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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 12 nov. 2025, n° 2025010365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025010365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12/11/2025 Recours contre une ordonnance du juge commissaire
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 010365
DEMANDEUR(S): Mme [A] née [F] [K] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Représentée par Maître Grégory DUBERNAT
DEFENDEUR(S): BNP PARIBAS (SA) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Représentée par Maître L’HELIAS-ROUSSEAU substituant Maître QUILICHINI du Cabinet PROXIM AVOCATS
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Liquidateur judiciaire : SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [W] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Mme Lynda IMLOUL LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 décembre 2024, le Tribunal de commerce d’ANGERS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ATELIER CONFECTION [A]. Le Tribunal de commerce a désigné la SELARL AJ UP, en la personne de Maître [D] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL ATHENA, en la personne de Maître [W] [L] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [U] [O] en qualité de Juge-commissaire. Le 24 décembre 2024, cette décision a été publiée au BODACC.
Madame [K] [F], dirigeante de la société ATELIER DE CONFECTION [A] a alors, transmis la liste des créanciers, à l’exception de la banque BNP PARIBAS.
Le Tribunal de commerce d’ANGERS a, par un jugement daté du 12 mars 2025, prononcé la liquidation judiciaire de la société ATELIER DE CONFECTION [A], et désigné la SELARL ATHENA, en la personne de Maître [W] [L] en qualité de liquidateur. La décision a été publiée au BODACC le 21 mars 2025.
Le 16 juin 2025 la banque BNP PARIBAS, par lettre recommandée avec accusé de réception a déclaré ses créances à Maître [L].
La banque BNP PARIBAS a, par requête du 18 juin 2025, déposée au greffe le 19 juin 2025, saisi le Juge commissaire afin d’être relevée de sa forclusion pour déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le Juge-commissaire à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire de la société ATELIER DE CONFECTION [A] a déclaré recevable et bien fondée la requête en relevé de forclusion présentée par la banque BNP PARIBAS.
En date du 6 octobre 2025, Madame [K] [F] a fait opposition à l’ordonnance du Juge-commissaire, devant le Tribunal de commerce d’ANGERS.
C’est dans ces circonstances de faits et procédure que les parties se sont présentées à l’audience publique du 12 novembre 2025, représentées par leurs conseils, où l’affaire a été plaidée.
Le tribunal a rendu sa décision sur le siège.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour Madame [K] [F], demanderesse à l’opposition
Prétentions
Au sein de ses conclusions, Madame [K] [F] demande au Tribunal de :
Vu les articles L.622-24, L.622-26, et R.622-22 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
* JUGER que BNP PARIBAS ne pouvait ignorer la procédure collective de la SARL ATELIER DE CONFECTION [A] dans la mesure où, créancier professionnel particulièrement au fait du fonctionnement des procédures collectives, et dotée de services juridiques spécialement dédiés à ce type de contentieux, elle devait vérifier régulièrement les publicités faites en la matière,
* JUGER que BNP PARIBAS a procédé à sa déclaration de créance hors délai, le 16 juin 2025,
* DECLARER irrecevable la requête en relevé de forclusion présentée par BNP PARIBAS le 18 juin 2025,
* REJETER la demande de relevé de forclusion présentée par BNP PARIBAS le 18 juin 2025,
* REJETER la créance de BNP PARIBAS déclarée au passif de la SARL ATELIER DE CONFECTION [A] le 16 juin 2025,
Moyens
Au soutien de ses demandes, Madame [K] [F] se réfère à ses pièces et expose notamment que :
* Maître [W] [L] en qualité de mandataire judiciaire, avait connaissance des difficultés personnelles de Madame [K] [F], qui, compte tenu de son état physique et psychologique, n’était pas en mesure de procéder à une déclaration de créance auprès de Maître [W] [L].
* Maître [W] [L] en qualité de mandataire judiciaire, avait connaissance des procédures en cours opposant la société ATELIER DE CONFECTION [A] et Madame [K] [F], à la banque BNP PARIBAS.
* La banque BPN PARIBAS est un créancier professionnel particulièrement au fait du fonctionnement des procédures collectives, doté de services juridiques spécialement dédiés à ce type de contentieux, ne pouvait pas ignorer l’existence
de la procédure collective de la société ATELIER DE CONFECTION [A].
Il est inconcevable que la banque BNP PARIBAS, alors que des procédures sont pendantes devant le Tribunal de commerce et la Cour d’appel d’ANGERS depuis 7 ans contre la société ATELIER DE CONFECTION [A], n’ait pas de surveillance régulière sur ses publicités.
Pour un plus ample exposé des moyens de Madame [K] [F], en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
Pour la banque BNP PARIBAS, défenderesse à l’opposition
Prétentions
Au sein de ses conclusions, datées du 16 septembre 2025, la banque BNP PARIBAS demande au tribunal,
La relever de la forclusion qu’il encourt et ordonner que sa créance soit admise au passif de la SARL ATELIER DE CONFECTION [A] pour la somme de 115.803,25 € outre les intérêts.
Moyens
Au soutien de ses demandes, la banque BNP PARIBAS se réfère à ses pièces et expose notamment que :
* La banque BPN PARIBAS a appris l’ouverture de la procédure collective le 31 mars 2025 suivant la signification du jugement réalisée par le commissaire de justice.
* Par application des dispositions de l’article L.622-26 du Code de commerce la banque BNP PARIBAS, dispose d’un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement du redressement judiciaire réalisée le 24 décembre 2024, pour déposer une requête en relevé de forclusion. La requête déposée le 19 juin 2025 est donc parfaitement recevable.
Pour un plus ample exposé des moyens de la banque BNP PARIBAS, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur la connaissance de la procédure collective
Le délai de déclaration de créances d’une durée de 2 mois, prévu à l’article R.622-22 du Code de commerce commence à courir à compter de la publication du jugement de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, intervenue le 24 décembre 2024
Il ressort des prétentions des parties et des pièces versées au débats que la banque BNP PARIBAS, n’a pas reçu l’avis prévu par l’article R.622-21 du Code de commerce selon lequel : « Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture averti les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R.622-24 du Code de commerce. » La banque BNP PARIBAS a appris l’ouverture de la procédure collective le 31 mars 2025 suivant la signification du jugement réalisée par le commissaire de justice.
Dans ses conclusions Madame [K] [F] précise que l’omission de déclarer la créance de la banque BNP PARIBAS, ne relève d’aucun caractère volontaire de sa part, mais se justifie d’après son état de santé physique et psychologique.
Madame [K] [F] précise que la banque BNP PARIBAS ne pouvait cependant pas ignorer la procédure collective de la société ATELIER DE CONFECTION [A], dans la mesure où créancier professionnel particulièrement au fait du fonctionnement des procédures collectives, et dotées de services juridiques spécialement dédiés à ce type de contentieux, devait vérifier régulièrement les publicités faites en la matière.
Dans ses conclusions la banque BNP PARIBAS mentionne que le conseil de la société ATELIER DE CONFECTION [A] présent dans une affaire pendante à la Cour d’Appel d’ANGERS, n’ai jamais informé le conseil de la banque BNP PARIBAS, ni la Cour de la demande d’ouverture de redressement judiciaire formée au bénéfice de la société ATELIER DE CONFECTION [A].
Force est de constater, que la banque BNP PARIBAS n’a pas déclarer sa créance au mandataire judiciaire désigné dans le délai légal qui expirait le 24 février 2025. Cependant la banque BNP PARIBAS a bien déposé sa requête en relevé de forclusion le 19 juin 2025, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective qui expirait le 24 juin 2025.
En conséquence,
Le Tribunal déboutera Madame [K] [F] de sa demande tendant à voir juger la banque BNP PARIBAS, au motif que celle-ci ne pouvait ignorer l’existence de la procédure collective, étant tenue à une obligation de vigilance et de suivi des publicités en la matière.
Sur la déclaration de créance hors délai
Au cas d’espèce, la société ATELIER DE CONFECTION, représentée par Madame [K] [F] n’a pas indiqué l’existence de la banque BNP PARIBAS sur la liste de ses créanciers.
La banque BNP PARIBAS n’a donc pas pu déclarer sa créance au mandataire judiciaire désigné dans le délai légal qui expirait le 24 février 2025, puisqu’elle n’avait pas connaissance de la procédure collective de la société ATELIER DE CONFECTION [A].
Le 16 juin 2025 la banque BNP PARIBAS, par lettre recommandée avec accusé de réception a déclaré ses créances à Maître [L], elle a également déposé sa requête en relevé de forclusion le 19 juin 2025, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective qui expirait le 24 juin 2025.
En conséquence,
Le Tribunal déboutera Madame [K] [F] de sa demande de jugement de déclaration de créance hors délai.
Sur la recevabilité de la requête en relevé de forclusion
L’article L.622-26 du Code de commerce dispose que : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le Juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6. »
Au cas d’espèce, la société ATELIER DE CONFECTION, représentée par Madame [K] [F] n’a pas indiqué l’existence de la banque BNP PARIBAS sur la liste de ses créanciers.
La banque BNP PARIBAS a déposé sa requête en relevé de forclusion le 19 juin 2025, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective qui expirait le 24 juin 2025.
Force est de constater que la défaillance n’est pas de son fait, mais bien due à une omission du débiteur, Madame [K] [F].
Le Tribunal confirmera la recevabilité de la requête en relevé de forclusion et déboutera Madame [K] [F] de sa demande d’irrecevabilité de la requête en relevé de forclusion présentée par BNP PARIBAS.
Sur le bien-fondé de la requête en relevé de forclusion
L’article L.622-6 alinéa 1 er et 2 nd du Code de commerce dispose que :
« Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que les garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure à été ouverte qui sont compris dans un autre
de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L.624-19.
Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».
La banque BNP PARIBAS, n’a pas reçu l’avis prévu par l’article R.622-21 du Code de commerce selon lequel : « Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture averti les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R.622-24 du Code de commerce. »
Au cas d’espèce, la banque BNP PARIBAS, bien que créancier professionnel particulièrement au fait du fonctionnement des procédures collectives, ne peut être tenu responsable du manquement involontaire de Madame [K] [F], sur l’information de la créance de la banque BNP PARIBAS, l’obligeant à déclarer sa créance ultérieurement, mais qui est cependant intervenue dans le délai légal de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective qui expirait le 24 juin 2025.
En conséquence,
Le Tribunal confirmera que la demande de requête en relevé de forclusion est bien fondée et déboutera Madame [K] [F], de sa demande de rejet de la requête en relevé de forclusion présentée par BNP PARIBAS.
Sur la créance de BNP PARIBAS déclarée au passif de la société ATELIER DE CONFECTION [A]
Il convient de rappeler que ladite affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et que le principe d’oralité des débats est d’ordre public devant le Tribunal de commerce conformément aux dispositions de l’article860-1 du Code de procédure civile. Lors de l’audience du 17 septembre 2025, la nouvelle demande de renvoi du conseil de la société ATELIER DE CONFECTION [A], n’a pas été retenue.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le Juge-commissaire à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire de la société ATELIER DE CONFECTION [A] a déclaré recevable la requête en relevé de forclusion présentée par la banque BNP PARIBAS.
Attendu ce qui précède, la créance déposée le 16 juin 2025 par la banque BNP PARIBAS, par lettre recommandée avec accusé de réception a déclaré ses créances à Maître [L], est de ce fait admise.
En conséquence,
Le Tribunal confirmera l’ordonnance rendue par le Juge-commissaire le 17 septembre 2025 et autorisera la banque BNP PARIBAS a déclarer sa créance de 115.803,25 € outre intérêt au passif de la société ATELIER DE CONFECTION [A].
Sur les dépens
Madame [K] [F] succombe à l’instance principale. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge, y compris les frais de greffe, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL
* déboute Madame [K] [F] de sa demande tendant à voir juger la banque BNP PARIBAS, au motif que celle-ci ne pouvait ignorer l’existence de la procédure collective, étant tenue à une obligation de vigilance et de suivi des publicités en la matière.
* déboute Madame [K] [F] de sa demande de jugement de déclaration de créance hors délai.
* confirme que la demande de requête en relevé de forclusion est recevable.
* déboute Madame [K] [F] de sa demande d’irrecevabilité de la requête en relevé de forclusion présentée par BNP PARIBAS.
* confirme que la demande de requête en relevé de forclusion est bien fondée.
* déboute Madame [K] [F], de sa demande de rejet de la requête en relevé de forclusion présentée par BNP PARIBAS.
* confirme l’ordonnance rendue par le Juge-commissaire le 17 septembre 2025.
* invite la banque BNP PARIBAS à déclarer au passif de la société ATELIER DE CONFECTION [A] sa créance de 115.803,25 € outre intérêts,
* condamne Madame [K] [F] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Et signé par
Le Greffier d’audience
Le Président.
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