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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 17 juin 2025, n° 2025R00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 Juin 2025 par Mme Mylène LEROUX, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Référé numéro : 2025R00580
DEMANDEUR
SCI HEART OF LA DEFENSE, société civile à capital variable, [Adresse 1] comparant par CABINET ARCHERS AARPI – Mes [V] [M] et [P] [C] [Adresse 2] PARIS
DEFENDEUR
SA EDF RENOUVELABLES [Adresse 3] comparant par CABINET ARAMIS – Me Emeline PELTIER [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, devant Mme Mylène LEROUX Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société SCI Heart of la Defense est propriétaire d’un ensemble immobilier sis à Courbevoie.
Par acte du 8 mars 2010 modifié par quatre avenants, la SCI Heart of la Defense a donné à bail commercial à EDF Renouvelables divers locaux au sein de l’ensemble immobilier, pour une durée de neuf années.
Le 25 juin 2015, la SCI et EDF ont conclu un avenant de résiliation amiable du bail commercial du 8 mars 2010.
Le même jour, la SCI et EDF ont conclu un nouveau contrat de bail commercial portant sur les mêmes locaux pour une durée de neuf années, à compter rétroactivement du 1er avril 2015.
Le 28 juillet 2023, EDF a notifié à la SCI un congé commercial avec effet au 31 mars 2024.
Des échanges sont intervenus entre les parties concernant les travaux de remise en état à la charge d’EDF.
Le 29 décembre 2023, le gestionnaire technique des locaux a adressé à EDF un devis estimatif des travaux à réaliser d’un montant de 3.436.703,81 euros.
EDF a contesté ce chiffrage par courrier du 24 janvier 2024.
La SCI a répondu le 5 février 2024 en maintenant sa position.
Un état des lieux de sortie a été réalisé les 28 et 29 mars 2024.
Le 5 avril 2024, la SCI a communiqué à EDF un nouveau chiffrage des travaux et de l’indemnité d’immobilisation.
Le 7 mai 2024, le gestionnaire de la SCI a adressé à EDF les procès-verbaux d’état des lieux, les devis des travaux et le calcul détaillé des coûts, pour un total de 11.828.472,60 euros.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, la SCI Heart of La Défense a fait assigner la société EDF RENOUVELABLES devant le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé aux fins de :
Désigner tout expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de chiffrer le montant des réparations correspondant au relevé des travaux à réaliser, communiqué par le gestionnaire de la SCI à EDF le 7 mai 2024, et plus particulièrement d’avoir à :
* Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
* Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachants;
* Examiner les états d’entrée et de sortie des locaux qui auront été communiqués préalablement par les Parties et notamment l’état des faux plafonds, porte coupe-feu, circulations horizontales communes et des moquettes;
* Décrire les locaux et leur état de vétusté lors de la prise de possession;
* Décrire les travaux réalisés par le Preneur dans le cadre de la restitution des locaux au vu des devis et factures y afférentes;
* Dire si l’état des locaux après réalisation desdits travaux ont été rendus en très bon état d’entretien, de propreté et de réparation locative en comparaison aux états des lieux d’entrée des locaux et ce pour chaque étage;
* Dans l’hypothèse où l’expert n’aurait pas considéré qu’une partie des locaux n’aurait pas été rendue en très bon état d’entretien, décrire la nature des travaux et réparations qui aurait dû être réalisés pour ce faire et évaluer leur montant au vu des devis communiqués par les Parties;
* Décrire et chiffrer les travaux à réaliser pour ramener les locaux dans leur configuration initiale.
* Indiquer le temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des travaux et la période d’indisponibilité en résultant pour le Bailleur et la superficie concernée ;
* Tout cela deux fois, en prenant comme état initial celui existant soit à la date du premier bail, soit à celle du second bail. L’état final étant dans les deux cas le 31 mars 2024.
* Chiffrer le montant des réparations correspondant au relevé des travaux à réaliser, communiqué par le gestionnaire du Bailleur au Preneur le 7 mai 2024.
* Donner son avis technique sur le relevé des travaux communiqué par le gestionnaire du Bailleur le 7 mai 2024 à l’exception des postes Travaux B « Autres postes travaux: Cloisonnement, Agencement, câblage, CVC » sur les devis sur lequel il se fonde au vu des travaux restants à réaliser;
Réserver les dépens.
Par conclusions déposées en date du 3 juin 2025, la SA EDF RENOUVELABLES nous demande de :
A titre principal,
* REJETER la demande d’expertise formulée par la SCI HEART OF LA DEFENSE à défaut de motif légitime à ce qu’une telle mesure soit ordonnée comme exigé par l’article 145 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
* DESIGNER tel expert aux fins d’expertise sur pièce avec pour mission :
* Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachants ;
* Examiner les états d’entrée et de sortie des locaux qui auront été communiqués préalablement par les Parties et notamment l’état des faux-plafonds, porte coupe-feu, circulations horizontales communes et des moquettes ;
* Décrire les locaux, leur configuration et état notamment de vétusté lors de la prise de possession ;
* Décrire les travaux réalisés par le Preneur dans le cadre de la restitution des locaux au vu des devis et factures y afférentes ;
* Dire si les locaux, après réalisation desdits travaux, ont été rendus en très bon état d’entretien, de propreté et de réparation locative en comparaison aux états des lieux d’entrée des locaux et ce pour chaque étage ;
* En conséquence, dire si le Preneur a exécuté tous les travaux qui lui incombaient avant la fin du Bail et à défaut décrire la nature des travaux qu’il aurait dû réaliser et évaluer leur montant en distinguant les trois hypothèses susvisées au (i), (ii) et (iii) ci-dessus ;
* Indiquer le temps nécessaire à la réalisation de ces travaux, la période d’indisponibilité en résultant pour le Bailleur et la superficie concernée en distinguant les trois hypothèses susvisées au (i), (ii) et (iii) ci-dessus ;
* Donner son avis technique sur le relevé des travaux communiqué par le gestionnaire du Bailleur le 7 mai 2024 ;
* Décrire les travaux réalisés par le Bailleur après la fin du Second Bail ;
* Dire que les frais d’expertise seront intégralement à la charge de la SCI HEART OF LA DEFENSE.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société SCI HEART OF LA DEFENSE à verser à EDF RENOUVELABLES la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR QUOI :
La SA EDF RENOUVELABLES fait valoir qu’il est nécessaire que l’expertise soit étendue à trois hypothèses, et souhaite que l’expert évalue notamment les accessoires successives au bailleur des aménagements effectués par le preneur, EDF RENOUVELABLES.
Or, alors qu’il ne démontre pas en quoi ces missions éclaireraient le juge lors de la procédure au fond.
L’expertise n’a pas vocation à se prononcer sur l’accession ou non des aménagement réalisés par EDF RENOUVELABLES.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
Les parties nous exposent qu’il existe un désaccord sur l’état dans lequel les locaux ont été restitués par EDF RENOUVELABLES à la SCI HEART OF LA DEFENSE, ainsi que sur le périmètre et le coût des travaux de remise en état à la charge d’EDF RENOUVELABLES.
Il est ainsi établi un désaccord entre les parties pouvant engager leurs responsabilités.
L’absence d’instance au fond qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile doit s’apprécier à la seule date de saisine du juge des référés ; aucune des parties n’expose qu’une procédure au fond soit engagée.
Dans ces conditions, la solution d’une expertise judiciaire est une réponse pertinente ; les parties peuvent à tout moment au long des opérations d’expertises rechercher et trouver un arrangement.
En conséquence, il existe en l’espèce un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.
Nous statuerons sur la mission dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
* Désignons Madame [U] [E], demeurant [Localité 1] téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] – en qualité d’expert avec pour mission de :
* Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachants ;
* Examiner les états d’entrée et de sortie des locaux qui auront été communiqués préalablement par les Parties et notamment l’état des faux plafonds, porte coupe-feu, circulations horizontales communes et des moquettes ;
* Décrire les locaux et leur état de vétusté lors de la prise de possession ;
* Décrire les travaux réalisés par le Preneur dans le cadre de la restitution des locaux au vu des devis et factures y afférentes ;
* Dire si l’état des locaux après réalisation desdits travaux ont été rendus en très bon état d’entretien, de propreté et de réparation locative en comparaison aux états des lieux d’entrée des locaux et ce pour chaque étage ;
* Dans l’hypothèse où l’expert n’aurait pas considéré qu’une partie des locaux n’aurait pas été rendue en très bon état d’entretien, décrire la nature des travaux et réparations qui aurait dû être réalisés pour ce faire et évaluer leur montant au vu des devis communiqués par les Parties ;
* Décrire et chiffrer les travaux à réaliser pour ramener les locaux dans leur configuration initiale ;
* Indiquer le temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des travaux et la période d’indisponibilité en résultant pour le Bailleur et la superficie concernée ;
* Tout cela deux fois, en prenant comme état initial celui existant soit à la date du premier bail, soit à celle du second bail. L’état final étant dans les deux cas le 31 mars 2024 ;
* Chiffrer le montant des réparations correspondant au relevé des travaux à réaliser, communiqué par le gestionnaire du Bailleur au Preneur le 7 mai 2024 ;
* Donner son avis technique sur le relevé des travaux communiqué par le gestionnaire du Bailleur le 7 mai 2024 à l’exception des postes Travaux B «Autres postes travaux: Cloisonnement, Agencement, câblage, CVC » sur les devis sur lequel il se fonde au vu des travaux restants à réaliser;
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
* Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
* Disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous trois mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
* Fixons à 6 000 € (Six Mille €) la provision à consigner par la SCI HEART OF LA DEFENSE dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
* Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
* Disons n’y avoir lieu à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SCI HEART OF LA DEFENSE ;
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 57,72 €uros, dont TVA 9,62 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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