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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 5 nov. 2025, n° 2025F00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 5 Novembre 2025
N° RG : 2025F00010 CREOGRAPH SARL [Localité 2] M. [B], [A] [D]
DEMANDEUR
CREOGRAPH SARL [Adresse 1] Comparant par M. [Q], gérant
DEFENDEUR
M. [B], [A] [D] [Adresse 2] [Localité 3] comparant par Me Sylvie MASSOULIER [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Septembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile
Le 5 Novembre 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 août 2024, M. [B] [D] a commandé auprès de la SARL CREOGRAPH une parution publicitaire devant figurer dans l’annuaire MEMO UTILE édité par la société CREOGRAPH. Un bon à tirer a été envoyé le 16 octobre 2024, mais celui-ci n’a pas été validé par M. [D].
Malgré cette absence de validation, une facture a été émise le 6 novembre 2024 d’un montant de 577.44 €.
Deux rappels ont été envoyés à M. [D] par la SARL CREOGRAPH le 18 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, sans réponse de sa part.
Par acte en date du 25 février 2025, la SARL CREOGRAPH a fait donner assignation à M. [B] [D] d’avoir à comparaitre devant ce tribunal le 26 mars 2025 aux fins de :
Condamner M. [B] [D] payer à la SARL CREOGRAPH :
* 577.44 € TTC montant de la facture.
* 260 € en application de l’article 11 des conditions générales de vente.
* 51.96 € en application de la clause N°12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1,5% par mois de retard.
* 50 € pour les frais de reprographie, de courrier.
* Au titre de l’article 700 :
* 541,44 € au titre des frais kilométriques ;
* 65 € au titre des frais d’hôtel
* 40 € au titre des frais de repas
* Les entiers dépens de l’instance.
Un calendrier de procédure a été mis en place et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025.
Les parties ont été entendues en leurs explications à l’audience du 17 septembre 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 17 septembre 2025 ;
Sur Ce
A l’audience, les parties ont demandé au Tribunal d’homologuer le protocole transactionnel signé entre elles le 10 septembre 2025.
L’article 1565 du Code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Qu’un protocole transactionnel a été signé par les deux parties le 10 septembre 2025 sur les bases suivantes :
* La SARL CREAOGRAPH accepte d’abandonner les pénalités prévues aux conditions générales de vente, ainsi que le remboursement des frais de déplacement.
M. [B] [D] s’acquittera du principal, soit 577.44 € en dix versements mensuels de 57.74 € chacun, le premier ayant lieu au 17 septembre 2025 à l’audience, les autres le 17 de chaque mois.
Attendu que cette transaction est conforme à l’intérêt des parties
Attendu qu’il convient en vertu des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile d’homologuer cette transaction dans les termes ci-après et de lui donner force exécutoire et de constater le dessaisissement du Tribunal
Attendu que les dépens de la présente seront supportés par le demandeur
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Homologue et donne force exécutoire à la transaction intervenue entre la SARL CREOGRAPH et M. [B] [D]
Dit qu’il sera référé au tribunal de céans en cas de difficulté
Constate le dessaisissement du Tribunal
Laisse les dépens à la charge du demandeur, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 66.13 euros TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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