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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 sept. 2025, n° 2025R00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00849
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 Septembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00849
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC [Adresse 1] comparant par Me [Q] [U] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS GC CORPORATE [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 Juillet 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société GC CORPORATE à payer à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la sommes de 60.406,30 euros au titre du solde débiteur de son compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
CONDAMNER la société GC CORPORATE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société GC CORPORATE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’ouverture de compte, les relevés de compte, le plan d’apurement du 27
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00849
août 2024, la demande d’approvisionnement du 3 octobre 2024, le courrier RAR du 17 janvier 2025, le courrier RAR du 6 mars 2025, la mise en demeure du 20 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société GC CORPORATE à payer à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la sommes de 60 406,30 euros au titre du solde débiteur de son compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 date de sa dernière mise en demeure, déboutons pour le surplus.
Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamnons la société GC CORPORATE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons la société GC CORPORATE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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