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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 sept. 2025, n° 2025R00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 2025R00732 Page : 1
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
référé numéro : 2025R00732
DEMANDEUR
SAS [Localité 1] INSTALLATION [Adresse 1] comparant par Me Tristan BORLIEU [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU FMC AUTOMOBILES [Adresse 3] comparant par Me Gilles SERREUILLE [Adresse 4] et par Me SUZANE SANCAR
SASU COURTOISE AUTOMOBILES SAS [Adresse 5] comparant par Me Claudine MEANCE-LANGLET [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant Mme Laurence KOOY Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS
Le 11 février 2022, la SAS [Localité 1] INSTALLATION, ci-après [Localité 1], commande auprès de la SASU COURTOISE AUTOMOBILES un véhicule de démonstration de marque FORD, modèle Custom Fourgon 290 L1H1 2.0, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 35 942,53 €, selon bon de commande daté du 21 janvier 2022.
L’organisme de financement CGI FINANCE achète le véhicule et passe avec A-TEAM un contrat de location avec option d’achat le 25 janvier 2022.
Le véhicule, livré à [Localité 1], est régulièrement entretenu au sein du réseau FORD.
Le 15 avril 2024, il tombe en panne, alors qu’il avait 148 990 km. Le garage FORD SAVAB de [Localité 2] établit le 22 octobre 2024 un devis pour le remplacement du moteur, d’un montant total de 11 068,27 €.
[Localité 1] adresse une demande d’approbation auprès de FORD France afin qu’il prenne en charge une participation constructeur dans ce montant.
La SAS FMC AUTOMOBILES (FORD France), après FORD France, accepte de prendre en charge 15% des réparations, montant estimé insuffisant pour [Localité 1].
Un expert est désigné par l’assureur d'[Localité 1].
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable, sans démontage, l’expert conclut que le moteur présente « un défaut de conception entraînant une détérioration de la courroie de distribution trempée dans l’huile » et en tire les conséquences.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaires de justice du 17 juin 2025, signifié à personne (COURTOISE AUTOMOBILES) et déposé en étude (FORD France), [Localité 1] assigne COURTOISE AUTOMOBILES et FORD France devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Ordonner une mesure d’information consistant en une expertise ;
* Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président de commettre avec mission classique en la matière visant notamment à :
* Convoquer les parties
* Procéder à l’examen de son véhicule FORD CUSTOM FOURGON ;
* Examiner les désordres allégués et en déterminer l’origine ;
* Dire si les désordres allégués sont antérieurs à la vente ;
* Evaluer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;
* Evaluer l’ensemble des préjudices
* Déposer un pré-rapport ;
* Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions régularisées à notre audience, FORD France nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal,
* Débouter [Localité 1] de sa demande tendant à l’instauration d’une expertise judiciaire au contradictoire de FORD France ;
* Condamner [Localité 1] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, telles que formulées dans le corps des présentes ;'juger qu’il appartiendra à [Localité 1] de faire l’avance des frais de la mesure qu’elle sollicite ;
En tout hypothèse,
* Débouter [Localité 1] de sa demande tendant à ce que les dépens soient réservés ;
* Condamner [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées à notre audience, [Localité 1] réitère ses dernières demandes.
A notre audience, [Localité 1] et FORD France réitèrent leurs demandes. COURTOISE AUTOMOBILES nous demande de prendre acte de ses protestations et réserves.
A l’issue de notre audience, et après clôture des débats, l’ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, ce dont les parties sont avisées.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Elles seront examinées dans la motivation de la décision.
SUR QUOI,
[Localité 1] fait valoir que :
Seule une expertise judiciaire permettra de connaître l’origine de l’état défectueux du véhicule et d’évaluer les préjudices afin de permettre au tribunal, statuant au fond, de décider quelle est la part de la participation de FORD France dans ces dommage et préjudice.
FORD France rétorque que :
[Localité 1] ne démontre pas être propriétaire du véhicule ; en effet, le certificat de cession daté du 11 février 2022 indique : « CGL LOCATAIRE [Localité 1] INSTALLATION » comme étant le « Nouveau propriétaire » ; le certificat de cession mentionne que la « Compagnie Générale de location d’équipements » « est le propriétaire du véhicule » ;
Le motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits allégués n’est pas établi ;
Elle demande donc de débouter [Localité 1] de sa demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves.
COURTOISE AUTOMOBILES explique que :
Elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée mais elle demande de prendre acte de ses protestations et réserves.
SUR CE, nous motivons notre décision comme suit :
Sur la demande de désignation d’un expert
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu'[Localité 1] a, selon bon de commande daté du 21 janvier 2022, commandé auprès de COURTOISE AUTOMOBILES un véhicule diesel de démonstration, de marque FORD, modèle TRANSIT CUSTOM
FOURGON 290 L1H1 2.0 ECOBLUE 185 BVA SPORT 4P, immatriculé [Immatriculation 1], ciaprès le véhicule, moyennant le prix de 35 942,53 € TTC.
IL est constant que :
* le véhicule a ensuite été acquis par CGI Finance ;
* une «Offre de contrat de location avec option d’achat », datée du 25 janvier 2022, a été signée par CGI Finance d’une durée de 48 mois, d’un montant, identique, de 35 942,53 €, puis acceptée par [Localité 1] le 27 janvier suivant ;
* le véhicule a été livré à [Localité 1] avec au compteur 100 km et a fait l’objet de révisions régulières auprès de garages FORD ;
* ce contrat de location avec option d’achat est toujours en cours ;
* [Localité 1] est le locataire et le seul utilisateur du véhicule ;
* celui-ci, présentant alors 148 990 km, a fait l’objet d’une panne le 15 avril 2024 ;
* le garage FORD SAVAB a établi un devis de 11. 068,27 € pour le remplacement du moteur ;
* FORD France a refusé de prendre une participation dans ce montant au-delà de 15%;
* une expertise amiable, diligentée par l’assureur d'[Localité 1], a, sans démontage, conclu qu’une mauvaise conception du moteur était à l’origine de la panne.
Nous observons cette expertise n’est pas définitivement probante sur l’origine de la panne du véhicule et le montant de la réparation du véhicule n’a pas été chiffré, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, [Localité 1] a un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande.
En conséquence, nous ordonnerons la nomination d’un expert technique dans les termes précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Ordonnons une mesure d’expertise ;
* Désignons pour y procéder : M. [I] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Adresse e-mail : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Procéder à l’examen du véhicule diesel de marque FORD, modèle TRANSIT CUSTOM FOURGON 290 L1H1 2.0 ECOBLUE 185 BVA SPORT 4P, immatriculé [Immatriculation 1], n° série WFOYXXTTGYMK34529, se trouvant dans le garage de la SAS SAVAB FORD, [Adresse 8] à [Localité 4] ;
* Examiner les désordres allégués et en déterminer l’origine ;
* Dire si les désordres allégués sont antérieurs à la vente opérée courant janvier 2022 ;
* Se rendre en tout autre lieu qu’il jugera utile pour l’exécution de sa mission ;
* Evaluer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ;
* Evaluer l’ensemble des préjudices subis par la SAS [Localité 1] INSTALLATION du chef tant de la panne du véhicule que de son immobilisation ;
* Se faire communiquer tous éléments, tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Fournir au tribunal tous éléments, techniques, factuels ou comptables, de nature à statuer sur les responsabilités encourues ;
* Plus généralement, faire toutes constatations, observations utiles à l’information du tribunal quant au présent litige ;
* Répondre aux dires des parties ;
* Fixons à 4 000 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, par la SAS [Localité 1] INSTALLATION, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter, dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction;
* Disons que l’expert devra, avant le terme de ses opérations, établir une note de synthèse afin de permettre aux parties de faire valoir leurs dernières observations sur lesquelles il devra donner son avis ;
* Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
* Disons les droits, moyens et dépens réservés ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Laurence KOOY, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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