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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 5 nov. 2025, n° 2025F00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR c/ EARL SANTOS-COSTA |
Texte intégral
JUGEMENT DU 5 Novembre 2025
N° RG: 2025F00044 COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR [Localité 1] EARL [D]
DEMANDEUR
COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
comparant par Me MASSOULIER loco Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC [Adresse 3]
DEFENDEUR
EARL [D] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision avant dire droit,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Septembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 5 Novembre 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 avril 2014, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, ci-après CREDIPAR ; immatriculée au RCS de [Localité 4] sous la référence 317 425 981 et domiciliée [Adresse 5], et ayant pour objet social la réalisation de toutes opérations de banque (dont notamment le crédit-bail et la location avec option d’achat de biens mobiliers), la location simple de bien ; a conclu avec l’EARL [B] [U], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous la référence 841 243 033 et domiciliée [Adresse 6] et ayant pour objet l’exercice d’activités réputées agricole, un contrat de crédit-bail mobilier dans le cadre de l’acquisition d’un PEUGEOT PARTNER ce contrat était d’une durée de 60 mois et prévoyait un loyer mensuel de 419.78 Euros à compter du 15 avril 2019 jusqu’au 15 mars 2024 et un option d’achat ou valeur résiduelle de 4 239.83 Euros TTC.
A compter du 15 octobre 2023 l’EARL [B] [U] s’est montrée défaillante dans le paiement de ses loyers, ce qui a conduit CREDIPAR à lui notifier le 27 février 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, la déchéance du terme prévue au contrat et le règlement immédiat de la somme de 6 930.78 Euros. Ce courrier a été avisé et signé le 3 mars 2025.
En l’absence de réponse de la part de l’EARL [B] [U], CREDIPAR a saisi le 6 mars 2025 le JEX du Tribunal Judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule. Cette ordonnance a été délivrée le 31 mars 2025. Par exploit du 22 avril 2025 cette ordonnance a été signifiée à personne à l’EARL [B] [U].
Par courrier recommandé du 5 mai 2025, l’EARL [B] [U] a formé opposition auprès du Greffe du Tribunal Judiciaire de BERGERAC à cette ordonnance.
C’est dans ce contexte que CREDIPAR a, par exploit du 23 juin 2025 signifié à personne, donné assignation l’EARL [B] [U] d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de BERGERAC le 17 septembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 202, CREDIPAR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1344-1 du code civil Vu l’article R22-14 du Code des Procédures Civiles d’Exécution Vu les pièces
* Ordonner à l’EARL [B] [U], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à la société CREDIPAR le véhicule PEUGEOT NV PARTNER, objet du contrat de crédit-bail du 11 avril 2019, numéro de série VR3EFBHYBKJ619551, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 150 € par jour de retard
* Juger que le produit de la vente du véhicule après sa restitution sera porté au crédit de l’EARL [B] [U], et viendra en déduction de sa dette
* Condamner l’EARL [B] [U], à payer à la société CREDIPAR la somme de 6 930.78 Euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2025
* Condamner l’EARL [B] [U], à payer à la société CREDIPAR une indemnité de 500 Euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC
* La condamner aux entiers dépens
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
L’EARL [B] [U] n’a pas comparu
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 5 Novembre 2025
MOYENS DES PARTIES
CREDIPAR expose que :
* L’EARL [B] [U] s’est montrée défaillante du paiement de ses loyers à compter du 15 octobre 2023
* Le montant de sa créance est de 6 930.78 Euros dont 2 518.68 Euros au titre des six loyers impayés sur la période du 15 octobre 2023 au 15 mars 2024, 4 239.83 Euros au titre de l’option d’achat ou de la valeur résiduelle du véhicule et de 172.27 Euros au titre de l’indemnité de 8% sur loyers impayés hors assurance.
L’EARL [B] [U] n’a pas comparu
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le CREDIPAR demande au tribunal de condamner l’EARL [B] [U] à la restitution du véhicule PEUGEOT PARTNER numéro de série VR3EFBHYBKJ619551 et au paiement des loyers non réglés déduction faite du prix de vente de ce même véhicule.
Le tribunal a, durant le délibéré, eu connaissance d’éléments qu’il souhaite soumettre au contradictoire dont notamment :
* Jugement du 23 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de BERGERAC arrêtant un plan de redressement de l’EARL [D] sur une durée de 15 ans et désignation de la SCP [X] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan
* Décès de Monsieur [V] [W] [B] ancien gérant de l’EARL [D]
* Existence d’une assurance décès adossée au contrat de CREDIT BAIL IMMOBILIER
Courrier du 20/10/2025 de STELLANTIS FINANCE référence « Courrier n°/Contrat n°:05_CTX_CTX1_S_067 / 101M1953279 » indiquant que le dossier est soldé en leurs livres
Pour la bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin de soumettre ces éléments au contradictoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement avant dire droit Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2025 à 14 heures Réserve les dépens Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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