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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 14 mai 2025, n° 2024F00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 mai 2025
Références : 2024F00180
ENTRE :
SARL FRAIS DIFFUSION
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Amandine BIAGI ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS ITALIA IMPORT 73
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Luc MEDINA ,([Localité 2]) ayant comme correspondant Me, [O], [L] ,([Localité 3])
2/ SELARL AJ UP prise en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ITALIA IMPORT, [Adresse 3]
,
[Localité 4]
non représentée
3/ SCP B.T.S.G. 2 prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ITALIA IMPORT, [Adresse 4]
,
[Localité 4]
non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS ITALIA IMPORT 73 a pour principale activité : le négoce, l’achat pour revendre, l’importexport, le commerce de gros de produits alimentaires et de boissons venant d’Italie.
La SARL FRAIS DIFFUSION exerce une activité d’agence commerciale dans le secteur des denrées alimentaires.
Selon la SARL FRAIS DIFFUSION, la SAS ITALIA IMPORT 73 a confié à la SARL FRAIS DIFFUSION la commercialisation de produits italiens sur tout le territoire français auprès de la société LE FROMAGER DES HALLES à compter de l’année 2011.
A partir de l’année 2017, les relations se compliquent entre les parties, la SARL FRAIS DIFFUSION reprochant à la SAS ITALIA IMPORT 73 de ne pas lui communiquer dans les délais impartis ses relevés de commissions lui permettant d’établir ensuite ses factures. Elle lui reproche également de ne pas respecter les échéances de règlement de ses factures de commissions.
Par courrier recommandé en date du 17/02/2020, la SARL FRAIS DIFFUSION sollicite auprès de la SAS ITALIA IMPORT 73 la communication de tous justificatifs comptables afin de vérifier le montant de ses commissions, la SARL FRAIS DIFFUSION ayant des doutes sur la conformité des relevés de commissions établis par la SAS ITALIA IMPORT 73.
La SAS ITALIA IMPORT 73 transmet partiellement et après diverses relances, les éléments sollicités.
Par acte d’huissier de justice du 24/11/2020, la SARL FRAIS DIFFUSION saisit le juge des référés du tribunal de commerce de CHAMBERY aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23/04/2021, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY fait droit à cette demande et Monsieur, [F], [V] est désigné en qualité d’expert judiciaire.
Parallèlement, par jugement en date 27/07/2020, le tribunal de commerce de CHAMBERY ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS ITALIA IMPORT 73 et désigne la SCP BTSG représentée par Maître, [Z], [N] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ UP représentée par Maître, [T], [M] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 19/03/2021, le juge-commissaire a relevé de la forclusion la SARL FRAIS DIFFUSION, suite à sa requête en date du 14/01/2021.
Par lettre recommandée en date du 26/03/2021, cette dernière déclare sa créance au passif de la SAS ITALIA IMPORT 73 à hauteur de 800.000 euros, à titre chirographaire.
Par courrier recommandé en date du 25/11/2021, le mandataire judiciaire conteste cette créance dans le cadre des opérations de vérification de créance.
Par ordonnance rendue le 6 avril 2022, le juge-commissaire a relevé l’existence d’une contestation sérieuse concernant la créance de la SARL FRAIS DIFFUSION à l’égard de la SAS ITALIA IMPORT 73, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a invité la SARL FRAIS DIFFUSION à saisir la juridiction du fond dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice signifiés les 10 et 13/05/2024, la SARL FRAIS DIFFUSION a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS ITALIA IMPORT
73, la société B.T.S.G. représentée par Maître, [Z], [N] ès-qualités et la société SELARL AJ UP représentée par Me, [T], [M], prise en sa double qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société SAS ITALIA IMPORT 73.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions en réplique n°2, annoncées lors de l’audience de plaidoiries comme des conclusions récapitulatives et reçues au greffe le 24/10/2024, et reprises oralement lors de l’audience, la SARL FRAIS DIFFUSION demande au tribunal de :
Vu les articles L.134-6 et suivants, L.134-12 et suivants et R.134-3 du code de commerce,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées au débat dont le rapport d’expertise judiciaire de M., [V],
Déclarer la SARL FRAIS DIFFUSION recevable et non prescrite au titre de sa demande de rappel de commissions pour la période de février 2013 à novembre 2020,
Rejeter l’ensemble des demandes, moyens et prétentions adverses et contraires,
Condamner la SAS ITALIA IMPORT 73 à payer à la SARL FRAIS DIFFUSION la somme de 118.171,74 euros HT soit 141.806,09 euros TTC à titre de rappels de commissions, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
A tout le moins, si la prescription venait à être jugée opposable pour les commissions antérieures à novembre 2015,
Condamner la SAS ITALIA IMPORT 73 à payer à la SARL FRAIS DIFFUSION la somme de 86.164,75 euros HT soit 103.397,70 euros TTC à titre de rappels de commissions, outre TVA et intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner la SAS ITALIA IMPORT 73 à payer à la SARL FRAIS DIFFUSION la somme de 7.300 euros au titre du remboursement des frais d’expertise,
Condamner la SAS ITALIA IMPORT 73 à payer à la SARL FRAIS DIFFUSION la somme de 142,10 euros au titre des frais d’huissier de justice afférents à la procédure de référé,
Condamner la SAS ITALIA IMPORT 73 à payer à la SARL FRAIS DIFFUSION la somme de 99,67 euros TTC au titre du remboursement des frais de greffe afférente à la procédure en référé,
Condamner la SAS ITALIA IMPORT 73 à payer à la SARL FRAIS DIFFUSION la somme de 9.176,40 euros TTC au titre des honoraires qui ont pu être payés par la SARL FRAIS DIFFUSION que ce soit pour la procédure en référé que pour le suivi des opérations d’expertise,
Condamner la SAS ITALIA IMPORT 73 à payer à la SARL FRAIS DIFFUSION la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile afférente à la présente instance,
Condamner la SAS ITALIA IMPORT 73 aux dépens de l’instance,
En tout état de cause,
Fixer au passif de la SAS ITALIA IMPORT 73 toutes les sommes prononcées à titre de condamnations,
Ordonner la fixation de ces créances au plan de redressement de la SAS ITALIA IMPORT 73 qui sera modifié en conséquence,
Déclarer le présent jugement opposable à l’ensemble des défendeurs, et ce notamment à la SELARL AJ UP, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS ITALIA IMPORT 73, représentée par Maître, [T], [M] et Maître, [K] ainsi qu’à l’ensemble des créanciers.
Aux termes de ses conclusions en défense n° 2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 26/09/2024, et reprises oralement lors de l’audience, la SAS ITALIA IMPORT 73 demande au tribunal de :
Vu les articles précités, Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats, Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,
Déclarer recevable et bien-fondée la SAS ITALIA IMPORT 73 en ses demandes,
Dire irrecevable l’action et corrélativement les demandes de la SARL FRAIS DIFFUSION à l’encontre de la SAS ITALIA IMPORT 73 pour des créances antérieures au 24 novembre 2015, du fait de l’application du délai de prescription extinctive de 5 ans visé à l’article L. 110-4 du code de commerce,
Débouter la SARL FRAIS DIFFUSION de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées,
En tout état de cause,
Condamner la SARL FRAIS DIFFUSION à payer à la SAS ITALIA IMPORT 73 la somme de 5.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Luc MÉDINA conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SARL FRAIS DIFFUSION à soutenir :
Tout d’abord, la SARL FRAIS DIFFUSION soutient que les relations contractuelles entre les parties se sont toujours inscrites dans le cadre d’un contrat d’agent commercial. A ce titre, elle indique
pouvoir prétendre à son droit de percevoir des commissions sur les transactions directes et indirectes et à son droit d’obtenir la communication des éléments comptables lui permettant de vérifier ses commissions.
Ensuite, la SARL FRAIS DIFFUSION conteste la prescription opposée par la SAS ITALIA IMPORT 73 visant à limiter le montant du rappel de commissions aux 5 dernières années, soit du 24/11/2015 au 24/11/2020. En effet, sur le fondement des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’une prestation de service n’est pas la date d’établissement de la facture, mais celle « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
S’agissant de commissions jusqu’alors non connues par la SARL FRAIS DIFFUSION, aucun délai de 5 ans ne saurait donc faire échec à sa demande en paiement au prétexte que les opérations déclenchant le droit à commission seraient anciennes de plus de 5 ans.
S’agissant du montant des commissions qui lui sont dues, la SARL FRAIS DIFFUSION relève que le rapport de l’expert judiciaire après l’examen des éléments comptables portés à sa connaissance, conclut au fait qu’un chiffre d’affaires significatif n’a pas été commissionné.
Ainsi, la SARL FRAIS DIFFUSION sollicite le paiement des commissions dues par la SAS ITALIA IMPORT 73 portant sur un chiffre d’affaires cumulé de 4.741.910,23 euros.
S’agissant du taux des commissions, la SARL FRAIS DIFFUSION considère que les parties s’étaient mises d’accord sur les taux suivants :
Jusqu’au 31/05/2014 : 5%Du 01/06/2014 au 31/01/2015 : 4%A compter du 01/02/2015 : 2%
Enfin, la SARL FRAIS DIFFUSION considère qu’elle était chargée d’un mandat de représentation pour tous les produits de la SAS ITALIA IMPORT 73 sans exception et que dès lors elle a droit au commissionnement sur les ventes de sauces.
En ce qui concerne la SAS ITALIA IMPORT 73 à soutenir :
Tout d’abord, la SAS ITALIA IMPORT 73 considère que les demandes de la SARL FRAIS DIFFUSION sont irrecevables à son encontre pour des créances antérieures au 24 novembre 2015 du fait de l’application du délai de prescription extinctive de 5 ans visé à l’article L. 110-4 du code de commerce. Le point de départ de ce délai de prescription court à compter de la date de la facture de la prestation.
Ensuite, la SAS ITALIA IMPORT soutient que le taux de commissionnement applicable était de 3% pour l’année 2015 et de 2% au titre des années 2016 à 2019.
De plus, la SAS ITALIA IMPORT conteste un droit à commissionnement sur les sauces, et indique n’avoir jamais donné son accord pour ajouter ce type de produit au mandat confié à la SARL FRAIS DIFFUSION.
Enfin, la SAS ITALIA IMPORT 73 considère que toutes les demandes de la partie adverse sont infondées, cette dernière ne démontrant pas que ses prestations auraient été exécutées au titre d’un contrat d’agent commercial.
DISCUSSION
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de la SARL FRAIS DIFFUSION
En application des dispositions de l’article R. 624-5 alinéa 1 du code de commerce, le jugecommissaire s’étant déclaré incompétent pour statuer sur l’admission de la créance avancée par la SARL FRAIS DIFFUSION, a ordonné un sursis à statuer et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, invitant cette dernière à saisir la juridiction compétente, dans un délai d’un mois.
L’instance introduite devant ce tribunal par la SARL FRAIS DIFFUSION l’a été dans le respect de la forme et du délai imparti, toutes les parties présentes devant le juge-commissaire ayant été attraites dans la cause. La demande de la SARL FRAIS DIFFUSION à l’effet que le tribunal tranche la contestation sérieuse relative à sa créance est donc à la fois régulière et recevable.
Sur la demande en fixation de la créance de la SARL FRAIS DIFFUSION au passif chirographaire de la SAS ITALIA IMPORT 73
Il appartient donc au tribunal de se prononcer sur la contestation de la créance, sans fixer son montant, cette prérogative relevant du seul juge-commissaire, lequel a prononcé un sursis à statuer. C’est donc à tort que la SARL FRAIS DIFFUSION demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la SAS ITALIA IMPORT.
Sur la demande principale en rappel forfaitaire de commissions
Sur la qualification du contrat entre les parties
La SAS ITALIA IMPORT 73 conteste le principe de la créance invoquée par la SARL FRAIS DIFFUSION, cette dernière ne démontrant pas qu’elle a exercé ses prestations dans le cadre d’un mandat d’agent commercial, et ne pouvant dès lors prétendre à un droit à commission.
Si aucun contrat écrit n’a été établi entre les parties, le tribunal relève que les relations contractuelles entre elles ont débuté en 2011 et ont perduré sans difficulté pendant plusieurs années.
Il ressort des pièces versées au débat que le droit à commission invoqué par la SARL FRAIS DIFFUSION n’est pas contestable, ni contesté.
En effet, c’est sur la base des relevés intitulés «Commissions représentants» établis et communiqués par la SAS ITALIA IMPORT 73 que la SARL FRAIS DIFFUSION éditait ses factures avec pour objet « commissionnement sur ventes » (pièce n°20.3 de la SARL FRAIS DIFFUSION).
La SAS ITALIA IMPORT 73 n’a jamais formulé d’observation quant au libellé de ces factures et a procédé à leur règlement.
La SAS ITALIA IMPORT 73 a été interpellée à plusieurs reprises tant par la SARL FRAIS DIFFUSION que par l’APAC (Association des agents commerciaux de France) sur le retard de transmission des relevés de commissions et de règlement des factures correspondantes (pièces n° 5 à 13 de la SARL FRAIS DIFFUSION). Elle n’a jamais contesté la qualité d’agent commercial de la SARL FRAIS DIFFUSION.
D’ailleurs, dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’avocat de la SAS ITALIA IMPORT 73 indique dans un courrier à Monsieur l’Expert transmettre « le calcul des commissions dues et reconnues par mon client … » (pièce n°24).
Ainsi, jusqu’au stade de la présente procédure au fond, la, [Etablissement 1] ITALIA IMPORT 73 n’a jamais contesté la qualification de la relation et du contrat moral la liant à la SARL FRAIS DIFFUSION.
Dès lors, le tribunal retient que le contrat existant entre les parties relève du statut de l’agent commercial visé par les articles L.134-1 et suivants du code de commerce et que la demande de droit à commission de la SARL FRAIS DIFFUSION à ce titre est légitime et bien fondée.
Sur l’opposabilité de la prescription quinquennale à la demande
Dans ses prétentions, la SARL FRAIS DIFFUSION demande le rappel de commissions pour la période allant de février 2013 à novembre 2020.
La SAS ITALIA IMPORT 73 considère, à l’appui de l’article L.110-4 du code de commerce que toutes prétentions concernant des prétendues créances antérieures au 24 novembre 2015 sont prescrites. De plus, elle considère que la SARL FRAIS DIFFUSION n’est recevable à solliciter la fixation des créances que pour la période allant du 24 novembre 2015 au 26 juillet 2020, soit la veille de la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS ITALIA IMPORT 73.
L’article L.110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Il prévoit également des prescriptions spéciales d’un an pour certaines actions en paiement liées à la fourniture de nourriture aux matelots, de matériaux pour les navires, et pour ouvrages faits.
En comparaison, l’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Cela signifie que le point de départ de la prescription est fixé au moment où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d’agir en justice.
La jurisprudence confirme que ce point de départ est déterminé par la connaissance effective ou présumée des faits, et l’article L.110-4 du code de commerce est appliqué de manière similaire, en fixant le point de départ au moment où les faits sont connus ou auraient dû être connus.
En l’espèce, la prescription quinquennale n’est donc pas applicable, la SARL FRAIS DIFFUSION n’ayant pas été en mesure de facturer ses commissions, à défaut d’avoir eu connaissance des relevés de commissions correspondants.
Par conséquent, le tribunal rejette la demande de la SAS ITALIA IMPORT 73 et déclare recevable la demande de la SARL FRAIS DIFFUSION à son encontre pour des créances antérieures au 24 novembre 2015.
Sur le constat de la créance
A la lecture du rapport d’expertise en date du 02/01/2024, le tribunal retient que l’expert judiciaire aboutit à la conclusion qu’un chiffre d’affaires significatif n’a pas fait l’objet de commissionnement.
Il s’agit du chiffre d’affaires de 330.121,51 euros au titre des années 2011 à 2014 et du chiffre d’affaires de 4.411.788,72 euros au titre des années 2015 à 2019.
La SARL FRAIS DIFFUSION ayant formulé une demande de rappel de commissions à partir de février 2013, il convient de retirer le chiffre d’affaires relevé par l’expert judiciaire au titre des années 2011 (soit aucun chiffre d’affaires) et 2012 (soit 8.525,60 euros).
Le tribunal reconnait que la SARL FRAIS DIFFUSION est bien fondée à solliciter le paiement des commissions dues par la SAS ITALIA IMPORT 73 au titre d’un chiffre d’affaires cumulé de 4.733.384,63 euros (4.411.788,72 + 330.121,51 – 8.525,60) au titre des ventes de pâtes.
S’agissant du taux de commission, l’expert judiciaire, dans son rapport, indique ne pas avoir pu se prononcer sur la détermination de ce taux, à défaut d’éléments communiqués sur ce point, et fixe arbitrairement un taux de 2% pour le calcul des commissions restant dues.
Toutefois, à l’analyse des relevés de commissions et factures de commissions, versés au débat par la SARL FRAIS DIFFUSION (pièce n° 20.3), le tribunal retient que le taux de commission appliqué par les parties est le suivant :
* 5% jusqu’au 31/05/2014,
* 4% pour la période allant du 01/06/2014 au 31/01/2015,
* 2% à compter du 01/02/2015.
Ces taux ne peuvent pas être contestés par la SAS ITALIA IMPORT 73 qui a procédé au règlement des factures, sans réclamation ultérieure, et qui, dans ses écritures, ne rapporte pas la preuve de l’application de taux de montants différents.
Dès lors, le tribunal valide les calculs effectués par la SARL FRAIS DIFFUSION sur la base des Grands Livres Clients transmis par la SAS ITALIA IMPORT 73 (pièces n° 23.1 à 23.9), à savoir :
Sur la période du 11/02/2013 au 31/05/2014, les ventes se décomposent comme suit :
* sur les ventes du 11/02/2013 au 31/12/2013 : 125.680,33 euros TTC (TVA à 5,5%) soit 119.128,27 euros HT,
* sur les ventes du 01/01/2014 au 31/05/2014 : 127.272,67 euros TTC soit 120.637,60 euros HT,
soit au total : 239.765,87 euros HT x 5 % = 11.988,29 euros HT de commissions.
Sur la période du 01/06/2014 au 31/01/2015, les ventes se décomposent comme suit :
* sur les ventes du 01/06/2014 au 31/08/2014 : 74.252,24 euros TTC soit 70.381,27 euros HT,
* sur les ventes du 01/09/2014 au 31/12/2014 : 178.214,19 euros TTC soit 168.923,40 euros HT,
* sur les ventes du 01/01/2015 au 31/01/2015 : 196.574,38 euros TTC soit 186.326,42 euros HT,
soit au total : 425.631,09 euros HT x 4 % = 17.025,24 euros HT de commissions.
Sur la période du 01/02/2015 au 31/03/2019, les ventes se décomposent comme suit :
* sur les ventes du 01/02/2015 au 31/08/2015 : 1.055.526,20 euros TTC soit 1.000.498,76 euros HT,
* sur les ventes du 01/09/2015 au 31/08/2016 : 2.348.315,46 euros TTC soit 2.225.891,43 euros HT,
* sur les ventes du 01/09/2016 au 31/08/2017 : 2.623.680,93 euros TTC soit 2.486.900,91 euros HT,
* sur les ventes du 01/09/2017 au 31/08/2018 : 2.382.790,23 euros TTC soit 2.258.568,34 euros HT,
* sur les ventes du 01/09/2018 au 31/03/2019 : 976.571,83 euros TTC soit 925.660,50 euros HT,
soit au total : 8.897.519,94 euros HT x 2 % = 177.950,39 euros HT de commissions
Il y a donc lieu de considérer que la SARL FRAIS DIFFUSION aurait dû être commissionnée à hauteur d’une somme globale de 206.963,92 euros HT.
Etant donné qu’il est admis par les deux parties que la SARL FRAIS DIFFUSION a été commissionnée à hauteur d’une somme globale de 88.792,18 euros HT, reste donc une somme de 118.171,74 euros HT.
S’agissant des commissions réclamées sur les ventes de sauces, le tribunal suit la même position que l’expert judiciaire et dit qu’à défaut d’éléments tangibles probants, la SARL FRAIS DIFFUSION ne justifie pas de son droit à commissions.
Le chiffre d’affaires relatif aux ventes de sauces étant compris dans les chiffres d’affaires des années 2018 et 2019 visés ci-dessus, soit un chiffre d’affaires cumulé de 553.687,46 euros (tel que déclaré par la SAS ITALIA IMPORT 73), il convient de déduire une somme de 11.073,75 euros HT (soit 2% de 553.687,46 euros), la SARL FRAIS DIFFUSION n’étant pas commissionnée sur les sauces.
Il y a donc lieu de constater que c’est à juste titre que la SARL FRAIS DIFFUSION peut se prévaloir d’une créance d’un montant de 107.097,99 euros HT, soit 128.517,59 euros TTC à l’encontre de la SAS ITALIA IMPORT 73.
Sur les autres demandes
La SARL FRAIS DIFFUSION ayant avancé les frais relatifs à l’expertise judiciaire dont le montant s’élève à 7.300 euros, selon la réquisition de taxe versée au dossier (pièce n°22), ceux-ci devront lui être remboursés par la SAS ITALIA IMPORT 73 qui perd son procès, ainsi que tous les frais et dépens liés aux différentes procédures dont ceux liés à la présente décision.
Il est équitable d’accorder à la SARL FRAIS DIFFUSION une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 3.000 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS ITALIA IMPORT 73 qui perd son procès.
L’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée, cette mesure étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de fixation de créance au passif de la SAS ITALIA IMPORT 73, cette prérogative relevant du seul juge-commissaire,
Tranchant la contestation sérieuse affectant la créance de la SARL FRAIS DIFFUSION, dit que la créance principale au titre des commissions dont la SARL FRAIS DIFFUSION est en droit de se prévaloir à l’égard de la SAS ITALIA IMPORT, s’établit au montant de 128.517,59 euros TTC,
Condamne la SAS ITALIA IMPORT 73 à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL FRAIS DIFFUSION :
* la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens incluant les frais d’expertise, ceux liés à la procédure de référé et à la présente instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
La présidente.
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