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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 6 févr. 2025, n° 2024J00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024J00356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
06/02/2025 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Olivia GOUYER-LARRIVE
Jugement rendu ce jour 06/02/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2024J356
Procédure
ENTRE
* Madame [G] [R] épouse [W]
[Adresse 1] [Adresse 2]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître [B] [F] -
* [Adresse 3]
* Monsieur [W] [S]
* [Adresse 2]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître [B] [F] -ЕТ
* [Adresse 4]
* [Adresse 3]
* Madame [O] [Y], [A] épouse [Q]
* [Adresse 5]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à Me [B] [F]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation développée et reprise oralement à la barre de ce tribunal, à l’audience publique du 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Rappel des faits :
Les époux [W] ont signé un bail commercial avec Madame [O], le 5 juin 2020, par-devant Maître [U], notaire à [Localité 3], pour un local situé à [Adresse 6] à [Localité 1] moyennant un loyer de 1600 euros mensuels.
A compter du mois de janvier 2023, Madame [O] a cessé de verser le loyer dû et elle a mis un terme au contrat de bail commercial par courrier avec, comme date de résiliation, le 30 septembre 2023.
Au 30 septembre 2023, Madame [O] était redevable des loyers suivants :
Janvier 2023 : 1600,00 euros Février 2023 · 1600.00 euros Mars 2023 : 1600,00 euros Avril 2023 : 1600,00 euros Mai 2023 : 1600,00 euros Juin 2023 : 1600,00 euros 1600,00 euros Juillet 2023 : Août 2023 : 1600,00 euros Septembre 2023 : 1600.00 euros Soit un total de 14400,00 euros
La procédure :
Les époux [W] ont fait assigner Madame [Y] [O] épouse [Q] le 20 août 2024 devant le Tribunal de commerce de Nîmes.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00356.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
Les prétentions et les moyens des parties :
Lors de l’audience du 19 décembre 2024 et par référence orale au contenu de leur assignation, les époux [W] ( les demandeurs ) représentés par leur conseil sollicitent :
En vertu de l’article 145-41du code de commerce,
En vertu de l’article 1240 du code civil.
la condamnation de Madame [Y] [O] à leur verser :
* la somme de 14 400 euros au titre des loyers impayés,
* la somme de 378 euros au titre des frais du commandement de payer,
* la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Les époux [W] sollicitent la condamnation de Madame [Y] [O] aux entiers dépens.
Les demandeurs s’appuient sur l’article 1240 du Code civil pour demander 5000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par l’impossibilité de contracter un bail commercial avec location du fonds de commerce pour un montant de 1600€ mensuels.
Madame [Y] [O] (la défenderesse), bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni n’est représentée,
Il y a lieu de constater sa non comparution et d’adjuger à la partie requérante, le bénéfice de ses conclusions, si elles se trouvent justes et fondées,
SUR CE :
La défenderesse, par courrier du 28/08/2023, résilie le bail commercial qui la lie avec les demandeurs avec une fin d’activité le 30/09/2023.
Dans ce courrier, où elle reconnait devoir des sommes au titre des loyers impayés, la défenderesse propose un échéancier.
Le montant des loyers impayés s’élève à la somme de 14400€, non contesté par la défenderesse, pour la période du 1 er janvier 2023 au 30 septembre 2023 (9x1600€).
Le Tribunal condamne Madame [Y] [O] à porter et payer aux époux [W] la somme de 14400€ au titre des loyers impayés.
Les demandeurs se prévalent de l’article 1240 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les demandeurs allèguent le manque à gagner par suite de l’impossibilité de contracter un bail commercial et d’en tirer des revenus en raison de l’attitude de la défenderesse.
La défenderesse a mis un terme au contrat de bail commercial en date du 28/08/2023 avec effet au 30/09/2023.
Les raisons invoquées par la défenderesse, concernant la résiliation du bail, sont l’explosion des charges d’exploitation, le loyer excessif, l’augmentation des matières premières et des salaires ainsi que la concurrence déloyale des anciens gérants installés à 8kms.
En conséquence, les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’attitude de la défenderesse qui causerait un préjudice au titre de dommages et intérêts.
Le Tribunal considère qu’il n’y pas lieu de condamner la défenderesse à réparation du préjudice subi au titre de dommages et intérêts.
Madame [O] sera condamnée à payer 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] qui succombe en ses prétentions et en application de l’article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens de l’instance.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n°2019-[Immatriculation 1] décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du code de procédure civile).
Le Tribunal se limitera donc à rappeler ce principe, n’ayant aucun élément justifiant d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1240 du Code Civil et 145-41 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à porter et payer aux époux [W] la somme de 14400€ au titre des loyers impayés,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à porter et payer aux époux [W] la somme de 378 € au titre des frais de commandement de payer,
DEBOUTE les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts,
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente décision.
CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer aux époux [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE Madame [O] [Y], [A] épouse [Q] aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 86,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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