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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 24 avr. 2025, n° 2025J00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025J00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Monsieur [U] [K] – « YESKERS CLOTHING »
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
La SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE – en la personne de Maître Jean-Michel EUDE – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* KOMETE SVN – « SPRINT CONCEPT »
[Adresse 3],
DÉFENDEUR – assignée par exploit du 30 décembre 2024, déposé au dossier du Tribunal, délivré non à personne, selon procès-verbal de remise à l’Etude du Commissaire de Justice, non comparante
Débats en audience publique le 27/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :Monsieur Patrick MONTENOISEJuges :Monsieur Didier SAMSON et Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Patrick MONTENOISE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé, à qui le Président a remis la minute.
FAITS – PROCEDURE :
Monsieur [K] [U] anime un site de vente sur internet.
Pour les besoins de son activité il va passer commande à la société KOMETE SVN exerçant sous l’enseigne SPRINT CONCEPT de différents articles pour un montant total de 2.524,24 €.
La commande a été réglée par virement dans son intégralité en date du 14/05/2024.
Monsieur [U] ne sera livré que d’une partie de la marchandise.
Il manque sur sa commande, les casquettes pour un montant de 355,20 € et les bobs pour 762,00 €.
Malgré plusieurs relances la société KOMETE SVN exerçant sous l’enseigne SPRINT CONCEPT ne livrera pas les marchandises restantes qui étaient destinées à la saison 2024.
Aujourd’hui Monsieur [K] [U] n’en a plus besoin.
C’est la raison pour laquelle selon exploit de Commissaire de Justice en date du 30 décembre 2024, Monsieur [K] [U] a assigné la société KOMETE SVN exerçant sous l’enseigne SPRINT CONCEPT devant le Tribunal de Commerce de céans pour l’audience du 27 février 2025, notamment en résolution du contrat de vente aux torts de la société défenderesse et en remboursement des sommes indûment versées.
A l’audience du 27 février 2025, en l’absence de la défenderesse, l’affaire a été retenue et le Tribunal a fixé son délibéré au 24 avril 2025.
DEMANDES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour Monsieur [K] [U] :
Dans son acte introductif d’instance, Monsieur [K] [U] demande au Tribunal de : Vu l’article 1224 du Code Civil,
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par Monsieur [K] [U], En conséquence,
* Prononcer la résolution judiciaire partielle du contrat de vente aux torts exclusifs de la société KOMETE SVN,
* Condamner la société KOMETE SVN à rembourser à Monsieur [K] [U] la somme de 1.139,20 € (355,20 € + 762,00 € + 22,00 € de livraison),
* Condamner la société KOMETE SVN à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société KOMETE SVN à payer à Monsieur [K] [U] une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
Aux soutiens de ses prétentions, outre le rappel des faits, Monsieur [K] [U] indique essentiellement que :
Il sollicite la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1224 du Code Civil.
La société KOMETE SVN a manqué à ses obligations contractuelles et il sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 3.000 €, outre la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*Pour la société KOMETE SVN :
Elle ne comparait pas ni personne pour elle, ne faisant valoir aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la société KOMETE SVN exerçant sous l’enseigne « SPRINT CONCEPT » :
Attendu que la société KOMETE SVN exerçant sous l’enseigne « SPRINT CONCEPT » ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision par défaut ;
Sur la résolution partielle du contrat de vente :
Attendu que Monsieur [K] [U] produit un devis en date du 14/05/2024 relatif à des articles vestimentaires pour une somme globale de 2.524,24 € ;
Attendu qu’il produit un avis de virement à SPRINT CONCEPT pour la somme de 2.524,24 €, et un échange de SMS justifiant de problèmes de livraisons notamment concernant les bobs et casquettes ;
Attendu que la société KOMETE SVN assignée à domicile depuis le 30 décembre 2024 ne se présente pas, laissant supposer n’avoir aucun argument à opposer à Monsieur [K] [U] ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal constate que la société KOMETE SVN n’a pas respecté ses engagements de livraison bien que réglée de l’intégralité de la commande et prononcera la résolution judiciaire partielle de la commande faite par Monsieur [K] [U] à la société KOMETE SVN exerçant sous l’enseigne SPRINT CONCEPT, concernant les bobs et les casquettes ;
Sur la restitution des sommes :
Attendu que le montant indiqué sur le devis relatif aux casquettes s’établit à la somme de 355,20 € et aux bobs à la somme de 762 € ; qu’une somme de 22,00 € est ajoutée au titre de la livraison ;
Attendu qu’en conséquence de la résolution précédente, la société KOMETE SVN sera condamnée à rembouser à Monsieur [K] [U] la somme de 1.139,20 € ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que Monsieur [K] [U] sollicite une indemnité à titre de dommages et intérêts à hauteur de 3.000,00 € ; que cependant il ne justifie pas de préjudice à hauteur de cette somme, ni de tout autre montant ; qu’il sera remboursé de l’avance faite ; que cette demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de Monsieur [K] [U] sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile ; qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [U], les frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.000 €, faute de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que la société KOMETE SVN succombe ; qu’elle devra supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par décision par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 1224 du Code Civil,
CONSTATE la non comparution de la société KOMETE SVN exerçant sous l’enseigne « SPRINT CONCEPT » bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
RECOIT Monsieur [K] [U] en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
PRONONCE la résolution judiciaire partielle du contrat de vente liant Monsieur [K] [U] à la société KOMETE SVN exerçant sous l’enseigne « SPRINT CONCEPT », concernant les bobs et les casquettes,
CONDAMNE la société KOMETE SVN exerçant sous l’enseigne « SPRINT CONCEPT » pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à rembourser à Monsieur [K] [U] la somme principale de 1.139,20 €,
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de ses autres ou plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE la société KOMETE SVN exerçant sous l’enseigne « SPRINT CONCEPT » à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société KOMETE SVN exerçant sous l’enseigne « SPRINT CONCEPT » aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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