Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 7
I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance et le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Lorsque, selon l'avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l'Autorité des marchés financiers ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
Il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles soumises aux articles L. 232-6-3 ou L. 233-28-4 ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. – En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
III.-Les sociétés qui, auprès de l'Autorité des marchés financiers, déposent ou soumettent à l'enregistrement un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, peuvent, dans les délais prévus au premier alinéa du I, le déposer également au greffe du tribunal.
Ce dépôt vaut dépôt des documents mentionnés aux 1° et au 2° du I, lorsque ces derniers sont inclus dans le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel. Le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel comprend une table permettant au greffier de les identifier.
Les documents mentionnés aux 1° et 2° du I qui ne sont pas contenus dans le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel ou dont la table mentionnée au précédent alinéa ne permet pas l'identification sont déposés concomitamment à celui-ci au greffe du tribunal.
Pour la SASU, l'article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce prévoit que les comptes doivent être approuvés par l'associé unique dans les 6 mois à compter de la clôture de l'exercice. […] Paradoxalement, ces règles sont sanctionnées civilement et pénalement et exposent la responsabilité personnelle du dirigeant. […] Par ailleurs, la condamnation du dirigeant était également recherchée sur le fondement d'une contravention liée au non-dépôt des comptes annuels dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-23 du code de commerce. […]
Lire la suite…L. 232-1). Le manquement à cette obligation est érigé en délit pour les sociétés anonymes par l'article L. 242-8 du Code de commerce, qui réprime le fait de ne pas avoir, pour chaque exercice, […] La peine est une amende de 9 000 euros — ce qui en fait un délit dit « contraventionnel » par le niveau de la sanction, comme l'a rappelé la chambre criminelle (Cass. crim., 23 mai 2013, n° 12-84.520). Par renvoi de l'article L. 244-1, ce délit s'applique aux SAS. […] L'article L. 232-23 du Code de commerce fixe le délai : un mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée, ou deux mois lorsque le dépôt est effectué par voie électronique. […]
Lire la suite…[…] Il apparaît que la société UNIVERS POCHE, immatriculée au RCS de Paris et dont le siège social se trouve […], est une société par actions simplifiée; que l'article L.232-23 du code de commerce dispose que toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociélés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° les comptes annuels (…), […] Vu l'article L 123-5-1 du code de commerce, Vu l'article L 232-23 du code de commerce,
[…] Vu les articles L. 123-5-1 et L.232-23 du Code de Commerce, […] L'article L 232-23 du code de commerce impose aux sociétés commerciales de publier leurs comptes annuels. L'article L. 123-5-1 du même code prévoit une procédure de référé-injonction en cas de publication défaillante
[…] *Vu l'article L.232-23 du Code de Commerce, […] Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 125-5-1 alinéa 1 du Code de Commerce, « A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. » ; que l'obligation de dépôt des comptes annuels est prévue par les dispositions de l'article L. 232-23 du Code de Commerce ; que Monsieur Y Z ne conteste pas qu'il n'a pas satisfait à cette obligation ; qu'en conséquence, […]
Sur ce dernier point, l'article L. 232-23 du code de commerce est central pour les sociétés par actions. […] Qui devait convoquer ? Dans quelle forme ? Avec quel délai ? Un associé peut-il provoquer la réunion ? Les statuts ont-ils prévu une consultation écrite ? […] L'article R. 247-3 du code de commerce punit le manquement aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 de l'amende de cinquième classe. […]
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