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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 6 oct. 2025, n° 2025001145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001145
DEMANDEUR (S) :
LCL CREDIT LYONNAIS (SA) [Adresse 1]
[Localité 6]
Me Lisa MONTSARRAT Avocat Loco Me Vincent RIEU Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
Mme [I] [K] épouse [X] [E] [Adresse 3]
M. [X] [T] [Adresse 3]
Tous deux représentés par : Me Nicolas RENAULT Avocat Loco Me David BERTRAND Avocat [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Patrick MAYRAN
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
* Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SARL [M][K] a souscrit le 04/12/2020 un contrat de prêt professionnel de 200 000€ pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Ce prêt au taux de 1,37% remboursable en 84 mensualités de 2 635,44€ a fait l’objet d’un engagement de caution solidaire de Madame [E] [X] et de Monsieur [T] [X] pour la SARL [M][K] dans la limite de 100 000€ chacun couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois.
Le 02/10/2024, la liquidation judiciaire de la SARL [M][K] a été prononcée par jugement du Tribunal de céans.
La déclaration de la créance correspondant au prêt professionnel a été effectuée le 11/10/2024 auprès du mandataire judiciaire Me [P] pour un montant de 142 458,07€.
Une mise en demeure du 21/01/2025 de régler chacun la somme de 72 108,71€ a été envoyée par LCL Recouvrement contentieux respectivement à Madame [E] [X] ainsi qu’à Monsieur [T] [X] en leur qualité de caution solidaire.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
C’est dans ces conditions que la SA LCL CREDIT LYONNAIS a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de Me [V] [B], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 8], en date du 13/03/2025, la SA LCL CREDIT LYONNAIS a fait assigner la Mme [E] [I] [K] épouse [X] et M. [X] [T] aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants et 228& et suivants du Code civil,. Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner solidairement Monsieur [T]. [X] et Madame [E] [X] à payer au CREDIT LYONNAIS, au titre de leurs cautionnements, solidaires consentis en garantie du prêt n°20973646 PD95 et couvrant 50% de l’encours du crédit dans la limite de 100 000€, la somme de 72 449,48€ arrêtée au 05 mars 2025, outre intérêts à courir jusqu’à parfait paiement: au. taux de 1.37 % l’an majore de 3 points, dans la limite de leurs engagements de caution,
Juger que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Condamner Monsieur [T] [X] et Madame [E] [X] in solidum à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de Greffe.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 001145 du rôle général et 2025000090 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 14/04/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 21/07/2025, à laquelle :
* Ouïe la SA LCL CREDIT LYONNAIS, représentée par Me Lisa MONTSARRAT, Avocat loco Me Vincent RIEU, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 21/07/2025.
* Ouïs Mme [I] [K] épouse [X] [E] et M. [X] [T], tous deux représentés par Me Nicolas RENAULT, Avocat, loco Me David BERTRAND, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 21/07/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Dans leurs conclusions en défense, Monsieur et Madame [X] font valoir :
* À titre principal : la nullité de l’engagement de caution en raison de la disproportion
* À titre subsidiaire : la faute de la banque en son devoir de mise en garde d’accorder un crédit excessif, ainsi que la compensation des créances
* À titre infiniment subsidiaire : l’absence d’exigibilité des accessoires de la dette et les délais de paiement.
* Sur caractère disproportionné des engagements de caution
À titre principal, le Tribunal doit se prononcer sur la disproportion de l’engagement de cautionnement de Madame et Monsieur [X] en rapport de leurs biens et revenus au moment où celui-ci a été souscrit, à savoir le 04/12/2020.
Il convient d’y intégrer tous les éléments d’actif patrimonial et de tenir compte de l’endettement global ou cumulé de la caution, y compris celui résultant des engagements de caution antérieurs.
L’analyse de la disproportion des cautionnements suppose, au préalable, l’appréciation par l’organisme de prêt de la situation financière et du patrimoine personnel de chaque caution, au cas par cas, afin de s’assurer que la caution est bien en mesure de rembourser à la place du débiteur principal. Doivent être prises en compte les parts sociales dont la caution est titulaire au sein de la société cautionnée (Cour de Cassation Chambre commerciale 26/01/2016 n°13-28-378).
D’autre part, lorsqu’une caution est mariée sous le régime de la communauté, la proportionnalité de son engagement s’apprécie au regard des biens et des revenus
propres de la caution, mais aussi des biens communs des époux dont font notamment partie les gains et les salaires du conjoint (Cour de Cassation Chambre commerciale 6/06/2018 n° 16-26.182), ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Les déclarations communiquées dans les fiches de renseignements relatives aux revenus et patrimoine sont pleinement opposables aux cautions de qui elles émanent ; la banque n’est pas tenue de se livrer à un contrôle approfondi de ses déclarations en l’absence d’anomalies apparentes. La caution qui a délibérément effectué de fausses déclarations concernant ses revenus et son patrimoine n’est pas fondée à se prévaloir de la disproportion de son engagement (Cour de Cassation Chambre commerciale 29/11/2017 n° 16-19.416).
En l’espèce, dans les fiches de « renseignements caution » communiquées à LCL et signées par Monsieur et Madame [X] respectivement en date du 30/10/2020 et du 20/11/2020, il est détaillé des revenus nets annuels pour 25 426€ et pour 18 700€, ainsi que la disposition d’une maison d’habitation dont la valeur nette, une fois déduit l’endettement, est estimée à la somme de 94 000€.
D’autre part, Monsieur et Madame [X] étaient titulaires, au moment de la souscription du cautionnement litigieux, d’un portefeuille-titres, hors LCL de 25 000€, ainsi que les 760 parts sociales de 10€ chacune du capital social de la SARL [M][K] soit une somme totale de 7 600€.
Enfin, Madame [X] déclare avoir perçu une somme de 350 000€ suite à la vente d’un fonds de commerce.
La situation financière et patrimoniale de Monsieur et Madame [X] ne permet pas de conclure au caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution solidaire souscrit auprès de LCL en décembre 2020 dans la limite de 100 000€ chacun.
Ils seront donc déboutés de leur demande en principal.
* Sur la défaillance de la banque au titre de son devoir de mise en garde
À titre subsidiaire, le Tribunal doit se prononcer sur la faute de la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde des époux [X] en accordant un crédit excessif à la société emprunteuse la SARL [M][K] dont ils se portaient cautions solidaires.
Le Tribunal rappelle qu’en tant qu’associés et fondateurs de la SARL [M][K], M et Mme [X] étaient directement impliqués dans la société bénéficiaire de l’emprunt souscrit en toute connaissance de cause puisque le financement du rachat de fonds de commerce a été financé par leur apport personnel significatif de 168 335€. Ils avaient parfaite connaissance de la situation financière de la société, de sa gestion et de l’objet même du prêt qu’ils garantissaient.
Par ailleurs, le contrat de prêt LCL intégré dans l’acte de vente de fonds de commerce du 04/12/2020 est parfaitement clair quant aux modalités de remboursement des échéances mensuelles de l’emprunt à hauteur de 2 635,44€, ainsi que sur les garanties à l’acte prévoyant la caution personnelle et solidaire de
Mme [E] [X] et de Mr [T] [X] ensemble à hauteur de 50% de l’encours du crédit avec un montant maximum de 100 000€ à la mise en place du prêt sur une durée de 108 mois.
Ils ont repris eux-mêmes de façon manuscrite cet engagement.
Les époux [X] soutiennent qu’ils auraient pu proposer d’autres sûretés alternatives sans préciser ni justifier lesquelles, tout en reconnaissant que le but était bien de « tirer profit » indirect du crédit octroyé, comme tout associé d’une société bénéficiaire d’un prêt.
La faute de la banque n’est absolument pas démontrée.
Le Tribunal conclut que la banque n’a commis aucune faute à ce titre et rejette toute demande de dommages et intérêts.
* Sur la défaillance de la banque au titre de son obligation d’information
À titre Infiniment subsidiaire, le Tribunal doit se prononcer sur le respect par LCL de son obligation d’information annuelle des cautions et d’information des incidents de paiement intervenus.
En l’espèce, le Tribunal constate que LCL justifie de son obligation d’information en produisant :
* les lettres d’information annuelle adressées aux époux [X] pour les années 2022 à 2025,
* de nombreux courriers de fin 2023 et début 2024 informant les époux [X] des échéances impayées de la SARL [M][K], ainsi que de leur engagement de caution.
Par conséquent, le Tribunal déboutera les époux [X] de leur demande de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités en découlant.
* Sur la demande de délais de paiement
Les époux [X] sollicitent enfin des délais de paiement.
En effet, en application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En l’espèce, aucun justificatif n’a été fourni par les époux [X] quant à leurs revenus pouvant permettre au Tribunal d’envisager un échéancier de leur dette.
Or, une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
Tel n’étant pas le cas, la demande de délais de paiement formulée par les époux [X] sera donc rejetée.
Sur les dépens et les sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Tribunal condamnera solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à LCL la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne aux entiers dépens.
En conséquence,
A titre principal,
Il convient de dire et juger que l’engagement de caution solidaire du 04/12/2020 souscrit par Monsieur et Madame [X] auprès de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS n’était pas manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.
A titre subsidiaire,
Il convient de dire et juger que la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS n’a pas failli à son devoir de mise en garde en accordant un crédit excessif.
A titre infiniment subsidiaire,
Il convient de dire et juger que la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS n’a pas failli à son obligation d’information annuelle des cautions et d’information des incidents de paiement intervenus.
Il convient de débouter Monsieur et Madame [X] de toutes leurs demandes fins et conclusions, y compris au titre de l’octroi de délais de paiement.
Il convient de condamner solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [T] [X] à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, au titre de l’engagement de caution du 04/12/2020, la somme de 72 449,48€ arrêtée au 05/03/2025, outre intérêts au taux de 1,37% l’an majoré de 3 points jusqu’à parfait paiement, dans la limite de leurs engagements de caution.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A titre principal,
DIT ET JUGE que l’engagement de caution solidaire du 04/12/2020 souscrit par Madame [E] [X] et Monsieur [T] [X] auprès de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS n’était pas manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.
A titre subsidiaire,
DIT ET JUGE que la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS n’a pas failli à son devoir de mise en garde en accordant un crédit excessif.
A titre infiniment subsidiaire,
DIT ET JUGE que la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS n’a pas failli à son obligation d’information annuelle des cautions et d’information des incidents de paiement intervenus.
DEBOUTE Madame [E] [X] et Monsieur [T] [X] de toutes leurs demandes fins et conclusions, y compris au titre de l’octroi de délais de paiement.
CONDAMNE solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [T] [X] à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, au titre de l’engagement de caution du 04/12/2020, la somme de 72 449,48€ arrêtée au 05/03/2025, outre intérêts au taux de 1,37% l’an majoré de 3 points jusqu’à parfait paiement, dans la limite de leurs engagements de caution.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CODAMNE solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [T] [X] à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.22€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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