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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 24 avr. 2025, n° 2025J00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 24/04/2025 DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc LETT, Président, – Madame Maryelle JAMET, Juge, – Madame Muriel COMES, Juge, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, – Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
[Adresse 1] – représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS – [Adresse 2]
ET
— la société DECOR FACADES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant La Société DECOR FACADES a pour activité toutes les opérations commerciales financières et de conseil se rapportant au métier du bâtiment et de service dans tous les domaines plâtrerie peinture pose menuiserie bois alu pvc pose revêtements de sols et murs.
Fin 2022, Madame [G] [W] a confié à la Société DECOR FACADES des travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur deux côtés de la maison (côtés Est et Sud) ainsi que le crépi des façades Nord et Ouest, des murets et du Pool house.
Madame [G] [W] a constaté dès le mois de janvier 2023 de nombreuses anomalies dans les travaux d’isolation devant être réalisés (affichage de l’arrêté, mise en place des feux de signalisation, protection échafaudage) ainsi que de nombreuses anomalies dans les travaux d’isolation entamés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1e, février 2023, revenue « non réclamée», Madame [W] a mis en demeure la Société DECOR FACADES d’exécuter ses obligations contractuelles.
Cette demande a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2023. A défaut de réponse, Madame [W] a fait stopper le chantier et a sollicité l’intervention d’un expert lequel s’est rendu sur place le 8 février en présence des deux parties, le rapport d’expertise de la société EXETCO a alors souligné de nombreuses anomalies et démontré un défaut général d’exécution de travaux.
Madame [W] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2023, mis en demeure la Société DECOR FACADES d’avoir à terminer le chantier avant la fin du mois de septembre 2023.
La Société DECOR FACADES ne s’est pas s’exécutée.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par Madame [W] à la Société DECOR FACADES par mail et par courrier le 15 février 2024 afin d’obtenir la restitution de l’acompte.
Sans nouvelle de la Société DECOR FACADES. Madame [W] s’est adressée à une autre société, la Société GUMUS, laquelle a accepté le chantier et a procédé à la reprise de l’ensemble des désordres pour un montant total de 16.735,23 €.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
La procédure
Par acte d’huissier signifié le 20 janvier 2025, Madame [G] [W] a assigné la société DECOR FACADES devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre :
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Dire et juger recevables et fondées les demandes de Madame [G] [W],
En conséquence, Ordonner la résolution du contrat conclu entre Madame [G] [W] et la Société DECOR FACADES aux torts exclusifs de cette dernière,
Condamner la Société DECOR FACADES à payer à Madame [G] [W] la somme de 4.931,32 €, correspondant au trop-perçu sur les acomptes versés,
Condamner la Société DECOR FACADES à payer à Madame [G] [W] la somme de 1.475 € en remboursement du coût de l’expertise amiable,
Condamner la Société DECOR FACADES à payer à Madame [G] [W] la somme de 3.753,30 €, correspondant à la Prime Renov dont cette dernière n’a pu bénéficier,
Condamner la Société DECOR FACADES à payer à Madame [G] [W] la somme de 4.000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et injustifiée, Condamner la Société DECOR FACADES à payer à Madame [G] [W] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société DECOR FACADES aux entiers dépens.
Les moyens des parties
A l’appui de ses prétentions, dans son assignation, Mme [G] [W] expose : Que la Société DECOR FACADES n’a pas terminé les travaux commandés ; Que le rapport d’expertise a souligné de nombreuses anomalies et démontre un défaut général d’exécution des travaux ;
Qu’elle a dû faire appel à une entreprise tierce pour reprendre la totalité des travaux.
La société DECOR FACADES, ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience du 13 mars 2025 et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
II. Motivation
1/ Sur la résolution de la vente, le remboursement des acomptes versés sur le prix de vente.
Attendu qu’en l’absence de contestation et après vérification des pièces versées au débat par Mme [G] [W]
[W] et notamment : Les devis n° DF22030070 et n° DF22030091 (pièces N°2-4), Le Rapport d’expertise amiable contradictoire (pièce N°10), Les lettres recommandées avec accusés de réception en date du 1er février 2023, du 6 février 2023, du 29 mars 2023, du 27 juillet 2023, du 15 février 2024 (pièces N°8-9-11-12-14), La facture EXETCO (pièce N°20),
Attendu que fin 2022, Madame [W] a confié à la Société DECOR FACADES des travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur deux côtés de la maison (côtés Est et Sud) ainsi que le crépi des façades Nord et Ouest, des murets et du Pool house (pièces N°2-4) ;
Attendu que Mme [G] [W] a versé à la société DECOR FACADES une somme de 4 931,32 € à titre d’acompte ;
Attendu que Madame [G] [W] constatant de nombreuses anomalies (affichage de l’arrêté, mise en place des feux de signalisation, protection échafaudage) et dès janvier 2023 de nombreuses anomalies dans les travaux d’isolation entamés, a sollicité l’intervention d’un expert lequel a rendu une expertise contradictoire, et qu’elle en a assuré l’avance des honoraires (pièce N°20) ;
Attendu que le rapport d’expertise a souligné de nombreuses anomalies et démontre un défaut général d’exécution de travaux :
«En conclusion générale, nous avons constaté d’importantes anomalies lors de nos investigations.
Tous les désordres constatés relèvent de défauts multiples d’exécution caractérisés et dont la seule responsabilité serait celle du locateur d’ouvrage.
Les anomalies sont si importantes qu’elles nécessiteront une reprise intégrale de l’ouvrage réalisé.
De simples corrections ne pourront pas permettre une remise en état. Nous estimons qu’une dépose totale et une nouvelle mise en œuvre de travaux devra être effectuée.
Nous estimons donc que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux prescriptions contenues dans les brochures et avis techniques des fabricants ». (Rapport d’expertise pièce N°10) ; Attendu que selon le rapport d’expertise, la société DECOR FACADES n’était pas qualifiée ou pas formée pour ce type de travaux :
« Compte tenu des anomalies et de leur importance, nous estimons que l’entreprise n’est pas qualifiée ou pas formée pour ce type de travaux ». (Rapport d’expertise pièce N°10) ;
Attendu que la société DECOR FACADES a certes commencé les travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur deux côtés de la maison (côtés Est et Sud) ainsi que le crépi des façades Nord et Ouest, des murets et du Pool house commandés par Madame [G] [W], mais qu’elle les a interrompus, et qu’après de nombreuses sollicitations elle ne les a jamais repris ni terminés (pièces N°8-9-12-14) ;
Attendu que Madame [G] [W], malgré de nombreuses relances faites à la société DECOR FACADES qui sont restées sans réponse, a dû faire reprendre la totalité des travaux par une entreprise tierce (pièce N°18);
Attendu que l’Article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution… »
Attendu que la demande de la Prime Renov arrivait à expiration le 13 septembre 2024, et que Madame [G] [W] s’était vu proposer une prorogation de 6 mois par cet organisme à la condition qu’elle en fasse la demande et sous réserve qu’elle atteste des mises en demeure envers la société défaillante, ce qu’elle était en mesure de faire ;
Attendu que l’entreprise GUMUS, qui a repris l’intégralité du chantier, laissé vacant par la société DECOR FACADES, avait terminé les travaux commandés par Madame [G] [W] à l’automne 2024, soit dans les délais impartis par l’organisme PRIME RENOV sous la condition que Madame [G] [W] ait demandé la prorogation suggérée par mail (pièce N°22) ;
Attendu que Madame [G] [W] n’apporte pas la preuve d’avoir fait la demande de progation de la PRIME RENOV qui lui était proposée, ni que celle-ci lui ait été refusée ;
Attendu que face aux nombreuses anomalies qu’elle a pu constater et devant l’absence de réponse de la société DECOR FACADES, Madame [G] [W], n’ayant pas de compétences avèrées dans les travaux de rénovation de facade, s’est vu contrainte de faire réaliser une expertise des travaux en cours afin d’en estimer la qualité réelle ;
Attendu que Madame [G] [W] a payé la somme de 1.475 € à la société EXETCO qui a réalisé l’expertise des travaux engagés par la société DECOR FACADES (Piève N° 20) ;
Attendu que le tribunal appréciera que la résistance à paiement de la société DECOR FACADES est injustifiée ;
Le Tribunal :
Jugera recevable et partiellement fondée l’intégralité des demandes de Mme [G] [W] à l’égard de la société DECOR FACADES;
Prononcera à la date de l’assignation la résolution du contrat conclu entre Madame [G] [W] et la Société DECOR FACADES aux torts exclusifs de cette dernière ;
Condamnera la Société DECOR FACADES à payer à Mme [G] [W] la somme de 4.931,32 €, au titre des acomptes versés par Mme [G] [W] ;
Condamnera la Société DECOR FACADES à payer à Madame [G] [W] la somme de 1.475 € en remboursement du coût de l’expertise;
Déboutera Mme [G] [W] de sa demande à l’égard de la Société DECOR FACADES à payer la somme de 3.753,30 €, correspondant à la Prime Renov ;
Déboutera Mme [G] [W] de sa demande de condamner la Société DECOR FACADES à payer la somme de 4 000€, au titre d’un préjudice subi du fait de sa résistance abusive et injustifiée ;
Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable d’accorder la somme de 2 000 euros à Mme [G] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la société DECOR FACADES en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès, la société DECOR FACADES ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevable et partiellement fondée les demandes de Mme [G] [W] a l’égard de la société DECOR FACADES.
PRONONCE à la date de l’assignation la résolution du contrat conclu entre Madame [G] [W] et la Société DECOR FACADES aux torts exclusifs de cette dernière.
CONDAMNE la société DECOR FACADES à payer à Mme [G] [W] :
la somme de 4.931,32 € au titre des acomptes versés par Mme [G] [W] sur les travaux ;
la somme de 1.475 € en remboursement du coût de l’expertise amiable.
DEBOUTE Mme [G] [W] de sa demande à l’égard de la Société DECOR FACADES de payer la somme de 3.753,30 €, correspondant à la Prime Renov dont cette dernière n’a pu bénéficier.
DEBOUTE Mme [G] [W] de sa demande de condamner la Société DECOR FACADES à lui payer la somme de 4.000€, au titre d’un préjudice subi du fait de sa résistance abusive et injustifiée.
CONDAMNE la société DECOR FACADES à payer à la société Mme [G] [W] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la société DECOR FACADES en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société DECOR FACADES aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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