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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 mars 2025, n° 2025R00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2025R00130 Page 1 sur 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Mars 2025
par Mme Laurence KOOY, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00130
DEMANDEUR
SDE IGUANA SOLUTIONS USA [Adresse 5] – USA comparant par BBO Société d’Avocats – Me Laurent BENOUAICH [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU ADYOULIKE [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] et par Me Sophie BOROWSKY [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la Société IGUANA SOLUTIONS USA a formulé les demandes suivantes :
DECLARER la société IGUANA SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses écritures, fins et prétentions ;
JUGER que la créance de la société IGUANA SOLUTIONS ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ADYOULIKE à verser à la société IGUANA SOLUTIONS la somme provisionnelle de 361.632 US dollars au titre du règlement de la facture n°2024102370 du 30 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
RG n°: 2025R00130 Page 2 sur 2
CONDAMNER la société ADYOULIKE à verser à la société IGUANA SOLUTIONS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ADYOULIKE aux entiers dépens.
Le défendeur comparaît sans conclure.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 10 Avril 2025 à 9h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de la 4 ème Chambre de ce tribunal en date du 10 Avril 2025 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 2 avril 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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