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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 oct. 2025, n° 2025R00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00928
DEMANDEUR
SAS EUROPEENNE DE [U] D’ASSURANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Laurent-Haim BENOUAICH [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU A&M [T] [U] et Services [Adresse 3] comparant par Me LUCIANA MALOMDA [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la SAS EUROPEENNE DE [U] D’ASSURANCE – ECA ASSURANCES a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société A&M [T] [U] ET SERVICES au paiement de la somme provisionnelle de 37.165,80 euros TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 21.912,97 euros et de l’assignation pour le solde ;
CONDAMNER la société A&M [T] [U] ET SERVICES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société A&M [T] [U] ET SERVICES aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 26 septembre 2025, les défendeurs nous demandent de :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger comme étant non fondée la demande en référé de la société ECA ASSURANCES, Au regard du fait que la somme réclamée dont serait débitrice la société A&M [T] [U] ET SERVICES est sérieusement contestables
DEBOUTER la société ECA ASSURANCES de sa demande tendant à condamner la société A&M [T] [U] ET SERVICES à lui [C] la somme provisionnelle réclamée avec intérêt de droit à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure sur la somme réclamée et de l’assignation signalisation pour le solde ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER qu’il sera accordé à la société A&M [T] [U] ET SERVICES un délai de paiement de 6 mois pour le remboursement des sommes à devoir à la société ECA ASSURANCES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société créancière de sa demande tendant à la condamnation de société A&M [T] [U] ET SERVICES au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
CONDAMNER la société ECA ASSURANCES à verser la somme de 4.000 euros à la société A&M [T] [U] ET SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 23/10/2025 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de mise en état de la 4ème chambre de ce tribunal, du 23/10/2025 à 09h15.
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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