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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 21 mai 2025, n° 2024004079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2024004079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX [Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2024 004079 4155957 Numéro de Minute : / 245/3/2025 NAC : lise/blan1
JUGEMENT RENDU A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 21/05/2025
(Affaire mise en délibéré le 21/05/2025)
Article L631-19 du code de commerce
Arrêt du plan de Redressement judiciaire de :
LANDES CARRELAGE (SARLU) – Carrelage, plâterie sèche, petite maçonnerie [Adresse 2] RCS DAX: 837 853 902.
COMPARANT LORS DE L’AUDIENCE
Mandataire judiciaire : SELAS GUERIN ET ASSOCIEES en la personne de Me [Z] [M]-[Adresse 3] Reorésentant légal M. [S] [U] en sa qualité de dirigeant social de LANDES CARRELAGE (SARLU)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL:
PRESIDENT:
M. Pascal LAFFITAU
JUGE(S) : M. Jean-François MASSIE-M Jean-Charles PRESSIGOUT
GREFFIER : Me Fabrice TACHOIRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE: M. Pascal LAFFITAU-M. Jean-François MASSIE-M Jean-Charles PRESSIGOUT
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT PUBLIQUEMENT: M. Jean-Charles PRESSIGOUT, juge de la formation, le Président étant empêché, ayant prononcé publiquement et signé le présent jugement, assisté de Me Fabrice TACHOIRES conformément aux dispositions de l’article 452 du CPC et 456 du CPC,
PROCEDURE ET PROJET DE PLAN
Une procédure de Redressement judiciaire de LANDES CARRELAGE (SARLU) a été prononcée par jugement du Tribunal de céans en date du 27/03/2024 ; l’activité s’est poursuivie dans le cadre d’autorisations successives, consenties par le Tribunal dans le cadre de l’article L621-3 L631-15 II du code de commerce selon le tableau suivant : Poursuite de la période d’observation jusqu’au 09/10/2024 Renouvellement de la période d’observation jusqu’au 21/05/2025
Un projet de Plan a été déposé par LANDES CARRELAGE (SARLU), avant l’expiration de la période d’observation fixée et renouvelée conformément aux articles L.631-7 L.621-1, L.621-2, L.621-3 du Code de commerce.
Le Tribunal constate en conséquence qu’il est régulièrement saisi de l’examen d’un projet de Plan, au terme duquel, il convient de l’arrêter, ou de prononcer la liquidation de l’entreprise.
Attendu que l’article R626-17 du code de commerce applicable à la sauvegarde, applicable à la procédure de redressement judiciaire dispose que « dés le dépôt au greffe du rapport de l’administrateur ou du projet de plan, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs. Le ministère public ainsi que l’administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l’audience. »
Que l’affaire a été entendue en chambre du conseil le 21/05/2025,
Attendu qu’il convient de reproduire ci-après, le Projet de Plan de redressement judiciaire de l’entreprise, tel qu’il a été déposé -Règlement immédiat de la créance superprivilégiée, saufaccord dérogatoire, et des créances d’un montant inférieur à 500,00 €uros, conformément aux textes en vigueur, dès l’homologation du plan Non poursuite du contrat de prêt souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE AQUITAINE,
* Règlement du passif échu restant dû à 100% sur 9 ans, par pactes annuels progressifs selon les modalités suivantes : année 1: 5.0%; année 2: 7%, année 3: 11%, année4: 12%, année 5 à 9: 13%
SUR QUOI, LETRIBUNAL
Attendu que la présente procédure a pour objet de donner lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30 du code de commerce,
Qu’un plan de Redressement judiciaire ne peut donc avoir pour seul objet l’apurement du passif du débiteur lequel pourrait être également assuré dans le cadre d’une liquidation judiciaire ;
Attendu en effet que les délais imposés aux créanciers trouvent en fait leur justification dans l’existence et le maintien de l’entreprise, celui de l’emploi et l’apurement du passif ; que le Tribunal doit donc rechercher s’il a été satisfait à tous ces objectifs et pas seulement à certains d’entre eux.
Attendu qu’à défaut de constat d’une activité économique susceptible de constituer le support d’un plan de redressement, un plan ne saurait être adopté.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, car le plan présenté s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’activité de l’entreprise de LANDES CARRELAGE (SARLU), dont il est destiné à assurer la pérennité.
Attendu que le plan préserve 2 emplois ; qu’il convient de considérer que cette condition est satisfaite,
Attendu que l’apurement peut être réalisé par un paiement partiel ; que le Tribunal doit examiner à l’aide d’une projection économique s’il existe des possibilités sérieuses de redressement permettant à l’entreprise d’assurer le remboursement de ses diverses échéances ; qu’il doit y avoir correspondance entre les engagements souscrits et les possibilités de remboursement ; Que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu que le mandataire judiciaire a ém is un avis favorable à l’adoption du plan compte tenu des résultats de la période d’observation et des capacités prévisionnelles de remboursement de l’entreprise.
Que le Tribunal constate que le plan proposé correspond aux vœux du législateur exprimés dans l’article L.620-1 L631-1 du Code de Commerce.
Attendu que l’article L.626-25 du Code de Commerce, applicable à la procédure de sauvegarde, est applicable à la procédure de redressement judiciaire ; qu’il énonce que « Le tribunal nomme pour la durée fixée à l’article L.626 –12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le Tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires,
Compte-tenu des éléments du dossier, et dans le souci des intérêts des créanciers, il apparaît opportun de préciser des modalités plus strictes de la mission du Commissaire, et par voie de conséquence, de lui confier également la mission de recevoir de la part de LANDES CARRELAGE (SARLU), les dividendes aux échéances prévues par le plan, et de les répartir aux créanciers, dans les quinze jours qui suivront :
Il appartiendra ainsi au Commissaire à l’exécution du Plan, en cas de violation des engagements financiers liés à la continuation de l’entreprise, de demander la résolution du plan par voie de requête, dans le cadre des dispositions des articles L626-27 et R626-47 à R626-49 du code de commerce, applicables à la procédure de sauvegarde, applicables à la procédure de redressement judiciaire,
Il convient enfin de rappeler la possibilité de saisine du tribunal par tout créancier dans le cadre de l’article L.626-27 III du code de commerce, et d’inviter tout créancier à se pourvoir éventuellement, conformément à l’article précité.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L631-19 du code de commerce,
Vu l’avis écrit du Parquet, et le rapport écrit du Juge-Commissaire,
Donne acte au mandataire judiciaire de ses observations et réserves et dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation judiciaire,
Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu’ils ont pu consentir,
Arrête le Plan de Redressement judiciaire par voie de continuation de son entreprise, de LANDES CARRELAGE (SARLU) selon les modalités proposées aux créanciers et relatées aux motifs du présent jugements,
Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront payés par 9 annuités, par pactes annuels progressifs selon les modalités suivantes : année 1: 5.0%; année 2: 7%, année 3: 11%, année 4: 12%, année 5 à 9: 13%
Dit que M. BOISELLE Jean-Pierre, en sa qualité de Juge-Commissaire et la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES en la personne de Me [Z] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire, restent en fonction dans le cadre de la vérification des créances,
Désigne SELAS GUERIN ET ASSOCIEES en la personne de Me [Z] [M] – [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan, chargé de recevoir de la part de LANDES CARRELAGE (SARLU) les dividendes aux échéances prévues par le Plan et de les répartir aux créanciers, dans les quinze jours qui suivront,
Dit que ces dividendes seront portables et non quérables, et qu’en conséquence, LANDES CARRELAGE (SARLU) devra en verser spontanément le montant entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par échéances mensuelles et au plus tard aux dates prévues par le Plan,
Fixe le paiement du premier dividende au 21/05/2026,
Dit que le rapport annuel au Président, prévu à l’article R626-43 du code de commerce sera effectué par le Commissaire à l’exécution du Plan, en Chambre du Conseil, en présence de LANDES CARRELAGE (SARLU) à l’audience du Mercredi 27/05/2026 à 14:15,
Que copie en sera versée au dossier, de façon à ce qu’il puisse être communiqué à tout créancier qui en ferait la demande,
Dit qu’à cette date LANDES CARRELAGE (SARLU) devra produire ses derniers documents comptables (bilan, compte de résultat),
Dit qu’il appartiendra ainsi au Commissaire à l’exécution du Plan, en cas de violation des engagements financiers liés à la continuation de l’entreprise, de demander la résolution du plan par voie de requête, dans le cadre des dispositions des articles L626-27 et R626-47 à R626-49 du code de commerce,
Dit que la rémunération du Commissaire à l’exécution du plan sera calculée sur la base des dispositions tarifaires de l’article R663-14 du code de commerce,
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2] ayant pour activité: Carrelage, plâtrerie sèche, petite maçonnerie,
Dit que les mesures de publicités relatives à l’inaliénabilité desdits biens seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, sur le fondement de l’article R.626-25 du code de commerce,
Invite tout créancier, en cas d’inexécution par LANDES CARRELAGE (SARLU) de ses engagements, dans les délais fixés par le plan, à saisir le Tribunal, dans les conditions fixées à l’article L.626-27 III du code de commerce,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi,
Dépens en frais de Redressement judiciaire dont les frais du présent jugement liquidés à 33.46€ TTC.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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