciaire ;
Que dans le cas où le Tribunal repousserait l’action en résolution de la vente exercée par la société civile d’exploitation agricole [G] [W], elle demanderait au Tribunal de condamner cette dernière à exécuter en tous ses termes et jusqu’à son terme le contrat de créditbail ;
Que dans le cas où le Tribunal prononcerait la résolution du contrat de vente conclu entre elle et le fournisseur la société DLV PRO, il lui serait demandé de condamner cette dernière à lui payer la somme de 111 600 euros à titre de remboursement du prix d’acquisition du tracteur et la somme de 6 695,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la responsabilité de la société DLV PRO au titre de la garantie des vices cachés :
Attendu que l’article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ;
Attendu qu’en l’espèce, le tracteur de marque FENDT qui a fait l’objet d’un bon de commande en date du 25 janvier 2021 auprès de la SAS DLV PRO a été livré le 4 février 2022 à l’EARL BIO-NNET – désormais Société Civile d’Exploitation Agricole [Adresse 8] ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le tracteur est tombé en panne lors de sa première utilisation dès le 8 février 2022 à cause d’un problème de module de transmission défaillant ;
Attendu que ledit tracteur a fait l’objet d’une réparation et a été remis à l’EARL BIO-NNET le 25 avril 2022 en présence de Maître [S] [Y], huissier de justice, qui indique dans son rapport du même jour « qu’après essai en traction, il apparait que le tracteur fonctionne normalement » ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
Attendu qu’en l’espèce, dès lors que l’EARL BIO-NNET – désormais Société Civile d’Exploitation Agricole [Adresse 8] – a fait le choix de la remise en état du tracteur, que ce dernier fonctionne normalement, qu’il n’est donc plus impropre à l’usage auquel il est destiné et que, de ce fait le vice originaire a disparu, elle ne peut plus invoquer une action en garantie des vices cachés ;
Qu’en conséquence, la Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA) [G] [W] sera déboutée de sa demande de voir ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 25 janvier 2021 au titre de la garantie des vices cachés ;
Attendu que la Société Civile d’Exploitation Agricole [Adresse 8] demande au Tribunal, s’il n’était pas fait droit à la demande de résiliation du contrat de vente, que le CREDIT MUTUEL LEASING soit débouté de sa demande visant à la voir condamner à exécuter en tous ses termes et jusqu’à son terme le contrat de crédit-bail ;
Attendu que par acte sous seing privé du 24 décembre 2021 le CREDIT MUTUEL LEASING a conclu avec l’EARL BIO-NNET – désormais Société Civile d’Exploitation Agricole [Adresse 8] – un contrat de crédit-bail pour financer le tracteur FENDT ;
Attendu que l’article 4 des CGV du contrat de crédit-bail du CREDIT MUTUEL LEASING prévoit que « Le locataire s’engage solidairement avec le fournisseur à ce que le bailleur ne souffre aucun dommage en cas de non-conformité, mauvais fonctionnement …/… En contrepartie, le bailleur confère au locataire un droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
exercer tous droits découlant du contrat de vente notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué …/… Il sera tenu d’exécuter toutes ses obligations contractuelles, notamment celle de payer les loyers aux échéances prévues…/… »;
Qu’en conséquence, au regard des termes de l’article 4 des CGV sus visé, le Tribunal condamnera la Société Civile d’Exploitation Agricole [Adresse 8] à exécuter en tous ses termes et jusqu’à son terme le contrat de crédit-bail n° 10034975070.
Sur la responsabilité des sociétés du groupe AGCO du fait des produits défectueux :
Attendu que l’article 1245 du Code civil prévoit que : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » ;
Attendu que l’article 1245-1 du Code civil précise que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. » ;
Attendu que pour engager la responsabilité du fait des produits défectueux, trois conditions doivent être réunies : un défaut du produit, un dommage à une personne ou à un autre bien et un lien de causalité ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que le tracteur livré présentait un véritable défaut qui a nécessité des travaux de réparation ;
Attendu que ces travaux de réparation, qui ont immobilisé le tracteur entre le 4 février 2022 et le 25 avril 2022, ont généré un préjudice en raison de l’impossibilité d’utiliser le tracteur ;
Sur le préjudice lié à l’immobilisation du tracteur entre le 9 février 2022 et le 25 avril 2022 :
Attendu que la Société Civile d’Exploitation Agricole [G] [W] demande au Tribunal de condamner in solidum la société DLV PRO, la société AGCO SAS et AGCO DISTRIBUTION à lui payer et porter la somme de 6 388,06 € à titre de réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du tracteur entre le 8 février 2022 et le 25 avril 2022 ;
Attendu que la décision du Tribunal de débouter la Société Civile d’Exploitation Agricole [Adresse 8] de sa demande de voir ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 25 janvier 2021 au titre de la garantie des vices cachés n’empêche pas la société DLV PRO d’assumer les éventuels préjudices liés à l’immobilisation du tracteur ;
Attendu que la société AGCO demande au Tribunal de la mettre hors de cause au motif qu’elle n’a ni construit ni vendu le tracteur litigieux ;
Mais attendu que les extraits KBIS des sociétés AGCO et AGCO DISTRIBUTION versés aux débats et les explications apportées ne permettent pas de justifier une telle demande ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société AGCO de ce chef ;
Attendu qu’aux terme de ses écritures la Société Civile d’Exploitation Agricole [Adresse 8] estime ses préjudices à hauteur de la somme de 6 388,06 euros se décomposant comme suit ;
* Recrutement de personnel intérimaire 1 430 euros
* Location de tracteur 720 euros
* Prestation de service pour le travail de la vigne 696 euros
* Location d’une pompe à eau 69,62 euros
* Frais d’huissier pour constatation du fonctionnement du tracteur 312,06 euros
* Pertes diverses pour les deux années suivantes 2 160 euros
* Mobilisation de ressources pour trouver des solutions et faire face aux imprévus 2 500 euros ;
Attendu que la Société Civile d’Exploitation Agricole [G] [W] verse aux débats des bulletins de salaire horaire pour le mois d’avril 2022 et pour le mois d’août 2022 ;
Attendu que l’immobilisation du tracteur a eu lieu entre février et avril 2022, le Tribunal ne retiendra que ceux du mois d’avril 2022 pour un montant total de 896,33 euros ;
Attendu que la Société Civile d’Exploitation Agricole [G] [W] produit une facture pour la location d’un tracteur en avril pour 30 heures entre février et mars 2022 pour un montant justifié de 720 euros ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que pour l’ensemble des autres préjudices estimés par la Société Civile d’Exploitation Agricole [Adresse 8], aucun ne peut être pris en compte par le Tribunal car considérés comme sans rapport avec les conséquences de l’immobilisation ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la société DLV PRO, la SAS AGCO et la SASU AGCO DISTRIBUTION à payer et porter à la Société Civile d’Exploitation Agricole [Adresse 8], la somme de 1 616,33 € à titre de réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du tracteur entre le 8 février 2022 et le 25 avril 2022.
Sur la responsabilité contractuelle de la société DLV PRO au titre du retard de livraison :
Attendu que le bon de commande en date du 25 janvier 2021 versé aux débats mentionne un délai de livraison pour le mois de juin 2021 ;
Attendu que le tracteur n’a été livré à la SCEA [G] [W] que le 4 février 2022 ;
Attendu que la société DLV PRO soutient que ce retard de livraison est lié au financement du tracteur que la Société Civile d’Exploitation Agricole [Adresse 8] n’a obtenu qu’au mois de décembre 2021 soit onze mois après la signature du bon de commande ;
Attendu qu’aux termes de l’article 6 des CGV signées par la Société Civile d’Exploitation Agricole [G] [W] il est indiqué que « le contrat de vente n’est valablement formé qu’après acceptation de l’offre de crédit par le client emprunteur » ;
Attendu que l’article 4 des CGV vient préciser que « Dans le cas d’une vente avec paiement par financement, la livraison ne pourra s’effectuer qu’après l’accord écrit de l’organisme préteur. Le vendeur demandera le déblocage des fonds après la livraison »;
Attendu qu’au regard de ces éléments, la société DLV PRO n’a pas commis de faute dans le retard de livraison invoqué par la Société Civile d’Exploitation Agricole [Adresse 8], la livraison étant soumise logiquement à l’accord de l’établissement de crédit ;
Attendu que les dispositions de l’article 7 des CGV prévoient que :
« les produits ou services commandés par le client seront livrés ou fournis dans le délai fixé sur le devis commande à compter de la réception par le vendeur du devis commande dument signé et accompagné du montant de l’acompte exigible à cette date.
Les dates de livraison n’ont qu’une valeur indicative et sont indiquées, pour les produits neufs, en fonction des informations délivrées par le constructeur. En cas d’inobservation de ces délais, le client ne pourra pas résilier le contrat ni demander des dommages et intérêts »;
Attendu que la Société Civile d’Exploitation Agricole [G] [W] soutient qu’au terme du premier paragraphe de cet article, la société DLV PRO était donc dans l’obligation de livré le tracteur dans le délai mentionné dans le bon de commande du 25 janvier 2021 soit en juin 2021 ;
Attendu que la Société Civile d’Exploitation Agricole [G] [W] estime que le deuxième paragraphe de cet article 7 des CGV doit être réputée non écrite au motif :
* Qu’il existe une contradiction entre ces deux paragraphes qui en application de l’article 1191 du Code civil doit être interprétée en sa faveur ;
* Que les dispositions de l’article 1170 du Code civil prévoient que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » et qu’en l’espèce, la société DLV PRO en sa qualité de vendeur avait l’obligation essentielle de délivrer la chose ;
Mais attendu que la société DLV PRO, en tant que distributeur et dans le cas où elle vend un produit neuf, se trouve logiquement dépendante des délais de fabrication du constructeur ;
Qu’ainsi l’insertion de cette clause dans les CGV qui précise que « les dates de livraison n’ont qu’une valeur indicative et sont indiquées, pour les produits neufs, en fonction des informations délivrées par le constructeur » est donc parfaitement fondée ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la Société Civile d’Exploitation Agricole [G] [W] de sa demande de voir juger non écrite la clause figurant à l’article 7 des CGV de la société DLV PRO selon laquelle « Les dates de livraison n’ont qu’une valeur indicative et sont indiquées, pour les produits neufs, en fonction des informations délivrées par le constructeur. En cas d’inobservation de ces délais, le client ne pourra pas résilier le contrat ni demander des dommages et intérêts » ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que dans ces conditions le tribunal dira que la société DLV PRO n’a pas commis de faute contractuelle et déboutera la Société Civile d’Exploitation Agricole [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
Sur la demande d’expertise :
Attendu qu’à titre infiniment subsidiaire la Société Civile d’Exploitation Agricole [G] [W] demande au Tribunal d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et de désigner un expert pour lister et chiffrer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par elle et déterminer les responsabilités ;
Mais attendu que la Société Civile d’Exploitation Agricole [G] [W] a déjà produit dans l’instance la totalité des pièces pour justifier des préjudices qu’elle estimait avoir subi;
Attendu que le Tribunal s’est prononcé, au regard de ces éléments, sur le montant du préjudice ;
Attendu par ailleurs que le Tribunal s’est également prononcé sur la responsabilité des parties ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la Société Civile d’Exploitation Agricole [G] [W] de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits le CREDIT MUTUEL LEASING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la Société Civile d’Exploitation Agricole [G] [W] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société la Société Civile d’Exploitation Agricole [G] [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner in solidum les sociétés DLV PRO, AGCO et AGCO DISTRIBUTION à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés DLV PRO, AGCO et AGCO DISTRIBUTION, qui succombent dans l’instance, seront condamnées in solidum à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société DLV PRO, la SAS AGCO et la SASU AGCO DISTRIBUTION à payer et porter à la Société Civile d’Exploitation Agricole [Adresse 8], la somme de 1616,33 € à titre de réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du tracteur,
Déboute la Société Civile d’Exploitation Agricole [G] [W] de l’ensemble de ses autres demandes à l’encontre des sociétés DLV PRO, AGCO, AGCO DISTRIBUTION et CREDIT MUTUEL LEASING,
Condamne la Société Civile d’Exploitation Agricole [Adresse 8] à payer et porter à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés DLV PRO, AGCO et AGCO DISTRIBUTION à payer et porter à la Société Civile d’Exploitation Agricole [G] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés DLV PRO, AGCO et AGCO DISTRIBUTION aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 120,45 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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