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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 23 sept. 2025, n° 2025F00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1] JUGEMENT 23/09/2025 DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par dépôt du projet de plan de redressement de la société [O]
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public
après quoi les juges ayant assisté aux débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Sont intervenus ou ont été appelés aux débats :
* La société [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par sa dirigeante de droit Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
* la SELARL [W] ET ASSOCIES, représentée par Maître Maud ROUMEZI [Adresse 4]
comparant en personne
Rôle n° 2025F445 Procédure 2024RJ364
Suivant jugement en date du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [O].
Conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, la société [O] a déposé au greffe de ce tribunal un projet de plan de redressement ; il convient donc pour ce dernier de statuer selon les termes des articles L.631-19 et suivants dudit code ;
PROJET DE PLAN
Le projet de plan de redressement, élaboré par la société [O] avec le concours de la Selarl [W] & ASSOCIES est exposé par ce dernier qui relate notamment les informations, engagements et propositions suivantes :
* Modalités de règlement du passif
* Paiement comptant dès l’arrêté du plan de redressement :
* créance superprivilégiée,
* frais de justice,
* créances égales ou inférieures à 500 € ;
* Remboursement du passif, hors créances réglées comptant, sur 8 ans à 100 % de manière linéaire, la première échéance intervenant à la date d’anniversaire du plan et les suivantes chaque année à la même date, selon échéancier suivant :
[…]
* Garanties
La dirigeante s’engage à :
* verser mensuellement un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* ne pas procéder au remboursement du compte courant d’associé pendant toute la durée du plan,
* faire établir à la fin de chaque exercice un bilan et un compte de résultat,
* rendre inaliénable le fonds de commerce de « garage automobile, entretien et réparation mécanique. Dépannage automobile. Station de service et station de lavage. Achat, vente, négoce de tout type de véhicule automobile, de matériels et pièces détachées. La formation dans les domaines précités » situé [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 5].
* Niveau et perspectives d’emploi
La société emploie 2 salariés à ce jour.
DEBATS
Le mandataire judiciaire fait état de résultats positifs et d’une trésorerie positive de 18 886 €.
Il indique que le passif s’élève à la somme de 173 000 € environ.
Il précise que la majorité des créanciers ont répondu favorablement à la suite de la circularisation du plan de redressement.
Compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’arrêt du plan de redressement.
La dirigeante est confiante, il y a du travail.
Le juge commissaire, au vu des résultats réalisés, émet un avis favorable à l’arrêt du plan.
Le ministère public est également favorable à l’adoption du plan de redressement.
MOTIFS
Attendu que les prévisionnels établis laissent penser que la société sera en mesure d’honorer les échéances du plan ;
Attendu que les garanties proposées par les dirigeants renforcent la probabilité que le plan soit conduit à son terme ;
Attendu que ce plan de redressement est satisfaisant pour l’ensemble des créanciers, la pérennité de l’entreprise et la sauvegarde de l’emploi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
ARRETE le plan de redressement proposé par la société [O] prévoyant le règlement du passif selon les modalités suivantes :
* Paiement comptant dès l’arrêté du plan de redressement :
* créance superprivilégiée,
* frais de justice,
* créances égales ou inférieures à 500 € ;
* Remboursement du passif, hors créances réglées comptant, sur 8 ans à 100 % de manière linéaire, la première échéance intervenant à la date d’anniversaire du plan et les suivantes chaque année à la même date, selon échéancier suivant :
[…]
DIT que le plan est assorti des garanties suivantes :
* versement mensuel d’un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* interdiction de procéder au remboursement du compte courant d’associé pendant toute la durée du plan,
* établissement à la fin de chaque exercice d’un bilan et d’un compte de résultat,
* inaliénabilité du fonds de commerce de « garage automobile, entretien et réparation mécanique. Dépannage automobile. Station de service et station de lavage. Achat, vente, négoce de tout type de véhicule automobile, de matériels et pièces détachées. La formation dans les domaines précités » situé [Adresse 1] [Localité 5][Adresse 6].
DESIGNE la SELARL [W] ET ASSOCIES, représentée par Maître [B] [W] [Adresse 4] en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan pour toute la durée du plan ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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