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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2025R00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/07/2025 ORDONNANCE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 12 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 juin 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La SCI CENTINNOR 2025R201 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître [S] [Y] [Adresse 2]
ET – La SAS FINANCIERE [Q] [Adresse 3]
[Localité 1] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 01/07/2025 à Me [S] [Y]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Dans le cadre d’une opération dite « [Q] II », devant servir au financement d’une opération immobilière, la société FINANCIERE [Q] a souscrit un emprunt obligataire d’une montant total de 2 000 000€, divisé en 80 obligations qui ont été offertes à la souscription à partir du 30 juillet 2019.
Le 1 er août 2019, selon bulletin de souscription, la SCI CENTINNOR a fait l’acquisition d’une obligation à valoir sur l’emprunt obligataire émis par la société FINANCIERE [Q] sur le projet [Q] II, pour un montant total de 25 000€.
Le 24 mars 2025, la SCI CENTINNOR a adressé une mise en demeure à la société FINANCIERE [Q], sollicitant le règlement du capital et des intérêts.
Le 12 mai 2025, la SCI CENTINNOR a assigné la SAS FINANCIERE [Q] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, auquel elle demande, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civil de
Condamner la société FINANCIERE [Q] à régler à la société CENTINNOR la somme de 53 332,26€ TTC à titre de provision en exécution du contrat du 1 er août 2019, incluant 25 000€ TTC en principal outre 14 166,13€ au titre des intérêts contractuels (à parfaire jusqu’en fin de cause) outre 16 166.13€ au titre des intérêts de retard (à parfaire jusqu’en fin de cause).
Condamner la société FINANCIERE [Q] au paiement à la société CENTINNOR de la somme de 3 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter la société FINANCIERE [Q] de ses demandes, fins et conclusions.
La SAS FINANCIERE [Q], bien que régulièrement touchée, n’a pas conclu ni formulé oralement de défense au fond, de fin de non-recevoir ou de demande reconventionnelle.
Il sera donc statué sur les éléments produits pas le demandeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’absence du défendeur :
La SAS FINANCIERE [Q], bien que régulièrement assignée, n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Pour la demande principale :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SCI CENTINNOR fait valoir que la SAS FINANCIERE [Q] n’a pas respecté les clauses du contrat, signé par les parties, en date du 1 er août 2019.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :
* Le contrat d’émission pour la société FINANCIERE [Q] d’un emprunt obligataire, fixant au chapitre 7, article 7.1 et 7.3, les modalités d’amortissement des obligations et taux d’intérêt.
* Le bulletin de souscription du 1er août 2019, attestant :
* de la durée du contrat, soit 24 mois pouvant faire l’objet de deux prorogations de 12 mois et de la rémunération, -et du taux de rémunération, fixé à 10% annuel, non capitalisé, payable en une seule fois au jour du remboursement des obligations,
* l’ordre de virement validé en date du 3 août 2019, fixant la date maximale d’amortissement et de remboursement du capital et des intérêts au 3 août 2023,
* la lettre de mise en demeure adressée par la SCI CENTINNOR à la SAS FINANCIERE [Q] par lettre recommandée du 24 mars 2025, reçue par son destinataire le 3 avril 2025 au vu de l’accusé de réception, -l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS FINANCIERE [Q] qui a reçu l’assignation.
Il apparait de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et de faire droit à la demande.
Concernant le quantum de la créance, et en l’absence du décompte arrêté au 30 avril 2025, évoqué dans les écritures de la SCI CENTINNOR, arrêtant la montant réclamé, le montant de la provision sera défini ci-dessous.
Il est précisé au contrat d’émission d’un emprunt obligataire et bulletin de souscription que :
Article 7.1 les obligations seront amorties en totalité à la date d’échéance pour leur valeur nominale augmentée de toutes sommes due en principal, commission, indemnités, intérêts.
Article 7.3 en cas de paiement tardif d’une échéance d’amortissement de capital et des intérêts attachés, après mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours, la société devra régler aux porteurs des obligations un intérêt de retard calculé prorata temporis sur la somme due, à compter de l’échéance, au taux de l’emprunt obligataire.
Il n’est pas contestable, selon les termes du contrat, que le capital souscrit, de 25 000€, dont le virement a été effectué le 3 août 2019, aurait dû être restitué le 3 août 2023.
Il n’est pas contesté que les intérêts attachés à l’obligation détenue par la société CENTINNOR, pour les années 4 années de détention (du 3 aout 2019 au 3 aout 2023), n’ont pas été versés, soit 25 000€ × 10% = 2 500€ par an pendant 4 ans, fixant à 10 000€ le montant total des intérêts contractuels dus.
La mise en demeure, reçue le 3 avril 2025, justifie de l’intérêt de retard soit calculé prorata temporis sur la somme due, à compter de l’échéance, soit depuis le 3 août 2023, au taux de l’emprunt obligataire, de 10%.
La SAS FINANCIERE [Q] sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à la SCI CENTINNOR la somme en principal de 35 000€, outre intérêt au taux contractuel de 10%, à compter du 3 août 2023.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la SCI CENTINNOR les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense,
Le juge des référés condamnera en conséquence la SAS FINANCIERE [Q] à payer à la SCI CENTINNOR la somme arbitrée à 1 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FINANCIERE [Q], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SAS FINANCIERE [Q] à payer à la SCI CENTINNOR la somme provisionnelle de 35 000€ TTC en principal, outre intérêt au taux contractuel de 10%, à compter du 3 août 2023.
CONDAMNONS la SAS FINANCIERE [Q] à payer à la SCI CENTINNOR une somme de 1 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS FINANCIERE [Q] aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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