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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 1er avr. 2025, n° 2025R00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 1er Avril 2025
par Mme Catherine DREVILLON, président
assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00110
DEMANDEUR
Madame [Y] [N] [Adresse 2] comparant par Me Leslie DICKSTEIN [Adresse 2]
DEFENDEURS
Monsieur [B] [S] [Adresse 1]
Non comparant bien que représenté par Me [G] [V] [Adresse 3] SAS AS CONSULTING [Adresse 1]
Non comparant bien que représenté par Me [G] [V] [Adresse 3]
SASU MHME CONSULTING [Adresse 1] Non comparant bien que représenté par Me [G] [V] [Adresse 3]
SASU TRAINING INSTITUTE [Adresse 1]
Non comparant bien que représentée par Me [G] [V] [Adresse 3] SAS CS CONSULTING [Adresse 1]
Non comparant bien que représentée par Me [G] [V] [Adresse 3]
Page 2 sur 3
RG n°: 2025R00110
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Madame [Y] [N] a formulé les demandes suivantes :
RECEVOIR Madame [Y] [N] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
En conséquence,
CONSTATER que les sociétés AS CONSULTING, MHME CONSULTING, TRAINING INSTITUTE et CS CONSULTING n’ont jamais publié leurs comptes sociaux depuis leur création ;
ENJOINDRE Monsieur [B] [S], en sa qualité de président des sociétés AS CONSULTING, et MHME CONSULTING, de publier les comptes annuels 2021, 2022 et 2023 de chacune des sociétés susvisées sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, par société et par document non-publié tel que visé à l’article L.232-23 du Code de commerce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
ENJOINDRE Monsieur [B] [S], en sa qualité de président des sociétés TRAINING INSTITUTE et CS CONSULTING, de publier les comptes annuels 2022 et 2023 de chacune des sociétés susvisées sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, par société et par document non-publié tel que visé à l’article L.232-23 du Code de commerce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [S] et les sociétés AS CONSULTING, ΜΗΜΕ CONSULTING, TRAINING INSTITUTE et CS CONSULTING à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les défendeurs ne comparaissent pas, par représentation de leur avocat à l’audience de ce jour, 1er Avril 2025 et n’ont pas conclu, seul Monsieur [B] [S] en personne est présent à ladite audience.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les Kbis des sociétés AS CONSULTING, MHME CONSULTING, TRAINING INSTITUTE et CS CONSULTING, les certificats de non-dépôt des comptes pour chacune de ces sociétés, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la demande, suffisent pour permettre d’accorder la demande de publication des comptes annuels et qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les demandeurs ayant précisé à l’audience que les dossiers sont en préparation pour un prochain dépôt.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00110
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les défendeurs, en ne se conformant pas à l’obligation légale de dépôt des comptes prévue par l’article L232-23 du code de commerce, ont obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner chaque défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONSTATONS que les sociétés AS CONSULTING, MHME CONSULTING, TRAINING INSTITUTE et CS CONSULTING n’ont jamais publié leurs comptes sociaux depuis leur création ;
Condamnons Monsieur [B] [S], en sa qualité de président des sociétés AS CONSULTING, et MHME CONSULTING, à publier les comptes annuels des exercices 2021, 2022 et 2023 de chacune des sociétés susvisées, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, par société et par document non-publié tel que visé à l’article L.232-23 du Code de commerce à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de 90 jours ;
Condamnons Monsieur [B] [S], en sa qualité de président des sociétés TRAINING INSTITUTE et CS CONSULTING, à publier les comptes annuels des exercices 2022 et 2023 de chacune des sociétés susvisées, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, par société et par document non-publié tel que visé à l’article L.232-23 du Code de commerce à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 90 jours ;
Nous réservons la liquidation desdites astreintes ;
Condamnons solidairement Monsieur [B] [S] et les sociétés AS CONSULTING, ΜΗΜΕ CONSULTING, TRAINING INSTITUTE et CS CONSULTING à payer la somme de 500 € euros pour chacune des sociétés, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,31 euros, dont TVA 17,22 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
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