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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 avr. 2025, n° 2025R00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 Avril 2025 par M. Sylvain LUPESCU, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00365
DEMANDEUR
SAS LCG PRO [Adresse 3] comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARL HALF-TIME [Adresse 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, devant M. Sylvain LUPESCU, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la SAS LCG PRO a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société HALF TIME à régler, à titre provisionnel, la somme de 28 858,11 euros à la société LCG PRO majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 30 décembre 2024 ;
CONDAMNER la société HALF TIME à régler la somme de 840 (21*40) euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société HALF TIME à régler à la société LCG PRO la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société HALF TIME aux dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l’ensemble des 21 factures et bons de livraison afférents, le grand livre des factures non soldées, la mise en demeure de Maître TRABELSI CHOULI, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société HALF TIME à régler, à titre provisionnel, la somme de 28 858,11 euros à la société LCG PRO majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 30 décembre 2024 ;
Condamnons la société HALF TIME à régler la somme de 840 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la société HALF TIME à régler à la société LCG PRO la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société HALF TIME aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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