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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 févr. 2025, n° 2024J00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 13/02/2025 DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 janvier 2024
La cause a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, – Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, – Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
— La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté par :
S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS -
[Adresse 1]
ET
— Monsieur [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Séverine OPPICI -
[Adresse 3]
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE et MOYENS :
FAITS
La société PEPETTE ET DOUDOU a souscrit un prêt de 18 000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPES le 18 avril 2020. Concomitamment Monsieur [N] [G], directeur général de la société PEPETTE ET DOUDOU, s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt en renonçant au bénéfice de discussion.
Le 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société PEPETTE ET DOUDOU.
La CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPES a régulièrement déclaré sa créance au liquidateur judiciaire portant sur le prêt de 18 000 euros, pour un montant total de 12 736, 42 euros.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 8 aout 2022, la CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [N] [G] d’avoir à payer la somme de 11 700 euros au titre de son engagement de caution.
Malgré une relance par courrier électronique du 19 juillet 2023, aucun règlement n’est intervenu. C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fonds de cette juridiction.
PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 30 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPES a assigné Monsieur [N] [G] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre :
Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1103 du code civil, 2287-1 du code civil et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPES les sommes de :
12.291,28 € selon décompte arrêté au 15 janvier 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4,26 % l’an,
1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il ne peut y être dérogé
DONNER ACTE à la CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPES de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Dans ses conclusions en défense déposées le 30 avril 2024 Monsieur [N] [G] demande au tribunal de
À Titre principal
CONSTATER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES ne justifie pas de l’irrécouvrabilité de sa créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la société PEPETTE ET DOUDOU
RECONNAITRE que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES est incertaine et
À titre subsidiaire :
En conséquence, PRONONCER la déchéance des intérêts, accessoires et pénalités échus entre la date de l’incident de paiement et celle à laquelle la caution en a été informée.
À titre infiniment subsidiaire :
LIMITER l’engagement de caution de Monsieur [N] [G] à la somme de 11.700 € En tout état de cause, REJETTER la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à voir condamner Monsieur [N] [G] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 Du Code de procédure civile, CONDAMNER la C AISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES aux entiers dépens
Dans ses conclusions en réponse communiquées le 25 juin 2024 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES maintient l’intégralité de ses demandes initiales présentes dans l’assignation et demande au tribunal de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses fins et prétentions contraires.
MOYENS
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES expose principalement que :
Monsieur [N] [G] a signé un engagement de caution personnel et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et qu’au titre de l’article 1103 du code civil il doit donc s’acquitter de son obligation et payer la somme de 12 291,28 euros,
L’erreur de plume dans le courrier du 13 mars 2023 rappelant à Monsieur [N] [G] qu’il s’est porté caution à hauteur de 9 000 euros outre frais intérêts et accessoires ne vaut pas novation car ne reflète pas sa réelle volonté,
En ce qui le concerne Monsieur [N] [G] fait valoir pour l’essentiel que :
Comme l’exige l’article 1353 du Code civil la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES doit apporter la preuve de sa créance et justifier ne pas avoir perçu de somme en règlement de sa créance déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société PEPETTE ET DOUDOU, Par son courrier du 13 mars 2023 lui rappelant qu’il est caution à hauteur de 9 000 euros, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a nové le contrat de cautionnement,
N’ayant pas respecté son obligation d’information, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES ne peut se prévaloir de la garantie des intérêts et pénalités entre la date de l’incident de paiement et celle à laquelle la caution a été informée.
A titre subsidiaire, son engagement de caution portant sur la somme de 11 700 euros, il ne peut être appelé pour un montant supérieur.
II – MOTIVATION
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES produit l’engagement de caution signé par Monsieur [N] [G] (pièce n° 1 du demandeur) ;
Attendu que Monsieur [N] [G] ne conteste pas les termes de cet engagement, mais fait valoir quatre moyens pour s’opposer à la demande formée contre lui, que le tribunal examinera successivement ;
Sur l’exigence d’irrécouvrabilité de la créance
Attendu que Monsieur [N] [G] fait valoir que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES ne justifie pas de l’irrécouvrabilité de sa créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la société PEPETTE ET DOUDOU, que sa créance est donc incertaine et ne peut être exigée de Monsieur [N] [G] ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur (pièce n°3 du demandeur) ;
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire de la société PEPETTE ET DOUDOU a été clôturée pour insuffisance d’actif (pièce n°8 du demandeur) ;
Attendu qu’en se portant caution solidaire des engagements de la société PEPETTE ET DOUDOU, Monsieur [N] [G] a expressément renoncé au bénéfice de discussion en sorte que, conformément aux dispositions de l’article 2298 du code civil, le moyen qu’il oppose à la banque tenant à l’absence de preuve de l’admission de la créance au passif du débiteur principal est inopérant ;
Attendu que le tribunal écartera, en conséquence, le moyen ainsi soulevé par la partie défenderesse ;
Sur la novation de l’engagement de caution
Attendu que Monsieur [N] [G] soutient que l’information annuelle par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de la caution de Monsieur [N] [G] du 13 mars 2023 a emporté novation de l’engagement de caution, notamment dans son montant maximum, et que l’engagement de caution de Monsieur [N] [G] est donc limité à la somme de 9.000 € ;
Attendu que l’article 1329 du Code civil dispose que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier » ;
Attendu que selon l’article 1330 du code civil, « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte »
Attendu que dans le courrier de mise en demeure du 3 aout 2022 (pièces 4 du demandeur), la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES rappelle à Monsieur [N] [G] qu’il est engagé au titre de l’acte de cautionnement pour la somme de 11 700 euros ;
Attendu que Monsieur [N] [G] ne produit pas d’échange avec la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES tendant à démontrer que les deux parties ont trouvé un accord pour diminuer le montant de l’engagement de caution ;
Attendu que le tribunal considérera alors que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a commis une erreur de plume dans son courrier d’information annuelle (pièce n°5 du demandeur) du 13 mars 2023 ; qu’il n’y a pas de volonté commune de modifier les termes du contrat de caution et que le contrat n’a donc pas nové ;
Attendu que le tribunal écartera, en conséquence, le moyen ainsi soulevé par la partie défenderesse ;
Sur l’obligation d’information annuelle des cautions
Attendu que Monsieur [N] [G] soutient que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution, ce qui entraine la déchéance des intérêts, accessoires et pénalités échus entre la date de l’incident de paiement et celle à laquelle la caution en a été informée ;
Attendu que l’article 2302 du Code civil dispose « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES ne produit pas les courriers d’information annuelle pour les années 2020 et 2021 qu’elle aurait dû envoyer à Monsieur [N] [G] au titre de son engagement de caution ni même les preuves de l’envoi de ces courriers ;
Attendu qu’en jugeant que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a commis une erreur de plume sur le courrier d’information annuelle envoyé à Monsieur [N] [G] le 13 mars 2023, le tribunal confirme la validité de ce courrier et donc considèrera que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a rempli son obligation d’information pour l’année 2022 ;
Attendu que le tribunal considérera donc que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a failli dans son obligation d’information annuelle de Monsieur [N] [G] pour les années 2020 et 2021 ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal prononcera donc la déchéance des intérêts échus depuis la date du premier incident jusqu’au 31/12/2022, date de communication de la nouvelle information ;
Sur la demande de plafonner l’engagement de caution à 11 700 euros :
Attendu que Monsieur [N] [G] soutient que son engagement est limité dans l’acte de caution à la somme de 11.700 € ;
Attendu que le tribunal constatera que même si l’engagement de caution porte sur la somme de 11 700 euros à titre principal, il prévoit aussi l’engagement de Monsieur [N] [G] à s’acquitter des frais, intérêts et pénalités de retard associés à ce principal ;
Attendu que le tribunal écartera, en conséquence, le moyen ainsi soulevé par la partie défenderesse ;
Attendu que le tribunal, pour l’ensemble des constats et motifs précédemment exposés, déclarant partiellement fondées les demandes principales de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, condamnera en conséquence Monsieur [N] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 12.291,28 € selon décompte arrêté au 15 janvier 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4,26 % l’an, diminué des intérêts, accessoires et pénalités échus entre la date de l’incident de paiement et le 31/03/2022 ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [N] [G] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 12.291,28 euros selon décompte arrêté au 15 janvier 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4,26 % l’an, diminuée des intérêts, accessoires et pénalités échus entre la date de l’incident de paiement et le 31 mars 2022,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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