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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 sept. 2025, n° 2025R00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00967
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00967
DEMANDEUR
SASU Bureau Veritas Solutions [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [Q] [T] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Juillet 2025, la SASU Bureau Veritas Solutions a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 8.886,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 31 mai 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 406,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [Adresse 3] aux entiers dépens.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00967
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
A l’audience de ce jour, le demandeur nous informe se désister de sa demande au titre du principal, mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande au titre des frais de recouvrement amiable qu’elle ramène à la somme de 240 € et les dépens ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte du règlement et du désistement de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre de sa demande en principal,
Condamnons la Société SAS 89 VICTOR HUGO à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 240,00 euros au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la Société [Adresse 3] à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société [Adresse 3] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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