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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 19 juin 2025, n° 2025R00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 Juin 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00576
DEMANDEUR
SASU CAMCA COURTAGE [Adresse 1] comparant par SELARL [R] [T] [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [K] [G] ENSEIGNE [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 19 Juin 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 Mai 2025, la SASU CAMCA COURTAGE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER par provision Monsieur [K] [G] exerçant sous l’enseigne «MODERN [Localité 2] » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de :
5.680,56 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Page 2 sur 2
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’agrément du 4.02.2020, l’acte de caution du 4.06.2020, le renouvellement de l’engagement de caution du 28.11.2023, les relevés des opérations grattage et tirage, la lettre recommandée AR de FDJ du 15.07.2024, la notification de retrait d’agrément du 27.09.2024, la déclaration de sinistre du 30.09.2024, la quittance subrogative du 4.11.2024, les mises en demeure d’INTRACTIV du 7.10.2024 et du 3.03.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision Monsieur [K] [G] exerçant sous l’enseigne « MODERN [Localité 2] » à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de :
5.680,56 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV,
1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons Monsieur [K] [G] exerçant sous l’enseigne « MODERN [Localité 2] »aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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