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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 7 oct. 2025, n° 2025R00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00403
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2025R00403
N° MINUTE : 2025R00474
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS UNI FOOD [Adresse 1] Représentant légal : M. Deniz, Azad ACINIK, Président, [Adresse 2]
comparant par SELARL MOREAU-GERVAIS-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI [Adresse 3] [Localité 1] (75P0073) et par Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS HADI DISTRIBUTION [Adresse 5] Enseigne : ZAMZAMPARIS Représentant légal : Mme Krasimira CHAKAROVA,Président, [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00403
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 30 Juillet 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS UNI FOOD assigne la SAS HADI DISTRIBUTION à comparaître à l’audience publique des référés du 28 Aout 2025.
La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées.
Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société UNI FOOD ;
Juger que la société HADI DISTRIBUTION ne s’est pas acquitté des factures établies par la société UNI FOOD pour un montant de 50.034,01 € euros en principal ;
Par conséquent,
Condamner la société HADI DISTRIBUTION à titre provisionnel au paiement au profit de la société UNI FOOD de la somme de 50.034,01 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts de retard d’un montant de 433,84 € selon décompte arrêté au 29/04/2025, soit une somme globale de 50.467,85 €, avec intérêts au taux trois fois le taux légal à compter du 30/04/2025 et jusqu’à complet paiement.
Condamner la société HADI DISTRIBUTION à titre provisionnel au paiement au profit de la société UNI FOOD de la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société HADI DISTRIBUTION à titre provisionnel au paiement au profit de la société UNI FOOD de la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société HADI DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3.600€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 7 octobre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 30 avril 2025.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,
Nous ordonnerons donc à la SAS HADI DISTRIBUTION d’acquitter la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € x 4 factures.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Attendu qu’il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS HADI DISTRIBUTION de payer à la SAS UNI FOOD les sommes de :
* 50.467,85 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux trois fois le taux légal à compter du 30 avril 2025 et jusqu’à complet paiement ;
* 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS HADI DISTRIBUTION ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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