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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 sept. 2025, n° 2025R00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00958
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [R] JUNQUA-[Localité 1] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CODIMAG [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 Août 2025, la SASU Bureau Veritas Exploitation a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société CODIMAG à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 2.251,75 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 28 juin 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société CODIMAG à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 234,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société CODIMAG à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société CODIMAG aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures N°24065979 et 25038978 en date des 5 février 2024 et du 24 janvier 2025, lères pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 28 juin 2025 et la lettre de relance du 10 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION ramène sa demande au titre des frais de recouvrement amiable à la somme de 154,75 €.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société CODIMAG à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 2 251,75 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 28 juin 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société CODIMAG à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 154,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la Société CODIMAG à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société CODIMAG aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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