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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 24 févr. 2026, n° 2025004542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026 Chambre C4
R.G. : 20254542 P.C. : 2025J161
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR:
Monsieur [U]
[Adresse 2]
Le Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint
DEFENDEUR :
* Monsieur [G] [R] Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (86)
De nationalité française
Demeurant : [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président Madame Patricia MARTIN, Juge consulaire Monsieur Jean-Samuel CORDEAU, Juge consulaire
Assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 11 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [R], entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, immatriculé sous le numéro SIREN 838 789 048 depuis le 1er avril 2018.
Ce jugement a désigné Monsieur [J] [F] en qualité de jugecommissaire et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [K] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 11 décembre 2023, soit bien au-delà du délai de quarante-cinq jours imposé par la loi.
Par requête en date du 9 octobre 2025, le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers a saisi le Tribunal de Commerce en application des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [G] [R].
Par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Poitiers, l’affaire a été évoquée à l’audience de la chambre des sanctions du 23 janvier 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [G] [R], régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté et n’était ni représenté ni excusé.
Le Ministère public a développé oralement ses réquisitions et maintenu les termes de sa requête écrite.
Le Juge-commissaire, dans son rapport établi conformément à l’article R. 662-12 du Code de commerce en date du 12 novembre 2025, a émis un avis favorable au prononcé d’une faillite personnelle ou, à défaut, d’une interdiction de gérer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Monsieur [G] [R], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale, entre dans le champ d’application de l’article L. 653-1 du Code de commerce ;
La requête du Ministère public a été présentée dans le délai de trois ans à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 653-1, II du Code de commerce ;
La requête est recevable ;
Sur les faits reprochés
1. Sur l’absence et l’irrégularité de comptabilité
L’article L. 653-5, 6° du Code de commerce permet au tribunal de prononcer la faillite personnelle de toute personne ayant fait disparaître des documents comptables, n’ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ;
En dépit des demandes réitérées du liquidateur judiciaire, Monsieur [G] [R] n’a communiqué aucun des documents comptables prévus aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce, à savoir les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes;
Aucun compte annuel n’a fait l’objet d’un dépôt au greffe du Tribunal de Commerce ;
La comptabilité doit être considérée comme manifestement incomplète et irrégulière ;
2. Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
L’article L. 653-5, 5° du Code de commerce permet au tribunal de prononcer la faillite personnelle de toute personne s’étant abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et ayant ainsi fait obstacle à son bon déroulement ;
Monsieur [G] [R] ne s’est présenté ni au rendez-vous d’ouverture de l’enquête fixé au 1er avril 2025, ni à celui concernant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire fixé au 19 juin 2025 ;
L’accusé de réception de la dernière convocation a été retourné à l’étude du liquidateur avec la mention « non réclamé » ;
Le liquidateur judiciaire n’est jamais parvenu à entrer en contact avec Monsieur [R] et a été contraint de rédiger son rapport d’enquête sans la moindre information sur la situation du débiteur ;
Monsieur [R] n’a pas adressé de liste des créanciers au liquidateur judiciaire ;
Le rapport du juge-commissaire qualifie la participation du débiteur à la procédure de « carence » totale ;
Ces éléments caractérisent une abstention volontaire et un défaut manifeste de coopération avec les organes de la procédure ;
3. Sur l’omission sciemment commise de déclarer l’état de cessation des paiements
L’article L. 653-8, alinéa 3 du Code de commerce prévoit qu’une interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne ayant omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
La date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 11 décembre 2023, soit dixhuit mois avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire prononcé le 11 juin 2025 ;
La procédure collective n’a été ouverte que sur assignation de l’URSSAF POITOU-CHARENTES et non à l’initiative du débiteur ;
L’URSSAF a assigné Monsieur [G] [R] pour des cotisations personnelles impayées de mai 2021 à septembre 2023, pour un montant de 13 429,41 euros ;
Monsieur [R] a reçu trois contraintes ainsi qu’un commandement de payer de la part de l’URSSAF ;
L’URSSAF a procédé à plusieurs saisies-attributions qui n’ont pu aboutir en raison du caractère débiteur du compte bancaire ;
Monsieur [G] [R] ne pouvait ignorer, eu égard à l’ancienneté et à la répétition des poursuites, qu’il se trouvait en état de cessation des paiements ;
L’omission de déclaration dans le délai légal est établie et revêt un caractère sciemment commis;
Sur la gravité des manquements et la sanction appropriée
Les manquements relevés à l’encontre de Monsieur [G] [R] sont multiples, graves et caractérisés ;
L’absence totale de comptabilité, le défaut absolu de coopération avec les organes de la procédure et l’omission sciemment commise de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal constituent des fautes de gestion d’une particulière gravité ;
La procédure collective fait apparaître une insuffisance d’actif de 46 781,98 euros pour un passif chirographaire du même montant, sans aucun actif réalisé ;
La carence totale du débiteur a privé les créanciers de toute possibilité de recouvrement et a gravement compromis le bon déroulement de la procédure collective ;
Ces faits justifient le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de cinq années ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article R. 653-5 du Code de commerce, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Vu les articles L. 653-1, L. 653-2, L. 653-4 et L. 653-8 du Code de commerce ;
Vu l’article R. 653-2 et R. 653-5 du Code de commerce ;
Vu la requête du Ministère public;
Vu le rapport du Juge-Commissaire;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (86), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], une INTERDICTION DE DIRIGER, GÉRER, ADMINISTRER OU CONTRÔLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE, TOUTE ENTREPRISE AYANT TOUTE AUTRE ACTIVITÉ INDÉPENDANTE ET TOUTE PERSONNE MORALE, pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente mesure cessera de plein droit à l’expiration du délai de cinq ans, sauf demande de relèvement présentée dans les conditions prévues par les articles L. 653-11 et R. 653-9 du Code de commerce ;
ORDONNE la publication du présent jugement dans les conditions prévues par les articles R. 653-6 et R. 653-7 du Code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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