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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 2025R00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00410
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Mai 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00410
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par ASA AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Xavier DE RYCK [Adresse 3]
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D] [Adresse 2] non comparant
SAS S.L.C [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :
Condamner solidairement la société S.L.C et Monsieur [X] [D] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 8.452,38 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 3% (0% + 3) à compter du 15/01/2025 date de la mise en demeure ;
Condamner solidairement la société S.L.C et Monsieur [X] [D] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 517,54 € au titre de l’indemnité de 7% du capital restant dû (7.393,45 € x 7%),
* 422,61 € au titre de l’indemnité de recouvrement (8.452,38 x 5%),
Condamner solidairement la société S.L.C et Monsieur [X] [D] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00410
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
Condamner solidairement la société S.L.C et Monsieur [X] [D] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Les défendeurs ne comparaissent pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit du 29/04/2022, l’acte de cautionnement, la quittance subrogative, le décompte des sommes dues au 15/01/2025, les courriers RAR de mise en demeure du 15/01/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les défendeurs, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 € in solidum.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons solidairement la société S.L.C et Monsieur [X] [D] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 8 452,38 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 3% (0% + 3) à compter du 15/01/2025 date de la mise en demeure ;
Condamnons solidairement la société S.L.C et Monsieur [X] [D] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 517,54 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7% du capital restant dû (7 393,45 € x 7%),
* 422,61 € au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement (8.452,38 x 5%),
Condamnons in solidum la société S.L.C et Monsieur [X] [D] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Disons que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00410
Condamnons in solidum la société S.L.C et Monsieur [X] [D] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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