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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 30 avr. 2025, n° 2024004902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024004902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Rôle 2024000080
Répertoire Général 2024004902
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/
[L] [V], [R], [I] née [K] [L] [A], [D] époux de Madame [K] [V]
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du trente avril deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULETOUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 019 259 immatriculée sous le numéro 444 953 830 du RCS d’ALBI ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SCP CAMBRIEL, STREMOOUHOFF, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, demeurant [Adresse 1].
DEFENDEURS :
Madame [V], [R], [I] [L] née [K], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7], de nationalité française, salariée, demeurant [Adresse 2],
Comparant et plaidant par Maître Elodie CIPIERE, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SELARL LEVI EGEA LEVI demeurant [Adresse 3].
Monsieur [A], [D] [L] époux de Madame [V] [K], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (LA REUNION), de nationalité française, salarié, demeurant [Adresse 2],
Comparant et plaidant par Maître Elodie CIPIERE, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SELARL LEVI EGEA LEVI demeurant [Adresse 3].
Plaidée à l’audience du 05 mars 2025,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI, Juge, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier
Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS :
Le 09 février 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a consenti à la SARL LAUGAU immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 495 358 541 un prêt professionnel d’un montant de 296.762,07 euros portant le numéro 00002222035 au taux conventionnel de 3,37 % l’an, prêt sur lequel Monsieur [A] [L] et [V] [L] née [K] se sont portés cautions solidaire dans la limite de 57.868,60 euros chacun, et Monsieur [E] [K] et Madame [X] [K] dans la limite de 135.026,74 euros chacun.
Le 02 avril 2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SARL LAUGAU.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 09 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a déclaré sa créance entre les mains de Maître [F], désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a rappelé à Monsieur [A] [L] et Madame [V] [L] leurs obligations en qualité de cautions et la possibilité prévue par la Loi de prendre des mesures conservatoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a rappelé à Monsieur [E] [K] et Madame [X] [K] née [J] leurs obligations en qualité de cautions et la possibilité prévue par la Loi de prendre des mesures conservatoires.
PROCEDURE :
Suivant exploits séparés de Maître [Z] [P], Commissaire de Justice à [Localité 8], tous deux en date du 1 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a fait donner assignation à Monsieur [A] [L] et Madame [V] [L] d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article L.622-28 du Code de Commerce ;
Vu l’article R.511-7 alinéa 1er du Code des Procédures Civiles d Exécution ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER Monsieur [A] [L] et Madame [V] [L] née [K] à payer chacun, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 57.868,60 euros ;
CONDAMNER Monsieur [A] [L] et Madame [V] [L] née [K] à payer, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [L] et Madame [V] [L] née [K] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, qui est de droit par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Barry ZOUANIA, représentant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES expose ses conclusions auxquelles il s’en réfère :
Apres un premier appel de l’affaire le 18 septembre 2024, Monsieur [A] [L] et Madame [V] [L] née [K], ont indiqué lors de l’audience du 27 novembre 2024 qu’ils s’opposaient à la jonction de l’instance avec l’instance nouvellement dirigée contre Monsieur [E] [K] et Madame [X] [K] née [J].
Le 27 novembre 2024, Monsieur [A] [L] et Madame [V] [L] née [K], ont notifié des conclusions tendant à ce que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN et condamne la demanderesse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En droit,
Le cautionnement est un acte civil, à moins que la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie, alors même qu’elle ne participe pas directement ou indirectement à l’activité du débiteur.
Dans le même sens, la caution possède un intérêt patrimonial lorsque la société commerciale cautionnée fait partie d’un groupe économique, dans lequel elle est associée.
En l’espce,
Il est constant que Monsieur [A] [L] possède un intérêt patrimonial dans l’affaire puisqu’il est le gérant et détient 1.530 parts sociales sur les 3.000 parts que compte la SARL LAUGAU.
Son épouse [V] [K] épouse [L] possède également un intérêt patrimonial dans l’affaire puisqu’elle est associée à 20 % (son mari [A] [L] possède 80 % des parts) dans la société LILA, la holding qui détient 1.470 parts sociales sur les 3.000 parts de la SARL LAUGAU.
Maître Barry ZOUANIA demande donc au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
REJETER l’exception d’incompétence formée par Monsieur [A] [L] et Madame [V] [L] née [K] au profit du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN ;
RESERVER leurs demandes de condamnation au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamnation aux dépens ;
INVITER les défendeurs à conclure à fond.
Défendeur :
Maître Elodie CIPIERE représentant Monsieur [A] [L] et Madame [V] [L] née [K] expose ses conclusions auxquelles il s’en réfère :
En droit,
Article L721-3 du Code de commerce
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2°De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3°De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent au moment ou elles contractent, convenir de soumettre ä l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d une dette commerciale n 'a pas été souscrit dans le cadre de l activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Lorsqu’un créancier assigne une caution civile et une caution commerciale, seul le Tribunal Judiciaire est compétent puisque le cautionnement est par nature un acte civil et que la compétence du Tribunal Judiciaire prime sur celle du Tribunal de Commerce.
Il a été ainsi jugé que .
En fait,
Il convient au préalable de préciser que les actes de cautionnement dont il est question sont en date du 27 janvier 2021.
Ces derniers ayant été signés avant le 1 janvier 2022, les modifications apportées au code de commerce par l’ordonnance du 15 septembre 2021 et entrées en vigueur à compter du 1 janvier 2022, notamment s’agissant de l’article L110-1 du code de commerce, ne sont pas applicables au présent litige.
Ceci étant précisé, les statuts de la SARL LAUGAU stipulent que : Les associés de la SARL LAUGAU sont Monsieur [A] [L] et la SAS LILA.
Le gérant actuel de la société est Monsieur [A] [L].
S’il appert qu’au vu de ces éléments, Monsieur [A] [L] peut être considéré comme une caution commerciale, il n’en est rien s’agissant de Madame [V] [L].
Madame [V] [K] épouse [L] n’est ni commerçante, ni artisan, ni assimilée. Elle est simple particulière et donc une caution civile.
De ce fait, toutes actions à son encontre ne peut relever que du Tribunal judiciaire, seul compétent et non devant le Tribunal de Commerce.
Conformément à la jurisprudence constante, l’assignation signifiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES l’ayant été à l’encontre d’une pluralité de cautions dont au moins l’une d’elle est une caution civile, elle aurait dû être portée devant le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN.
Maître Elodie CIPIERE demande donc au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
ACCUEILLIR l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [A] [L] et Madame [V] [K] épouse [L] ;
DIRE que le Tribunal de Commerce de déclarera incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS :
Maître Elodie CIPIERE représentant Monsieur [A] [L] et Madame [V] [L] née [K], soulève in limine litis, l’incompétence de la juridiction au profit du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN et soulève avant toute défense au fond, l’exception d’incompétence ;
Que le cautionnement est un acte civil, à moins que la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie, alors même qu’elle ne participe pas directement ou indirectement à l’activité du débiteur ;
Que dans le même sens, la caution possède un intérêt patrimonial lorsque la société commerciale cautionnée fait partie d’un groupe économique, dans lequel elle est associée ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [A] [L] possède un intérêt patrimonial dans l’affaire puisqu’il est le gérant et détient 1.530 parts sociales sur les 3.000 parts que compte la SARL LAUGAU ;
Que son épouse [V] [K] épouse [L] possède également un intérêt patrimonial dans l’affaire puisqu’elle est associée à 20 % (son mari [A] [L] possède 80 % des parts) dans la société LILA, la holding qui détient 1.470 parts sociales sur les 3.000 parts de la SARL LAUGAU ; Qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence formée par Monsieur [A] [L] et Madame [V] [L] née [K] au profit du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN ; Qu’il y a lieu de réserver leurs demandes de condamnation au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamnation aux dépens ;
Qu’il y a lieu d’inviter les défendeurs à conclure à fond.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
REJETTE l’exception d’incompétence formée par Monsieur [A] [L] et Madame [V] [L] née [K] au profit du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN ;
RESERVE leurs demandes de condamnation au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamnation aux dépens ;
INVITE les défendeurs à conclure à fond ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE Jackie COURMONT
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