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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 avr. 2025, n° 2025R00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 Avril 2025 par M. Sylvain LUPESCU, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00303
DEMANDEUR
SAS MARTO ET FILS [Adresse 2] comparant par Me Augustin DOULCET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS OXIUM GROUP [Adresse 1] comparant par Me [N] [I] [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, devant M. Sylvain LUPESCU, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SAS MARTO ET FILS a formulé les demandes suivantes :
JUGER la société MARTO ET FILS recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER la société OXIUM GROUP à verser à la société MARTO ET FILS à titre de provision la somme de 14.000 €, outre les intérêts de retard courus sur cette somme à hauteur de 2.037,88 €, à parfaire, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, soit un montant total de 16.077,88 €,
CONDAMNER la société OXIUM GROUP à payer à la société MARTO ET FILS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de sous-traitance n°CS01132 du 16 décembre 2022, l’agrément et acceptation de sous-traitance par le maître d’ouvrage, les devis du 28 novembre
Page 2 sur 2
2022 et du 22 mars 2023, les devis du 16 juin 2023 et 6 novembre 2023, la facture du 31 décembre 2023, les relances des 21 février 2024, 11 mars 2024 et 10 avril 2024, le courrier de mise en demeure du 16 septembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le défendeur nous fait état de sa volonté de régler la somme en deux échéances. Le demandeur s’en remet au tribunal.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Jugeons la société MARTO ET FILS recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamnons la société OXIUM GROUP à verser à la société MARTO ET FILS à titre de provision la somme de 14.000 €, outre les intérêts de retard courus sur cette somme à hauteur de 2.037,88 €, à parfaire, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, soit un montant total de 16.077,88 €. Cette somme sera versée à 50% le premier mois suivant la signification de la décision et les 50% restant à compter de deux mois suivant la signification de la décision.
Condamnons la société OXIUM GROUP à payer à la société MARTO ET FILS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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