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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 3 oct. 2025, n° 2025F01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01029
SARL THILO INVEST C/ SARL HMD
DEMANDERESSE
SARL THILO INVEST, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Florence MOLERES, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SARL [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 juillet 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société THILO INVEST SARL, propriétaire de plusieurs parcelles situées [Adresse 3] [Localité 1] (33), signe, le 27 mars 2024, un protocole d’accord puis un compromis de vente pour les lots 3, 5 et 6 du lotissement « [Adresse 4] », avec la société HMD SARL. Celuici comprend différentes conditions suspensives dont une gage-espèce, l’obtention du permis de construire purgé du délai de recours des tiers, dépôt du dossier complet du permis de construire avant le 15 juillet 2024, des pénalités en cas de non-réalisation de l’acte authentique d’un montant de 75.000,00 €, ainsi que des dommages et intérêts si le vendeur subit un préjudice.
Le 17 décembre 2024, la société THILO INVEST SARL interroge la société HMD SARL au sujet l’obtention du permis de construire, en vain.
Le 4 février 2025, la société THILO INVEST SARL informe la société HMD SARL de la date de signature du 17 février 2025. Celle-ci ne se présente pas, ce qui donne lieu à un constat de la défaillance et engage la responsabilité de la société HMD SARL.
Le 10 avril 2025, la société THILO INVEST SARL met en demeure la société HMD SARL de lui régler la somme de 75.000,00 €, en vain.
Le 27 mai 2025, par acte extrajudiciaire non signifié à personne (absence momentanée), la société THILO INVEST SARL assigne la société HMD SARL devant le présent tribunal et demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1104 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1582 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 et suivants du code civil,
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société THILO INVEST,
Juger fautif le refus de la société HMD de venir réitérer l’acte,
Débouter la société HMD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société HMD à verser la société THILO INVEST la somme de 75.000,00 € au titre de la clause pénale,
Condamner la société HMD à verser la société THILO INVEST la somme de
* 4.000,00 € en réparation du préjudice de perte de temps,
* 3.000,00 € en réparation du préjudice moral.
Condamner la société HMD à verser à la société THILO INVEST la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, si la décision est favorable à la SARL THILO INVEST.
La société HMD SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société HMD SARL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société HMD SARL, que la citation n’a pas été délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société THILO INVEST SARL, à l’appui de ses demandes, produit le compromis de vente du 27 mars 2024, le protocole d’accord du 27 mars 2024, la sommation de venir réitérer l’acte du 5 février 2025, le procès-verbal de carence du 27 février 2025 ainsi que la lettre de mise en demeure adressée à la société HMD SARL.
Elle rappelle qu’il appartenait à l’acquéreur de justifier avant juillet 2024 du dépôt de permis de construire tel qu’indiqué dans les conditions suspensives.
Elle ajoute également que la société HMD SARL n’a répondu à aucun courrier, ne s’est pas présentée à la signature du 31 décembre 2024 et n’a pas non plus versé la somme de 75.000,00 € au titre de l’indemnité d’immobilisation. Il s’agit donc bien d’une résiliation fautive du compromis aux torts exclusifs de la société HMD SARL.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »
Le tribunal constate que la société HMD SARL a bien signé un protocole d’accord ainsi qu’un compromis de vente le 27 mars 2024 afin d’acquérir les parcelles 3, [Cadastre 1] et 6 du lotissement « [Adresse 4] » au [Adresse 3] au Teich pour la somme de 750.000,00 €.
Pourtant, celle-ci ne s’est pas présentée pour réitérer l’acte le 17 février 2025. Un procès-verbal de carence a été établi à cette date.
Le tribunal en déduit donc que le refus de réitérer l’acte de la société HMD SARL est bien fautif.
Le tribunal constate également qu’il est bien indiqué dans le compromis de vente signé le 27 mars 2024, dans les conditions suspensives particulières, page 10, que l’acquéreur doit obtenir un permis de construire correspondant
exactement à l’opération envisagée au plus tard le 15 juillet 2024 pour les lots 3, 5 et 6. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est aussi stipulé en page 12, que si l’une ou l’autre des parties ne régularise pas l’acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 75.000,00 € à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, le tribunal condamnera donc la société HMD SARL à verser à la société THILO INVEST SARL la somme de 75.000,00 € en application du compromis.
Le tribunal observe que la société THILO INVEST SARL demande la somme de 4.000,00 € en réparation du préjudice de perte de temps et la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice moral. Considérant que les seuls éléments invoqués ne lui permettent pas d’apprécier la réalité du préjudice moral et de perte de temps, le tribunal l’en déboutera.
Le tribunal fera droit à la demande de la société THILO INVEST SARL de se voir indemniser de ses frais irrépétibles mais en réduira le quantum et condamnera la société HMD SARL à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société HMD SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société HMD SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société HMD SARL à verser à la société THILO INVEST SARL la somme de 75.000,00 € (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS) au titre de la clause pénale,
Déboute la société THILO INVEST SARL de ses autres demandes,
Condamne la société HMD SARL à payer à la société THILO INVEST SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HMD SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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