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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 juin 2025, n° 2025R00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00651
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juin 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00651
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) [Adresse 1] comparant par SARL GAUDIN JUNQUA [Localité 1] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS LOGA CAPITAL & SERVICES [Adresse 3]
non comparant
Débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 Juin 2025, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société LOGA CAPITAL & SERVICES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 1.089,51 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 20 mars 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil,
Condamner la Société LOGA CAPITAL & SERVICES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 210,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société LOGA CAPITAL & SERVICES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société LOGA CAPITAL & SERVICES aux entiers dépens.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00651
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 6 août 2024 et du 4 octobre 2024, le rapport, le mail du 5 août 2024, la capture d’écrans du 2 septembre 2024, les échanges de mails entre le 31 octobre et le 4 décembre 2024, la lettre de mise en demeure du 20 mars 2025, la lettre de relance du 3 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 1 089,51 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 20 mars 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil,
Condamnons la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 210,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES à payer à la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS LOGA CAPITAL & SERVICES aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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