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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 27 mars 2025, n° 2024004663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024004663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°134
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SASU HOLDING BGN SASU HOLDING RSTL / M. [S] [V] EURL JG HOLDING SARL JET
ROLEGENERAL : N° 2024 004663
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SASU HOLDING BGN, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La SASU HOLDING RSTL, dont le siège est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesses comparant par Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN, SCP DUBOIS CHEMIN-NORMANDIN, suppléant Maître Charlène LAMBERT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : Monsieur [S] [V], domicilié [Adresse 3],
L’EURL JG HOLDING, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défendeurs comparant par Maître [L] [C], suppléant Maître Marie-Christine RUETSCH, Cabinet YTEA AVOCATS CONSEILS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
EN PRESENCE DE : La SARL JET, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 16 janvier 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Bernard NOEL, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par actes de commissaire justice en date des 18 et 19 juin 2024, la SASU HOLDING BGN et la SASU HOLDING RSTL ont fait assigner Monsieur [S] [V] et l’EURL JG HOLDING, en présence de la SARL JET, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2024, pour entendre :
Vu l’article 223-25 du Code de commerce, Vu la jurisprudence,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Dire et juger les demanderesses recevables et fondés en leurs demandes ; Y faisant droit,
Prononcer la révocation des pouvoirs de gérant de Monsieur [S] [V] ;
Prononcer l’exclusion judiciaire de la société JG HOLDING ;
Ordonner la cession forcée de l’ensemble des parts sociales détenues par la société JG HOLDING au profit de la société JET à compter de la date du Jugement à intervenir ;
Renvoyer les parties à procéder amiablement à l’évaluation des parts sociales de la société JET ;
Renvoyer la partie la plus diligente, à défaut d’accord entre les parties sur le prix de cession, à saisir le Président du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur desdites parts sociales conformément à l’article 1843-4 du Code civil ;
Condamner solidairement la société JG HOLDING et [S] [V] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 4 juillet 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Par conclusions aux fins d’homologation d’une transaction, la SASU HOLDING BGN et la SASU HOLDING RSTL demandent au tribunal de :
Vu l’article 2044 du Code civil,
Vu l’article 1565 du Code de procédure civile,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties ;
Dire que ce protocole sera annexé au jugement à intervenir et fera corps avec celui-ci ;
Constater l’extinction de l’instance entre les parties ;
Constater que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens suivant les termes du protocole.
Par conclusions aux fins d’homologation d’une transaction, Monsieur [S] [V] et l’EURL JG HOLDING demandent au tribunal de :
Vu l’article 2044 du Code civil,
Vu l’article 1565 du Code de procédure civile,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties ;
Dire que ce protocole sera annexé au jugement à intervenir et fera corps avec celui-ci ;
Constater l’extinction de l’instance entre les parties ;
Constater que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens suivant les termes du protocole ;
Constater que les frais afférents à l’homologation du protocole sont à la charge de la société JET, suivant les termes du protocole.
La SARL JET bien que régulièrement assignée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’accord de médiation signé en date du 26 juillet 2024 par l’ensemble des parties versé aux débats qu’un accord est intervenu pour résoudre le litige qui opposait les parties ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que la SASU HOLDING BGN et la SASU HOLDING RSTL ainsi que Monsieur [S] [V] et l’EURL JG HOLDING demandent l’homologation dudit protocole d’accord transactionnel;
Attendu que par ces motifs, le tribunal fera droit à cette demande et ainsi, homologuera ledit protocole dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement et lui conférera force exécutoire ;
Attendu que conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais et dépens, selon les termes du protocole conclu entre elles.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la SASU HOLDING BGN et la SASU HOLDING RSTL ainsi que Monsieur [S] [V] et l’EURL JG HOLDING en présence de la SARL JET, par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2024, en l’intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé au présent jugement,
Lui confère force exécutoire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens selon les termes du protocole conclu en date du 26 juillet 2024, dont frais de greffe liquidés à 114,51 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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